Texte intégral
N° RG 21/03782 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTAR
décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
Au fond
du 26 avril 2021
RG :18/03308
[S]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 08 Septembre 2022
APPELANTE :
Mme [F] [S] épouse [D]
née le 28 Janvier 1970 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DE CENTRE AFRIQUE)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée par Me Agnès BLOISE de la SELARL SELARL BLOISE & CO, avocat au barreau de l'AIN,
INTIME :
M. [U] [A] [Z] [D]
né le 15 Août 1965 à [Localité 8] (39)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Dalila BERENGER de la SELARL DALILA BERENGER, avocat au barreau de l'AIN
******
Date de clôture de l'instruction : 26 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues publiquement : 19 Mai 2022
Date de mise à disposition : 08 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Vincent NICOLAS, conseiller
- Carole BATAILLARD, conseiller
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Françoise BARRIER, conseiller
- Carole BATAILLARD, conseiller
assistée pendant les débats de Priscillia CANU, greffier,
en présence de Soufiane HASSAOUI, greffier stagiaire.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [S] née le 28 janvier 1970 à [Localité 7] (République de Centrafrique) et M. [U] [D] né le 15 août 1965 à [Localité 8] ont contracté mariage le 23 mars 1996, devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 8] (Jura) sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts.
Deux enfants sont issus de leur union : [P] [D], né le 22 mai 2002 à [Localité 12] et [V] [D], née le 28 juillet 2006 à [Localité 12].
Par ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de Bourg-en-Bresse, s'agissant des époux, a :
- attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal, bien commun, à l'épouse, à titre non gratuit et donné au mari un délai de trois mois à compter de l'ordonnance pour quitter les lieux et se reloger à peine d'expulsion,
- ordonné la remise des effets personnels de chaque époux et invité les parties à procéder au partage des meubles par voie amiable,
- dit que M. [D] remboursera à titre provisoire les échéances de l'emprunt immobilier, soit 841,59 euros par mois et les échéances du crédit Cetelem, soit 295,15 euros par mois, à charge de récompense,
- attribué à l'épouse la jouissance provisoire du véhicule Huyndai Sante Fe, immatriculé [Immatriculation 2], à charge pour elle de rembourser provisoirement le crédit correspondant, soit 374,29 euros par mois et attribué à M. [D] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 5] et la moto Honda immatriculée [Immatriculation 6],
Par jugement du 26 juin 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [F] [S] et [U] [D], ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, condamné M. [D] à verser une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros, rejeté la demande d'attribution préférentielle de Mme [S] au motif que cette dernière ne disposait pas des moyens financiers lui permettant de régler la soulte due à son mari, étant observé que le bien a été évalué en 2012, par Me [K], notaire, entre 210 000 et 220 000 euros.
Par arrêt du 2 février 2016, la cour d'appel de Lyon, a partiellement réformé le jugement du 26 juin 2014, a attribué préférentiellement à Mme [S] le bien immobilier commun situé à [Adresse 10], condamné M. [D] à payer à Mme [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros, condamné M. [D] à payer à Mme [S] la somme de 2500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les parties ont acquiescé à cet arrêt, par actes des 10 et 11 février 2016 et ont ensuite tenté de procéder aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial.
Par acte du 23 octobre 2018, M. [U] [D] a assigné Mme [F] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, aux fins de partage de leurs biens.
