Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 FEVRIER 2024
N° RG 23/01389 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR6E
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
Madame [G], [J], [K] [I]
née le 16 Août 1978 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
DEFENDEURS
Monsieur [H] [E],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019
SCI DES DAMES, société civile, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 500 026 695, prise en la personne de son gérant associé domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat Me Clotilde WAGNER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 440, avocat postulant et Me Frédérique BOREL DE MALET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1951, avocat plaidant,
MONNET ENTREPRISE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 753 637 966, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 18 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 08 avril 2022, Madame [I] a acquis de la SCI DES DAMES un bien immobilier situé [Adresse 7] composé de deux parcelles cadastrées ZM[Cadastre 4] et ZM[Cadastre 5] au prix de 1.950.000 euros.
M. [H] [E] est propriétaire de la parcelle limitrophe cadastrée ZM [Cadastre 3].
Mme [I] indique avoir appris postérieurement à la vente par la société MONNET, chargée de l'entretien et de l'assainissement de la propriété par les précédents propriétaires, que les eaux usées du bâtiment principal s'évacuaient par une canalisation qui passait dans le terrain de son voisin cadastré ZM [Cadastre 3] pour se déverser dans un regard où figure une pompe de relevage toujours sur la parcelle ZM [Cadastre 3], mais alimentée par l'installation électrique de Mme [I].
Elle a en outre fait constater que M. [F] avait exécuté des travaux de raccordement de l'assainissement du hangar situé sur la parcelle agricole cadastrée ZM [Cadastre 3] à la pompe alimentée par son tableau électrique.
Estimant que l'acte de vente ne faisait aucune mention d'une servitude dont le fonds dominant serait le fonds ZM [Cadastre 4] et le fonds servant le fonds ZM [Cadastre 3] et que le diagnostic de la SAUR, préalable à la vente faisait état de l'existence d'une microstation et attestait de l'absence de non conformité de l'installation, Mme [I] a fait assigner la SCI DES DAMES et M. [H] [E] en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Versailles ; Elle sollicite également que la mission de l'expert s'étende aux désordre constitué par l'écoulement des eaux pluviales de M. [E] sur son fonds
M. [H] [E] a fait assigner en intervention forcée la SAS MONNET.
Les affaires ont été évoquées à l'audience du 18 janvier 2024. Une jonction a été ordonnée.
A cette date, Mme [I] a maintenu ses demandes.
M. [H] [E] a formé protestations et réserves sur la mesure d'expertise ; iIl a demandé que la mission de l'expert soit complétée par les chefs suivants :
- examiner le système des eaux pluviales venant du terrain de Mme [I] et dire où elles s'évacuent ;
- dans l'hypothèse où les eaux pluviales tomberaient chez M. [E], chiffrer le montant des travaux qui doivent être réalisés par Mme [I] pour que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain,
- préciser et chiffrer les travaux à réaliser par Mme [I] pour qu'elle puisse disposer d'un système d'eaux pluviales et usées indépendant de M. [E].
La SCI DES DAMES a formé protestations et réserves par conclusions adressées le 03 novembre 2023.
La SAS MONNET n'a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Le demandeur dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production de constat d'huissier et de courriels, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
La mission de l'expert sera étendue aux demandes de M. [F].
Toutefois certaines missions sollicitées sont les mêmes que celles demandées par Mme [I] puisqu'il est demandé à l'expert d'examiner le système d'assainissement des eaux pluviales et usées de chacune des parcelles.
Il ne peut par ailleurs être demandé à l'expert de se prononcer sur le respect des droits de chacun. Il ne lui sera pas non plus confié de mission pouvant s'apparenter à une maîtrise d'oeuvre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [L] [D]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et faire la description des propriétés de Mme [I] et M. [E] ;
* examiner le système d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées des parcelles ZM [Cadastre 3] et ZM [Cadastre 4] et le décrire en ce compris le fonctionnement la pompe de relevage et de son alimentation électrique
* dire s'il est conforme à la réglementation et aux stipulations de l'acte de vente ;
* relever et décrire les désordres, et non-conformités allégués ;
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer la date de leur apparition leur origine et leur cause,
* en cas d'urgence et de péril reconnu par lui, donner son avis sur la nécessité de voir exécuter les travaux d'urgence indispensables et dans ce cas déposer un pré rapport précisant la nature, l'importance et le coût des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis par les parties
* indiquer les travaux nécessaires à la suppression des désordres et sur présentation de devis fournis par les parties en chiffrer le coût ;
* fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices quelle pourront entraîner tels que la privation ou la limitation de jouissance :
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de Mme [C] [I]
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART
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