Texte intégral
MINUTE N° 24/190
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03580 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUW2
Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la SAS [4], M. [Y] [P] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s'agissant d'une « lombosciatalgie sur une hernie discale L4-L5 » en date du 6 février 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à l'employeur l'attribution d'un taux d'IPP de 25 % concernant le salarié par courrier du 12 décembre 2018.
Contestant ce taux, la SAS [4] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 21 décembre 2018.
Le pôle social dudit tribunal a mandaté par ordonnance du 12 février 2020, le Professeur [D] aux fins de consultation médicale. Il a rendu son rapport le 12 mai 2020.
Par jugement du 30 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre temps devenu compétent, a statué comme suit :
- déclaré recevable en la forme le recours de la SAS [4] ;
- dit et jugé inopposable à la SAS [4] le taux d'IPP de 25 % attribué à M. [P] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Les premiers juges ont relevé que les dispositions de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées puisque la caisse a l'obligation de transmettre le dossier au médecin de l'employeur et qu'en l'espèce, il n'a été transmis que des éléments particulièrement succinct.
Ils ont estimé que de ce fait la caisse avait fait obstacle à la bonne réalisation de la mesure de consultation et n'a pas permis au tribunal de s'assurer que le taux déterminé était conforme aux séquelles du salarié.
Ce jugement a été notifié aux parties le 30 juin 2021.
Par courrier avec accusé de réception en date du 21 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 7 avril 2022, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 11 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 8 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin demande à la cour d'appel de :
Avant dire droit :
- enjoindre le service médical de la caisse à transmettre le rapport d'incapacité au médecin désigné par l'employeur ;
A titre principal :
- infirmer le jugement du 30 juin 2021 ;
- déclarer opposable le taux d'incapacité de 25 % ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle consultation.
A titre liminaire, la caisse explique qu'il apparaît que le médecin de l'employeur n'a pas réceptionné le rapport médical mais uniquement les pièces médico-administratives de sorte qu'elle sollicite que soit enjoint au service médical de transmettre à nouveau le rapport médical d'incapacité au médecin mandaté par l'employeur.
S'agissant de l'infirmation de l'inopposabilité prononcée en première instance, la caisse fait valoir au regard d'une jurisprudence de la cour de cassation du 20 septembre 2018 que les premiers juges ne se sont pas contentés de ramener le taux à 0 % mais ont prononcé d'office une inopposabilité ce qui ne saurait être admis. Elle explique que si le médecin de l'employeur n'a pas reçu le rapport d'incapacité la caisse ne s'oppose pas à la transmission de ce rapport. Elle relève que par ailleurs le médecin consultant a estimé que les éléments étaient succincts sans préciser les éléments réceptionnés. Elle sollicite en conséquence de déclarer opposable à la société le taux d'incapacité permanente retenu.
Ce dernier a été fixé à 25 % et est parfaitement justifié selon la caisse dans la mesure où il correspond aux séquelles d'une maladie professionnelle, soit une hernie discale L5L5 opérée à trois reprises du fait de deux récidives herniaires et la mise en place d'une ligamentoplastie pédiculaire L4-L5 après ablation du matériel discal, avec persistance de lombalgies avec nette réduction de la mobilité du patient.
Aux termes de ses conclusions n° 2 visées le 24 avril 2023 et soutenues oralement lors des débats, la société [4] sollicite de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire en date du 30 juin 2021 lui ayant déclaré inopposable le taux d'incapacité attribué à M. [P] ;
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie a violé le principe du contradictoire ;
- juger inopposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % attribué à M. [P] ;
A titre subsidiaire :
- réduire le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [P] à hauteur de 0 % ;
En tout état de cause :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les premiers juges ont retenu à juste titre une violation du principe du contradictoire en ne transmettant pas le rapport d'évaluation des séquelles autant au médecin de recours qu'elle avait mandaté à savoir le Docteur [I], que par le médecin consultant désigné par la juridiction de première instance.
Elle rappelle que la haute cour a confirmé l'obligation pour la caisse de transmettre à l'employeur l'ensemble des éléments ayant servi de base au médecin conseil pour fixer le taux d'incapacité et que tout défaut de communication emporte par conséquence inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie.
Elle estime que la caisse qui ne s'est pas pliée à la demande de la juridiction suite à l'ordonnance rendue par le pôle social aux fins de transmettre le rapport au médecin consultant et qui sollicite à hauteur de cour que lui soit enjoint d'y procéder est pour le moins des plus surprenant, s'agissant d'une injonction qu'elle sollicite à son propre égard, peu importe l'indépendance de son service médical tel qu'elle l'allègue. L'intimée estime en effet que dans une instance judiciaire la caisse ne constitue qu'un seul et même organisme et ne saurait pallier sa propre carence en sollicitant la communication d'un document qu'elle détient.
