Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 mars 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00862 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRTQ
Société [1]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 (R.G. n°21/01054) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 février 2022.
APPELANTE :
Société [1] (concernant l'assuré G. [L]) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me MEAUDE
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 décembre 2016, la société [1] ( la société en suivant) a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu à M. [E] [L], agent incendie et de surveillance, le 5 décembre 2016.
Le 21 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé la société de la prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a informé M. [L] que son état de santé en rapport avec l'accident était considéré comme consolidé à la date du 20 octobre 2017.
Le 3 décembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde afin de contester l'imputation des conséquences financières de la décision au compte employeur. La commission a rejeté le recours
le 18 décembre 2018.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux par une requête reçue au greffe le 15 février 2019. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 24 juin 2019. Sa remise au rôle a été sollicitée le 18 août 2021. L'affaire a été fixée à l'audience
du 23 novembre 2021, pour être plaidée.
Par un jugement du 18 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la société de son recours, lui a déclaré opposable la totalité des soins et des arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail survenu le 5 décembre 2016,
jusqu'au 20 octobre 2017, l'a condamnée aux dépens.
La société en a relevé appel par une déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 février 2022, reçue au greffe le 17 février 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur l'audience, reprenant ses conclusions reçues au greffe le 21 juin 2023, la société demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, sur le constat de l'existence d'un différend d'ordre médical portant sur la date de consolidation, ordonner une expertise médicale judiciaire, en tout état de cause renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, lui déclarer inopposables les prestations servies au salarié n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident, condamner la caisse aux dépens.
La société fait valoir en substance qu'il existe une disproportion manifeste entre les lésions initialement constatées d'une part , la durée et l'importance des arrêts de travail et des soins pris en charge d'autre part, au regard à la fois des barèmes indicatifs d'invalidité et des conclusions de son médecin conseil; qu'une expertise médicale s'impose afin de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences du sinistre de ceux qui résultent d'une fixation manifestement tardive de la date de consolidation.
Sur l'audience, reprenant ses conclusions transmises par voie électronique
le 5 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse fait valoir en substance qu'en l'état du certificat médical initial et de la continuité des symptômes telle qu'elle ressort des certificats médicaux de prolongation la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est acquise, que la société ne rapporte aucun élément, ni même commencement de preuve, singulièrement une cause totalement étrangère au travail, de nature à la renverser.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées qui ont été oralement développées par les conseils des parties à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Cass. 2ième civ., 9 juillet 2020,
pourvoi n°19-17.626).
Si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme. ( Cass. 2ième civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en établissant que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, M. [L], salarié de la société [1], a été victime d'un accident du travail survenu le 5 décembre 2016. Le certificat médical initial établi
le 7 décembre 2016 mentionne un traumatisme du genou gauche.
Le 7 décembre 2016, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail en mentionnant : ' Lieu : FAI serveur 9225, à l'extérieur au niveau des cuves d'amoniaque. Circonstances: en faisant une intervention au niveau des cuves d'amoniaque la victime a ressenti un blocage dans son genou gauche lorsque son pied a buté contre le trottoir. Siège des lésions: genou gauche. Nature des lésions: inflammation'.
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de la législation sur les risques professionnels et a été indemnisé jusqu'à la consolidation fixée au 20 octobre 2017.
Il ressort des éléments communiqués par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde que l'arrêt initial, prescrit le 7 décembre 2016 jusqu'au 11 décembre 2016, a été prolongé de manière continue jusqu'au 22 octobre 2017 et que le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 20 octobre 2017. Il en ressort que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde justifie de la continuité des soins et des symptômes de la date de l'accident à la date de consolidation.
Pour combattre cette présomption, la société produit :
- un extrait du barème Ameli consacré aux entorses du ligament collatéral médial du genou ( ligament latéral interne) dont la cour relève qu'il est simplement indicatif et qu'il ne la lie pas;
- un premier rapport de son médecin conseil, en date du 31 décembre 2018, qui se borne à conclure à une consolidation à la date du 18 décembre 2016 et à indiquer que le traumatisme du genou, à l'examen de la déclaration d'accident et des certificats médicaux délivrés au salarié et sur le constat de l'absence de mention d'une lésion anatomique formellement identifiée, d'examens complémentaires et de consultations spécialisées, ne présentait aucun caractère de gravité et que la reprise d'une activité professionnelle aurait été possible deux semaines plus tard ;
- un second rapport du même praticien, en date du 5 janvier 2024, qui ajoute que la décision de ne pas faire procéder par son service médical à un examen de l'assuré avant
le 17 octobre 2017, alors qu'aucune lésion anatomique traumatique incapacitante n'était identifée, caractérise de la part de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une carence avérée justifiant 'de contester l'origine professionnelle des prolongations d'arrêt de travail au delà du 03/01/2017, soit au terme de 30 jours d'évolution'.
Il se déduit de l'ensemble que la société ne rapporte pas la preuve que les arrêts et les soins querellés ont été prescrits pour une cause totalement étrangère au travail, et /ou ensuite d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, en conséquence qu'elle échoue à renverser la présomption d'imputabilité dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde se prévaut à juste titre. La société est par ailleurs déboutée de sa demande d'expertise, qui n'aurait en l'état des éléments qu'elle produit, pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe devant la cour, est en sus condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas laisser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société est condamnée au paiement de la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel;
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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