Par jugement du 26 avril 2021, le juge aux affaires familiales a :
- constaté l'échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de la communauté ayant existé entre M. [U] [D] et Mme [F] [S],
- ordonné la liquidation et le partage judiciaires de la communauté ayant existé entre les ex-époux [D]/[S],
- commis, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la dite communauté, Me [R] [C], notaire à [Localité 1] ([Adresse 3]),
- dit que Mme [F] [S] est redevable au profit de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du bien immobilier indivis d'un montant total de 59 452 euros,
- dit que Mme [F] [S] est redevable au profit de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du véhicule Hyundai Santa Fé immatriculé [Immatriculation 2], d'un montant total de 21 360 euros,
- dit que le notaire désigné devra calculer l'indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, s'agissant de l'installation d'un portail et donc d'une dépense d'amélioration du bien immobilier indivis au regard du prêt bancaire souscrit et payé seulement par M. [U] [D] depuis la date des effets du divorce, soit entre le 15 mars 2011 et le 7 janvier 2014,
- dit que le notaire désigné devra procéder à l'inventaire complet des comptes bancaires dont sont titulaires les parties, et ce, avec faculté d'interroger Ficoba,
- dit que la date de jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 5 mai 2021, Mme [F] [S] a interjeté appel partiel en vue d'obtenir la réformation du jugement en ce qu'il a :
- dit que Mme [F] [S] est redevable au profit de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du bien immobilier indivis d'un montant total de 59 452 euros,
- dit que Mme [F] [S] est redevable au profit de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du véhicule Hyundai Santa Fe immatriculé [Immatriculation 2], d'un montant total de 21 360 euros,
- dit que le notaire désigné devra calculer l'indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 815-13 du code civil s'agissant de l'installation d'un portail et donc d'une dépense d'amélioration du bien immobilier indivis au regard du prêt bancaire souscrit et payé seulement par M. [U] [D] depuis la date des effets du divorce, soit entre le 15 mars 2011 et le 7 janvier 2014,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [F] [S] et notamment celles tendant à condamner M. [U] [D] lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à supporter les dépens,
- dit que Mme [F] [S] conservera la charge de ses dépens.
Au terme de ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, Mme [F] [S] demande à la cour, au visa des articles 259-3, 815, 815-9, 829, 1433, 1469 et 2236 du code civil, de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 26 avril 2021 en ce qu'il a :
dit que Mme [F] [S] est redevable au profit de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du bien immobilier indivis d'un montant de 59 452 euros,
dit que Mme [F] [S] est redevable au profit de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du véhicule Hyundai Santa Fe immatriculé 3 450-ZF-01, d'un montant total de 21 360 euros,
dit que le notaire désigné devra calculer l'indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, s'agissant de l'installation d'un portail et donc d'une dépense d'amélioration du bien immobilier indivis, au regard du prêt bancaire souscrit et payé seulement par M. [U] [D] depuis la date des effets du divorce, soit entre le 15 mars 2011 et le 7 janvier 2014,
Et statuant à nouveau,
- de dire et juger que Mme [F] [S] est redevable à l'indivision post-communautaire, au titre de l'occupation du bien immobilier situé à [Adresse 10], d'une indemnité d'occupation mensuelle, déduction faite de la réfaction de 20%, d'un montant de 560 euros par mois,
- de dire et juger que Mme [F] [S] n'est redevable au profit de l'indivision post- communautaire d'aucune indemnité d'occupation au titre du véhicule Hyundai Santa Fe immatriculé [Immatriculation 2], la jouissance de ce véhicule lui a été attribuée sans revendication des parties qui se sont mises d'accord pour que la jouissance du véhicule Santa Fe soit conférée à l'épouse et la jouissance des deux autres véhicules automobiles au mari,
- de dire et juger que le notaire désigné n'aura pas à calculer la moindre indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, s'agissant de l'installation d'un portail et d'une dépense d'amélioration du bien immobilier indivis, en raison du fait que I'installation dudit portail est intervenue du temps de la vie commune et ne saurait donc profiter au mari, et qu'aucun élément versé aux débats ne permet de vérifier que l'emprunt sollicité par M. [U] [D] en décembre 2010, l'ait été réellement, ait été affecté au paiement dudit portail et ait fait l'objet d'un quelconque remboursement ou n'ait pas le cas échéant, été purement et intégralement conservé par lui pour des dépenses personnelles.