Elle relève cependant que dans le cadre de la présente procédure et en date du 11 janvier 2023, son médecin de recours a été destinataire du document médical sollicité mais que celui-ci est arrivé bien trop tardivement, démontrant également que la caisse avait tout loisir de pouvoir transmettre les éléments médicaux autant à l'expert mandaté en première instance et au médecin de l'employeur qu'elle a commis sans qu'il ne soit besoin d'une quelconque injonction judiciaire.
Dès lors et compte tenu de la méconnaissance du principe du contradictoire, la société intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise lui ayant déclaré inopposable le taux d'incapacité attribué à M. [P].
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le taux d'incapacité permanente partielle à 0 %.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la violation du principe du contradictoire :
Selon l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical.
En effet, selon l'article R143-33 du code de la sécurité sociale applicable au cas d'espèce, 'L'entier rapport médical mentionné à l'article L.143-10 comprend :
1° L'avis et les conclusions motivées données à la Caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ;
2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé'.
Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L.143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet donc, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. Celui-ci doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil. La Caisse doit donc transmettre au médecin conseil de l'employeur le certificat médical initial, le certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article L.441-6 du code de la sécurité sociale, les certificats de prolongation visés à l'article R.441-7 et l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R. 434-31 du même code.
La formalité de transmission des documents médicaux, prescrite après l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel.
En l'espèce, il ressort du dossier de première instance qu'une consultation médicale avait été ordonnée par les premiers juges, en commettant pour ce faire le Professeur [D].
Ce dernier, dans son rapport du 12 mai 2020, a indiqué que « les éléments qui me sont confiés sont malheureusement trop succincts pour pouvoir donner un avis éclairé ».
La carence de la caisse en matière de transmission des données en sa possession avait donc mis en échec toute possibilité, pour le médecin consultant, d'exercer sa mission et surtout d'éclairer la juridiction quant au taux d'IPP à allouer à M. [P], salarié victime de la société [4].
Il est également constant que l'employeur avait sollicité un médecin de recours, en l'espèce le Docteur [I], pour émettre un avis quant à la pathologie dont souffrait la victime et proposer un taux d'IPP.
Ainsi, la cour ne peut que considérer que le défaut de communication des pièces médicales de la caisse à un médecin expert désigné par une juridiction ne respecte pas le principe du contradictoire.
A ce titre, il convient d'ailleurs de rappeler que selon une jurisprudence constante, la caisse encourt l'inopposabilité de sa décision fixant le taux d'IPP à un salarié dès lors qu'elle n'a pas communiqué au médecin conseil de l'employeur les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire et ne lui a donc pas permis d'exercer de façon effective son droit de recours.
Force est de constater que compte tenu de l'absence de transmission des informations en la possession de la caisse, le Docteur [I] n'a, pas plus que le médecin consultant, été en mesure de fournir une appréciation sur la situation du salarié.
La caisse a depuis lors et dans ses écritures, admis qu'elle n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article sus-visé.
D'ailleurs, il résulte de la note d'audience du dossier de première instance que la caisse s'en est remis à la sagesse du tribunal lorsque la question de l'absence de toute possibilité d'émettre un avis pour le Professeur [D] et le médecin de l'employeur a été abordée compte tenu de sa carence.
A hauteur de cour, la caisse a depuis transmis le rapport médical qui faisait défaut, le Docteur [I] en ayant accusé réception le 15 janvier 2023.
En l'espèce, il est patent que l'égalité des armes, en tant qu'exigence d'un procès équitable n'a pas été respectée ; à ce titre, la cour tient à rappeler que chaque partie se doit de faire état, en toute transparence, des éléments sur lesquels elle fonde sa position conformément aux dispositions de l'article 11 du code de procédure civile.
La régularisation de la situation par la caisse au cours de la procédure d'appel et sa demande de voir tenir une nouvelle consultation médicale compte tenu de l'échec de celle tentée en première instance ne saurait prospérer, ni renverser le principe de l'inopposabilité de la décision à l'encontre de la société [4] telle que retenue par les premiers juges.
Le principe du contradictoire a été violé. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre le service médical de la caisse à transmettre le rapport manquant comme elle le sollicite.
L'appelante étant en conséquence mal fondée en son moyen, la décision entreprise sera confirmée.
Sur les frais du procès :
Succombant à ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 juin 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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