Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/13739 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIENQ
S.A.R.L. [3]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Gabriel RIGAL
- CPAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/713.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 février 2017, M. [N], employé qualifié de la métallurgie et de la construction mécanique, au sein de la société par actions simplifiée (SAS) Les intérimaires professionnels a été victime d'un accident survenu alors qu'il attendait la mise en place 'des cales pour le stockage de fagots de tubes. Durant la manutention du chariot élévateur les cerclages du fagot ont cédé. Les tubes sont tombés sur la victime'.
Par une décision notifiée à l'employeur le 8 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 24% pour des 'séquelles indemnisables d'une limitation de la partie médiane du pied et des mouvements de la cheville avec amyotrophie modérée du mollet droit, persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle discrètes du rachis lombaire, séquelles non indemnisables de fractures de côtes", compte tenu d'une consolidation de l'état de santé fixée au 25 avril 2018.
Par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 septembre 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, aujourd'hui pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'un recours tendant à contester la décision.
Par jugement du 16 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société [3],
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [N] suite à son accident du travail du 13 février 2017, opposable à la société, est de 24 %,
- condamné la société aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 septembre 2021, la société a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 15 décembre 2022, la société appelante se réfère à son mémoire n°1 daté du 14 novembre 2022. Elle demande à la cour de :
- ordonner une consultation médicale aux fins d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [N] à la suite de son accident du travail du 13 février 2017,
- infirmer le jugement,
- lui déclarer opposable le seul taux d'incapacité permanente partielle de 5% au titre des séquelles de l'accident du travail du 13 février 2017 présentées par M. [N],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
A titre liminaire, elle soutient, que conformément aux articles L.141-2 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, le contentieux de l'état d'incapacité permanente de travail d'un salarié opposant la caisse et son employeur, nécessite la mise en place d'une mesure d'instruction sur pièces.
Sur le fond, la société retient que le taux alloué n'est pas objectivement motivé et justifié par la caisse. Elle s'appuie sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [L], pour faire valoir que l'examen clinique n'est pas complet ni ne précise la mesure des limitations articulaires, de sorte que le seul taux opposable, compte tenu d'une gêne fonctionnelle lombaire et de la cheville droite non évaluable, doit être ramené à 5%.
La caisse primaire d'assurance maladie, dispensée de comparaître à l'audience, se réfère aux conclusions datées du 25 novembre 2022, communiquées à la cour et la partie adverse par courriel du 12 décembre 2022. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et débouter la société.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'état de santé de la victime a été déclaré fixé au 25 avril 2018 pour des 'séquelles indemnisables d'une limitation de la partie médiane du pied droit et des mouvements de la cheville avec amyotrophie modérée du mollet droit, persistance de douleurs et gène fonctionnelle discrètes du rachis lombaire, séquelles non indemnisables de fractures de côtes.'
Le barème indicatif d'invalidité, en son point 2.2.5 relatif à l'articulation tibio-tarsienne prévoit en cas de limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable ( 15° de part et d'autre de l'angle droit) un taux de 5% et en cas de blocage ou limitation de la partie médiane du pied un taux de 15%.
En son point 3.2 relatif au rachis lombaire, en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture), il est prévu un taux entre 5 et 15% si elles sont discrètes, entre 15 et 25% si elles sont importantes et entre 25 et 40% si elles sont très importantes.
Le docteur [I], consulté en première instance le 11 décembre 2020 a pris en compte:
- l'âge du patient (59 ans)
- la fracture du médio-pied portant fracture du scaphode tarsien (os naviculaire) et cuboïde, base de M3 et fractures transverses avec une complication par névrose cutanée,
- la limitation fonctionnelle de la région concernée avec amyotrophie importante au niveau du galbe du mollet,
- limitation fonctionnelle algique de la mobilité du rachis lombaire
pour conclure à un taux d'incapacité de 15% pour le médio-pied, 5% pour la cheville et 4% pour l'atteinte séquellaire rachidienne, confirmant ainsi le taux d'incapacité permanente fixé par le médecin de la caisse à 24%.
Ces conclusions ne sont pas sérieusement contestées par la société qui considère que l'examen clinique de la victime est si incomplet et imprécis qu'il ne permet pas d'évaluer les séquelles de l'accident au regard du barème indicatif.
Cependant alors que le docteur [L], médecin conseil de la société, admet lui-même dans son rapport du 7 avril 2020 que la victime présente au jour de la consolidation une gêne fonctionnelle de la cheville droite, l'attribution du taux le plus faible prévu par le barème en cas de limitation des mouvements de la cheville (5%) est justifié même si aucun document médical versé aux débats ne permet de vérifier que la mobilité restante est de 15° de part et d'autre de l'angle droit.
De la même façon, il ressort du rapport du médecin conseil de la société en page 3, qu'à l'examen du patient, il a été retrouvé une limitation de la partie médiane du pied, qui selon le barème indicatif peut justifier un taux de 15%. Il s'en suit que ce taux retenu par le médecin expert est conforme au barème.
Enfin, la limitation des amplitudes articulaires du rachis constatée médicalement alors que le patient se plaignait de douleurs à la marche, selon le rapport du docteur [L] lui-même, suffit à retenir un taux inférieur au plus faible qui est prévu par le barème lorsque les douleurs et la gène fonctionnelle sont discrètes.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle consultation, le jugement ayant déclaré opposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse à la victime de l'accident du travail sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la SAS [3] de sa demande de nouvelle consultation médicale,
Condamne la SAS [3] au paiement des dépens.
Le Greffier Le Conseiller pour la Présidente empêchée
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