Pour le surplus, compléter la décision de première instance, et en conséquence :
- de dire et juger que la valeur du bien immobilier constituant le domicile conjugal est de 210 000 euros,
- de dire et juger que la date de jouissance divise sera fixée à la date à laquelle les époux se sont séparés, et les effets du divorce fixés à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 15 mars 2011,
- de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
constaté l'échec de la tentative de liquidation de partage amiable de la communauté ayant existé entre M. [U] [D] et Mme [F] [S],
ordonné la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux [D]/[S],
commis pour y procéder Me [R] [C], notaire à [Localité 1], [Adresse 3],
dit que le notaire désigné devra procéder à l'inventaire complet des comptes bancaires dont sont titulaires les parties et ce, avec faculté d'interroger le Ficoba,
rejeté le surplus des demandes.
Statuant à nouveau :
- de condamner M. [U] [D] à payer à Mme [F] [S] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de rejeter les demandes présentées par M. [D] tendant à toutes fins contraires aux prétentions de Mme [F] [S], et notamment sa demande tendant à voir l'appelante condamnée à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive,
- de condamner M. [U] [D] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Aguiraud et Nouvellet, avocats, sur leur affirmation de droit.
Au terme de ses conclusions notifiées le 20 octobre 2021, M. [U] [D] demande à la cour, au visa des articles 259-3, 815, 815-9, 815-13,829, 834, 1421, 1427, 1433, 1469 et 2236 du code civil de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- recevoir l'appel de Mme [F] [S] et de la déclarer non fondée en ses prétentions,
- débouter Mme [F] [S] de toutes ses demandes contraires aux présentes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
ordonné l'ouverture des opérations de compte et liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux [O],
désigné Me [R] [C] notaire à [Localité 1] pour procéder aux dites opérations,
dit que le notaire désigné devra procéder à l'inventaire complet des comptes bancaires dont sont titulaires les parties et ce, avec faculté d'interroger Ficoba,
dit que la date de jouissance indivise sera fixée à la date la plus proche du partage,
dit que Mme [F] [S] doit au profit de l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation du bien immobilier indivis d'un montant de 668 euros par mois, et ce, depuis le 15 mars 2011,
dit que Mme [F] [S] doit au profit de l'indivision post-communautaire une indemnité au titre de la jouissance privative du véhicule Hyundai Santa Fe immatriculé [Immatriculation 2] indivis d'un montant de 240 euros par mois, et ce, depuis le 15 mars 2011,
dit que le notaire désigné devra calculer l'indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 815-13 du code civil s'agissant de l'installation d'un portail et donc d'une dépense d'amélioration du bien immobilier indivis au regard du prêt bancaire souscrit et payé seulement par M. [U] [D] depuis la date des effets du divorce, soit entre le 15 mars 2011 et le 7 janvier 2014, (Pièces n°17 à 21 et 60, 61),
- le recevoir en son appel incident et le déclarer recevable et bien fondé,
- désigner un magistrat de ce siège à charge pour lui de surveiller lesdites opérations et à charge pour lui d'établir le rapport les difficultés subsistantes,
- enjoindre à Mme [F] [S] d'avoir à justifier de ses démarches auprès des organismes bancaires pour le financement de la soulte,
- débouter Mme [F] [S] de sa demande à voir fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 210 000 euros,
- dire que Me [R] [C], notaire désigné pour procéder aux opérations de partage, pourra s'adjoindre un sapiteur en immobilier pour fixer la valeur du bien indivis à la date la plus proche du partage et qu'il pourra également organiser la licitation de l'immeuble dans l'hypothèse où Mme [F] [S] ne justifierait pas de ses capacités financières à procéder au règlement de la soulte due à M. [U] [D] le tout, dans les conditions des articles 1371 et A 271 et suivants du code de procédure civile,
- dire que Mme [F] [S] doit au profit de l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation du bien immobilier indivis d'un montant de 668 euros par mois, et ce, depuis le 15 mars 2011 jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, la somme de 84 836 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en partage, ladite somme étant actualisée par le notaire désigné au jour du partage définitif,
- dire que Mme [F] [S] doit au profit de l'indivision post-communautaire une indemnité au titre de la jouissance privative du véhicule Hyundai Santa Fe immatriculé [Immatriculation 2] indivis d'un montant de 240 euros par mois, et ce, depuis le 15 mars 2011, jusqu'au 15 octobre 2021, la somme de 30 480 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en partage ; ladite somme étant actualisée par le notaire désigné au jour du partage définitif,
- condamner Mme [F] [S] à lui verser à M. [U] [D] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner Mme [F] [S] à verser à M. [U] [D] une somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Dalila Berenger, avocats, sur son affirmation de droit.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 avril 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.
Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Les parties s'accordent sur les points suivants :
- sur le constat de l'échec de la tentative de liquidation de partage amiable de la communauté ayant existé entre M. [D] et Mme [S],
- sur la nécessité d'ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux [D]/[S],
- sur la désignation pour y procéder de Me [R] [C], notaire à [Localité 1], [Adresse 3],
- sur l'inventaire complet par le notaire des comptes bancaires dont sont titulaires les parties, avec faculté d'interroger le Ficoba.
Le litige a pour objet les points suivants :
- l'évaluation du bien immobilier qui constituait le domicile conjugal,
- le montant de l'indemnité d'occupation dont est redevable Mme [F] [S] au titre de l'occupation du bien immobilier indivis,
- sur le principe et le montant d'une indemnité d'occupation pour le véhicule Hyundai Santa Fe dont serait redevable Mme [F] [S] envers l'indivision post-communautaire,
- sur le montant de l'indemnité dont serait redevable l'indivision au titre des dispositions de l'article 815-13 du code civil, s'agissant de l'installation d'un portail et donc d'une dépense d'amélioration du bien immobilier indivis, en l'état du prêt bancaire souscrit et payé par M. [U] [D], entre la date des effets du divorce au 15 mars 2011 et le 7 janvier 2014,
- sur le principe et le montant des sommes réclamées par les deux parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- sur le principe et le montant des dommages et intérêts réclamés par M. [U] [D].
Il existe une difficulté qui tient au fait que le jugement frappé d'appel n'a pas désigné dans son dispositif de juge chargé de surveiller les opérations de partage alors que cette désignation est mentionnée en page 4 du jugement dont le dispositif devra être complété en application de l'article 462 du code de procédure civile dans les termes suivants : désigne M. [T] [Y] en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage.
Sur la valeur du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal :
Mme [F] [S] et M. [U] [D] ont par acte régularisé le 21 juillet 2006 par Me [H] [N], notaire associé à [Localité 11], acquis un bien immobilier sur la commune de [Adresse 10] correspondant à une maison d'habitation de plain-pied, sur un terrain d'une surface de 883 m² pour le prix d'acquisition de 214'350 euros, outre les frais.
Ce bien a été acquis à l'aide d'un prêt souscrit par les deux époux, d'un montant de 161'122 euros souscrit auprès de la Caisse d'Epargne le 15 juillet 2006, amortissable sur une durée de 25 ans.
L'ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2011 a attribué à l'épouse, la jouissance provisoire de ce bien immobilier à titre onéreux.
M. [U] [D] a été condamné à prendre en charge, à titre provisoire les échéances du prêt immobilier, soit 841,59 euros par mois, à charge de récompense.
L'arrêt rendu le 2 février 2016 par cette cour, a attribué préférentiellement ce bien à Mme [F] [S].
Mme [F] [S] fait valoir que l'immeuble doit être valorisé à la somme de 210'000 euros, valeur qui avait été acceptée par les deux époux dans un document établi le 15 octobre 2014 devant le notaire, que cette évaluation ne peut plus être remise en cause par M. [U] [D] qui estime que le bien immobilier doit être évalué à une somme comprise entre 230'000 et 250'000 euros alors que cette valeur ne correspond pas au prix du marché actuel, que M. [U] [D] procède par simples affirmations.
M. [U] [D] répond que la maison a été estimée le 14 mars 2012 par Me [I] [K], notaire associé, pour une somme comprise entre 210'000 et 220'000 euros, que dans le projet d'état liquidatif du 15 octobre 2014, le bien immobilier a été estimé à la somme de 200'000 euros, qu'il n'est pas d'accord avec cette estimation qu'il juge trop basse, que dans la mesure où la valeur des biens est fixée à la date la plus proche du partage, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la valeur actuelle du bien y compris en s'adjoignant un éventuel sapiteur, qu'il produit aux débats des documents attestant que la valeur du bien immobilier s'est accrue.
