Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
1/3 Proc collectives
N° RG 06/06541 -
N° Portalis 352J-W-B6W-BO42L
Affaire : [X]
N° Minute :
Prolongation des Opérations de Liquidation Judiciaire
À LA REQUÊTE DE :
Maître [M] [D], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de :
[K] [Z], [C], [N] [X], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6] (91) et décédé le [Date décès 2] 2016, ayant exercé la profession de conseil en entreprise au [Adresse 3]
En l’absence de la SELARL A & M AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [J] [G], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 4], en qualité d’administrateur provisoire à la succession de [K] [Z] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré :
Madame Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Samantha MILLAR, Vice-Présidente
Monsieur Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
Assesseurs
Assistés de Madame Corinne DUVERGER, Faisant fonction de greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS
en Chambre du Conseil le 16 octobre 2025,
audience tenue devant Madame Samantha MILLAR, magistrat rapporteur qui sans opposition des parties, a tenu seule l'audience et en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- Non susceptible de recours
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Samantha MILLAR, vice-présidente, et par Madame Corinne DUVERGER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
1ère CHAMBRE - 3ème SECTION
SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES
N° RG : 06/06541 - N° Portalis 352J-W-B6W-BO42L
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours, mis à disposition au greffe ;
Prolonge pour deux années le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 7], le 13 novembre 2025
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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