Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS5J
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S.A.S. TOURISM & CITY TOUR
c/
[B] [L]
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DU 29 FEVRIER 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 29 FEVRIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. TOURISM & CITY TOUR agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
absente,
représentée par Me Philippe LECONTE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Jean-Baptiste ROBERT-DESPOUY membre de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
02 janvier 2024,
à :
Monsieur [B] [L]
né le 24 Janvier 1940 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent,
représenté par Me Pierre SIRGUE de l'ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 15 février 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 septembre 2023 le conseil des prud'hommes de Bordeaux statuant formation de départage a, notamment :
- condamné la SAS Tourism & City Tour à payer à M. [B] [L] avec exécution provisoire pour la totalité de la condamnation, la somme de 98 192,80 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 4 novembre 2017 au 5 mai 2000 et celle de 9869,28 € brut au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
- ordonné à la SAS Tourism & City Tour de remettre à M. [B] [L] un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations prononcées,
- débouté M. [B] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la SAS Tourism & City Tour aux dépens et à payer à
M. [B] [L] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Tourism & City Tour a fait appel de cette décision par déclaration du 13 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024 elle a fait assigner M. [B] [L] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner la consignation des sommes mises à sa charge en l'autorisant à consigner la somme de 80 454,24 € et subsidiairement toute valeur suffisante sur le compte Carpa séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux, et de voir dire que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
A l'audience, la SAS Tourism & City Tour maintient ses demandes et, soulignant au préalable que M. [B] [L] était l'époux de la fondatrice et dirigeante de la société, elle fait valoir que les arrêts de travail du salarié ont été prolongés de manière successive et ininterrompue pendant près de trois ans jusqu'au 29 février 2020, qu'il a été convoqué à une première visite médicale de reprise le 19 mars 2020, annulée, qui s'est finalement déroulée en téléconsultation le
30 mars 2020 à la suite de laquelle il a été licencié pour inaptitude en avril 2020, et que c'est à tort que le conseil des prud'hommes a jugé que la visite médicale du 3 octobre 2017 était valable, car à cette date le salarié se trouvait en arrêt travail, ce dont il découle qu'il existe un moyen de réformation. Elle précise qu'il existe un risque de non recouvrement en cas de réformation compte tenu des revenus déclarés de M. [B] [L], ce qui la placerait en état de cessation de paiement.
Par conclusions déposées le 31 janvier 2024, et soutenu à l'audience, M. [B] [L] sollicite que la SAS Tourism & City Tour soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'à la suite d'un arrêt de travail du 14 septembre 2016 il a fait l'objet d'une visite de reprise le 3 octobre 2017 qui a conclu son inaptitude et que l'employeur n'a pas engagé la procédure de licenciement avant le 5 mai 2020 de que des salaires lui sont dus et que l'employeur ne fait valoir aucun moyen sérieux d'annulation de réformation de la décision et ne démontre pas davantage en quoi l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la SAS Tourism & City Tour fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de M. [B] [L] en cas de réformation, mais elle ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation, alors que M. [B] [L] justifie disposer d'une épargne suffisante pour honorer l'obligation de restituter les fonds en cas de réformation du jugement.
Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la SAS Tourism & City Tour de sa demande à ce titre.
La SAS Tourism & City Tour, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à
M. [B] [L] la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SAS Tourism & City Tour de sa demande tendant à se voir autorisée à consigner la somme de de 80 454,24 € et subsidiairement toute valeur suffisante sur le compte Carpa séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux,
Condamne la SAS Tourism & City Tour payer à M. [B] [L] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Tourism & City Tour aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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