Il existe en réalité deux documents établis le 15 octobre 2014 qui correspondent à un projet de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire de M. [D] et de Mme [S], établis par Me [E] [M], notaire associé à [Localité 11] : le premier de ces documents (communiqué en pièce n°51 par Mme [S]) comptabilise la maison pour un montant de 210 000 euros alors que le second document du même jour (communiqué en pièce n°55 par Mme [S]) retient une valeur de 200 000 euros.
Aucun de ces projets n'ayant été suivi d'effet, Mme [F] [S] ne peut se prévaloir d'un accord des époux sur l'évaluation de la maison.
M. [U] [D] a communiqué aux débats trois avis de valeur de la maison :
- un avis de valeur établi le 12 janvier 2020 par l'agence Stéphane Plazza compris entre 255 000 et 270 000 euros complété par une étude de marché réalisée par la même agence et aboutissant à une estimation de 311 000 euros,
- un avis de valeur établi le 24 août 2021 par l'agence 3G Immo, compris entre 245 000 euros et 255 000 euros, après analyse des biens vendus dans le même quartier au cours des 7 dernières années, hors honoraires d'agence et frais de notaire,
- un avis de valeur établi le 18 août 2021 entre 230 000 et 260 000 euros par M. [X] [J], conseiller en immobilier, sans visite du bien.
Dans la mesure où en application de l'article 834 du code civil, même en cas d'attribution préférentielle, les biens à partager doivent être évalués à la date la plus proche du partage, il doit être fait droit à la demande de M. [U] [D] qui réclame une nouvelle évaluation du bien immobilier de [Localité 9], dès lors que la précédente évaluation a été faite le 14 mars 2012 et qu'en réalité aucun accord n'est intervenu pour considérer que la valeur de la maison équivalait à un montant de 210 000 euros.
Il appartiendra donc à Me [R] [C], notaire désigné pour procéder aux opérations de partage, de fixer la valeur du bien indivis à la date la plus proche du partage en s'adjoignant, s'il l'estime utile, un sapiteur spécialisé dans les évaluations immobilières et d'organiser la licitation de l'immeuble dans l'hypothèse où Mme [S] ne justifierait pas de ses capacités financières pour procéder au règlement de la soulte due à M. [U] [D], le tout sous le contrôle du juge commis à la surveillance des opérations de partage.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [F] [S] :
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a retenu une valeur locative de 668 euros par mois, soit 5% d'une évaluation du bien immobilier à la somme de 210'000 euros.
Bien qu'il conteste l'évaluation de la maison de [Adresse 10] à la somme de 210 000 euros, M. [U] [D] accepte l'indemnité d'occupation fixée sur une évaluation de la maison limitée à 210 000 euros en faisant valoir que la somme de 668 euros par mois tient compte d'une valeur locative annuelle réduite à 10'000 euros, soit 5% de la valeur du bien, avec application d'une réfaction comprise entre 20 et 30% en raison de la précarité de l'occupation, qu'il est bien fondé à réclamer à Mme [F] [S], une indemnité d'occupation d'un montant de 668 euros par mois à partir du 15 mars 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la date effective du partage.
M. [U] [D] fait valoir que la commune de [Localité 9] est très proche de [Localité 1], que la maison dispose d'un jardin, ce qui accroît l'attractivité du bien après une période de pandémie et de confinement, que le taux de rendement d'un bien est traditionnellement retenu sur la base d'un coefficient compris entre 4 et 5% de la valeur du bien, méthode retenue par le premier juge et non critiquable en soi puisqu'elle est appliquée par l'ensemble des juridictions, qu'il s'agit d'une maison de plain-pied édifiée sur un terrain de 883 m² dont la valeur locative actuelle se situe entre 990 euros et 1040 euros par mois.
