Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00377 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MAI 2024
MINUTE N° 24/01405
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE IMMOBILIERE 3, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0617
ET :
LA SOCIETE LE ROYAUME DES DELICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2012, la société IMMOBILIERE 3F a consenti à la société POINT PAUSE un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1]).
Le 14 avril 2014, le fonds de commerce a été cédé à la société LE ROYAUME DES DELICES.
Par acte du 8 février 2024, également dénoncé aux créanciers inscrits, la société IMMOBILIERE 3F a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LE ROYAUME DES DELICES, pour :
-faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
-obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
-se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie ;
-la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 21.680,94 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, augmentée de 15% (soit 3.252,14 euros), arrêtée au 31 décembre 2023,une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;-que la société LE ROYAUME DES DELICES soit condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.
A l'audience, la société IMMOBILIERE 3F sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise sa créance à la baisse à la somme de 5.066,27 euros.
Régulièrement assignée, la société LE ROYAUME DES DELICES n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 4 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 13.309,47 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte arrêté au 31 janvier 2024 joint à l'assignation, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, et l'expulsion est encourue.
La société IMMOBILIERE 3F justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte joint à l'assignation, et du décompte actualisé au 18 avril 2024, permettant de constater la baisse significative du montant de l'arriéré, que la société LE ROYAUME DES DELICES reste lui devoir à cette date une somme de 5.066,27 euros, échéance du 1er trimestre 2024 incluse, et déduction faite des paiements de 10.000 euros, 5.000 euros et 5.000 euros effectués respectivement les 5 avril 2024, 9 avril 2024 et 15 avril 2024.
Cette obligation n'étant pas contestable, la société LE ROYAUME DES DELICES sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La demanderesse sollicite en outre une somme au titre de l'application de la clause pénale conventionnelle. Cette somme peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparait manifestement excessive. Tel étant susceptible d'être le cas en l'espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société LE ROYAUME DES DELICES sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à compter du 5 novembre 2023 ;
Condamnons la société LE ROYAUME DES DELICES à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme provisionnelle de 5.066,27 euros ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société LE ROYAUME DES DELICES se libère de la provision ci-dessus allouée en 18 acomptes mensuels de 280 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chaque mois ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des échéances courantes, à leur terme :
-l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
-les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
-la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
-il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société LE ROYAUME DES DELICES et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 1]),
-la société LE ROYAUME DES DELICES devra payer à la société IMMOBILIERE 3F, à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Condamnons la société LE ROYAUME DES DELICES à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société LE ROYAUME DES DELICES aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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