Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 24 MAI 2022
N° 2022/ 413
N° RG 21/15789 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BILTP
[C] [B]
C/
Société [6]
Société [8]
Copie exécutoire délivrée le : 24/05/2022
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d'[Localité 5] en date du 08 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-000684, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [C] [B]
né le 30 juillet 1978 à [Localité 9] ([Localité 1]),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉES
Société [6],
réf. P0004347216, P0005444038,
demeurant [Adresse 10]
défaillante
Société [8], réf 70110647875,
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022.
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 16 février 2021, M. [C] [B] a saisi la [7] d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 4 mars 2021.
Le 12 mai 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [B] sur une durée de 51 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 468 euros, compte tenu de ses ressources (1 905 euros), de ses charges (1 437 euros) et du montant de son endettement (22 214,71 euros).
À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, M. [C] [B] a formé un recours, contestant le montant de la mensualité mise à sa charge.
Par le jugement dont appel du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment entériné les mesures imposées par la commission.
Le 21 octobre 2021, M. [C] [B] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été régulièrement notifié le 13 octobre 2021.
Par courrier parvenu à la cour avant l'audience, M. [C] [B] a indiqué se désister de son appel.
À l'audience du 18 mars 2022, M. [C] [B] a comparu en personne et a confirmé son désistement. Aucune autre partie n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de M. [C] [B], qui entraîne l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. [C] [B],
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne M. [C] [B] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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