Mme [F] [S] fait valoir que les comptes sont faux : que l'indemnité d'occupation doit être calculée à partir d'un taux de rendement de 4% par rapport à la valeur du bien immobilier, on obtient ainsi la somme de 700 euros par mois, que s'y ajoute un abattement de 20% qui permet de mettre à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 560 euros, qu'il s'agit de la valeur qui avait été retenue par les deux parties lors de la régularisation de l'acte notarié établi le 15 octobre 2014.
En réalité, il s'agit de choisir entre un taux de 4% ou de 5% à appliquer à la valeur de la maison.
Si un taux de 4% est appliqué : l'indemnité d'occupation doit être calculée sur une valeur annuelle de 8400 euros, soit 700 euros par mois avant application d'un coefficient réducteur compris entre 20% et 30% pour tenir compte de la précarité de l'occupation de l'indivisaire occupant, ce qui correspond effectivement à une indemnité d'occupation de 560 euros par mois et aux calculs effectués par Mme [S].
Si un taux de 5% est appliqué : l'indemnité d'occupation doit être calculée sur une valeur annuelle de 10 500 euros, soit 875 euros par mois avant application du coefficient réducteur.
M. [U] [D] a retenu une valeur locative mensuelle réduite à 10 000 euros, soit de 833,33 euros par mois, arrondie à 835 euros avant application d'un coefficent réducteur de 20% et de 668 euros par mois après application de ce coefficient réducteur.
Ce dernier montant de 668 euros qui résulte de concessions faites par M. [D], notamment sur la base de calcul reposant sur la valeur de la maison mais aussi des caractéristiques du bien constitué d'une maison de plain-pied sur un terrain de 883 m², doit être retenu.
Mme [F] [S] est donc débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 668 euros par mois de l'ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2011 jusqu'à la date du partage effectif.
Au 15 mars 2022, cette indemnité d'occupation représentait un montant de 88 176 euros.
Mme [S] devra cette indemnité jusqu'au jour du partage effectif.
Sur l'indemnité d'occupation pour le véhicule automobile Hyundai :
Le premier juge a estimé la valeur locative du véhicule à la somme de 240 euros par mois.
Mme [F] [S] fait valoir que lors de l'établissement du projet liquidatif de 2014, les parties avaient évalué ce véhicule Hyundai à la somme de 8900 euros et le véhicule Peugeot 306 qui avait été attribué à M. [U] [D] à la somme de 1000 euros, que la motocyclette de marque Honda qui a été conservée par M. [D] avait été également évaluée à la somme de 1000 euros.
Mme [F] [S] précise que la valeur actuelle du véhicule de marque Hyundai est inférieure à la somme de 1000 euros, le véhicule n'ayant plus la moindre valeur marchande compte tenu de son ancienneté.
Mme [F] [S] soutient qu'une indemnité d'occupation ne peut pas être retenue sur un bien meuble, que la valeur locative qui a été retenue par le juge de première instance est purement théorique et ne repose sur aucun élément sérieux du marché, qu'aucune indemnité d'occupation n'a été prévue dans l'acte notarié du 15 octobre 2014, ni pour le véhicule Hyundai ni pour les deux véhicules dont la jouissance privative a été attribuée à M. [U] [D], que l'indemnité d'occupation qui a été mise à sa charge par le jugement dont appel est 26 fois supérieures à la valeur vénale actuelle du véhicule qui a été acheté le 13 juillet 2007, que cette indemnité d'occupation a été calculée sur une valeur locative de 300 euros qui peut correspondre à la valeur locative d'un véhicule neuf, ce qui n'était plus le cas du véhicule Hyundai évalué à la somme de 6000 euros en 2014.
M. [U] [D] estime que Mme [F] [S] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance du véhicule Hyundai, par application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, que cette indemnité mensuelle peut être estimée à la somme de 300 euros par mois, à partir du 15 mars 2011.
M. [U] [D] demande que l'indemnité mensuelle de 240 euros par mois soit actualisée jusqu'au jour du partage effectif.
Il n'est pas contesté que M. [D] a lui-même bénéficié de la jouissance de deux véhicules : du véhicule automobile Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 5] et de la moto Honda immatriculée AY- 892- KH,
M. [U] [D] a vendu le 27 septembre 2014 la motocyclette et le 9 novembre 2014, le véhicule Peugeot 306, ce qui le rendrait également redevable d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 15 mars 2011 et le 9 novembre 2014.
Aucune indemnité ne peut donc être mise à la charge de Mme [S] jusqu'au 10 novembre 2014, puisque les indemnités d'occupation afférentes aux trois véhicules se neutraliseraient.
Le véhicule Hyundai étant un bien indivis, les opérations de liquidation de l'indivision tiendront compte du remboursement effectué par Mme [S] au titre du prêt contracté pour l'acquisition du véhicule Hyundai, ce qui signifie que M. [D] supportera en définitive la moitié des échéances de remboursement du prêt sans avoir eu la jouissance de ce véhicule depuis le mois de mars 2011.
Il est donc légitime que Mme [S] verse à l'indivision, une indemnité d'occupation à partir du 10 novembre 2014 jusqu'à la vente du véhicule ou jusqu'au jour du partage, l'indemnité d'occupation étant plus fonction de l'utilité que procure le véhicule que de sa valeur vénale au cours des années.
Cette indemnité est donc fixée à 150 euros par mois à partir du 10 novembre 2014 et correspondait à la somme de 12 600 euros au 10 novembre 2021.
Sur le droit à récompense relatif à l'installation du portail :
M. [U] [D] indique avoir souscrit le 20 décembre 2010, un emprunt d'un montant initial de 6900 euros remboursable sur une durée de 36 mois par des échéances mensuelles de 216,31 euros, pour l'installation d'un portail qui constitue selon lui une dépense d'amélioration du bien indivis et un droit à récompense en sa faveur de la part de la communauté en application de l'article 1433 du code civil.
Mme [F] [S] fait observer qu'elle n'a jamais signé la demande d'emprunt et qu'il n'est pas établi que cet emprunt ait un quelconque lien avec la facture d'installation du portail du 3 novembre 2010, qu'il s'agit en toute hypothèse d'une charge réglée par la communauté au cours de l'année 2010, antérieurement à la séparation du couple, qu'aucune récompense ne peut être sollicitée par M. [U] [D] qui n'a mentionné ni devant les notaires en 2014 ni devant le magistrat conciliateur en 2011, le remboursement de cet emprunt ni davantage dans la lettre écrite au mois de février 2018 au tribunal de Bourg-en-Bresse, que l'emprunt qui a pu être régularisé ne concerne en rien des dépenses communes, que le contrat de prêt qui est produit aux débats n'a pas été signé par M.[D].
M. [U] [D] fait valoir que le prêt a été omis par les notaires, s'agissant de l'installation d'un portail sur la base d'un devis établi le 8 juin 2010 pour un montant de 6957,76 euros, que les travaux ont été effectivement réalisés et une facture d'un montant de 6910,28 euros a été établie par la Sarl Thévenard et fils le 3 novembre 2010, qu'un prêt de 6900 euros a été consenti par la Caisse d'épargne le 20 décembre 2010 pour une durée de 36 mois avec des échéances d'un montant de 216,31 euros, que ce prêt a été soldé par une dernière échéance du 7 janvier 2014, qu'il assumait seul le remboursement du prêt depuis le 15 mars 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au 7 janvier 2014, que le devis a été signé par l'épouse, que le montant du prêt correspond au devis signé et à la facture payée, qu'il verse aux débats le premier rappel de paiement de l'entreprise Thevenard, le relevé de compte du 13 janvier 2011 démontrant le déblocage du prêt au 23 décembre 2010 et le débit du chèque de 6910,28 euros avec une date de valeur au 20 décembre 2010, ladite somme correspondant au montant de la facture du 3 novembre 2010.
La communauté ayant été dissoute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2011, la demande de M. [U] [D] doit davantage être analysée en demande de créance sur l'indivision post-communautaire selon les indications données par l'article 815-13 du code civil.
L'analyse des documents communiquées par M. [D] fait apparaître que le devis d'un portail motorisé pour un montant de 6957,76 euros a été établi le 8 juin 2010 au nom de M. et de Mme [D]. Ce devis ne mentionnait pas la nécessité de verser un acompte.
La facture qui a été établie le 3 novembre 2010 pour un montant de 6910,28 euros ne mentionne pas davantage le versement d'un acompte, ce qui signifie qu'il existait une forte relation de confiance entre M. [D] et le gérant de la Sarl Thévenard et fils qui a d'ailleur minoré le coût de deux de ses interventions sur la facture du 3 novembre 2010 (sur la fourniture d'un automatisme de marque BFT type Deimos BT 24V et le poste des fournitures pour l'installation du moteur).
Il n'est donc pas incohérent de considérer que lorsque le gérant de la Sarl Thévenard et Fils a réclamé à la fin de l'année 2010, le paiement de sa facture, M. [D] ait sollicité auprès de la Caisse d'Epargne un emprunt d'un montant de 6900 euros qui correspondait au montant de la facture dont il était débiteur avec son épouse, emprunt qui a été débloqué le 21 décembre 2010 et que M. [D] n'a commencé à rembourser que le 7 février 2011.
Ceci pouvant expliquer qu'à l'audience sur tentative de conciliation du 22 février 2011, M. [D] ait pu omettre de signaler le remboursement de ce prêt qu'il n'avait pas encore intégré à ses charges mensuelles.
Enfin en cause d'appel, M. [U] [D] a comuniqué un courriel échangé avec la Sarl Thévenard, au mois de décembre 2010 dans lequel, il demandait que le chèque de 6910,28 euros qu'il avait envoyé, ne soit mis à l'encaissement que le vendredi 17 décembre 2021, ce qui corrobore parfaitement les explications fournies.
C'est donc par une motivation que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'il était manifeste que cet emprunt de 6900 euros avait servi à financer le coût du portail qui constituait une dépense d'amélioration du bien indivis.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que le notaire désigné devra calculer l'indemnité fondée sur l'application de l'article 815-13 du code civil, M. [U] [D] ayant remboursé seul, le prêt contracté entre le 15 mars 2011 et le 7 janvier 2014.
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. [U] [D] demande la condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 5000 euros pour appel abusif mais l'exercice d'une voie de recours ne peut être assimilé à un abus de droit, alors qu'en cause d'appel, le jugement querellé est partiellement réformé pour tenir compte des arguments avancés par Mme [S].
M. [U] [D] est donc débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnités formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront considérés comme frais privilégiés du partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats publics, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Vu les articles 472 et 1364 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification du dispositif du jugement rendu le 26 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en ce que ce jugement a omis de préciser dans son dispositif que M. [T] [Y] était désigné en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage,
Dit que le présent arrêt devra être mentionné en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées,
Confirme le jugement rendu le 26 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sauf :
- en ce que la maison située à [Adresse 10] a été évaluée à la somme de 210000 euros en se référant à l'accord des parties,
- en ce que l'indemnité d'occupation due par Mme [S] pour le véhicule Hyundai Santa Fe a été fixée à la somme de 240 euros par mois à partir du 15 mars 2011,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] [S] de sa demande à voir fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 210 000 euros.
Dit que Me [R] [C], notaire désigné pour procéder aux opérations de partage, pourra s'adjoindre un sapiteur en immobilier, pour fixer la valeur du bien immobilier indivis situé à [Adresse 10], à la date la plus proche du partage et qu'il pourra également organiser la licitation de l'immeuble dans l'hypothèse où Mme [F] [S] ne justifierait pas de ses capacités financières à procéder au règlement de la soulte due à M. [U] [D],
Fixe à la somme de 150 euros par mois, l'indemnité d'occupation due par Mme [F] [S] pour le véhicule Hyundai Santa Fe immatriculé [Immatriculation 2],
Dit que cette indemnité d'occupation sera due à partir du 10 novembre 2014 jusqu'à la vente du bien indivis ou jusqu'à la date du partage,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [D] de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'une ou de l'autre des parties.
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront considérés comme frais privilégiés du partage.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Sophie PENEAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président