Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11677 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5EW
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 08 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/08407
APPELANTE
S.C.I. MAX DORMOY - ORDENER, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 815 015 573, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Romain CARAYOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1179
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme [M] [L], chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles BALAY, Président de chambre
M.Douglas BERTHE, Conseiller
Mme Marie GIROUSSE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie GIROUSSE en l'empêchement du Président, et par Madame Laurène BLANCO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2015, la société La Manufacture de [Localité 5], aux droits de laquelle vient la SCI Max Dormoy-Ordener, a donné à bail commercial en renouvellement à M. [S] [K] des locaux situés [Adresse 4], pour neuf années à compter du 1er novembre 2015 pour l'exploitation d'un cabinet de médecin, moyennant un loyer annuel principal de 41 400 euros.
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation du preneur en opposition à la sommation visant la clause résolutoire du bail notamment de résilier des sous-locations consenties dans les locaux, signifiée par la bailleresse le 16 février 2016, a notamment jugé que cette sommation n'avait pas entraîné l'acquisition de la clause résolutoire du bail, condamnant la bailleresse à payer au preneur la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts outre 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte d'huissier du 29 janvier 2018, la SCI Max Dormoy-Ordener a fait signifier à M. [K] un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 22 969,30 € au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2017, auquel le preneur a fait opposition par acte d'huissier du 23 février 2018.
Par acte d'huissier du 11 juillet 2018, la SCI Max Dormoy-Ordener a assigné M. [K] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement du 8 avril 2021 rectifié par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail liant les parties à la date du 28 février 2018 à minuit ; dit et jugé que M. [S] [K] devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les locaux loués, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ; faute pour M. [S] [K] de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, autorisé la SCI Max Dormoy-Ordener à faire procéder à l'expulsion de ce dernier et de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique ; dit que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des des procédures civiles d'exécution ; condamné M. [S] [K] à payer à la SCI Max Dormoy-Ordener à compter du 1er mars 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer contractuel indexé majoré des charges ; condamné M. [S] [K] à payer à la SCI Max Dormoy-Ordener la somme de 21.815,38 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations dus jusqu'au 12 mai 2020 ; débouté la SCI Max Dormoy-Ordener de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; condamné M. [S] [K] à payer à la SCI Max Dormoy-Ordener la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [S] [K] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 29 janvier 2018 ; dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 22 juin 2021, la SCI Max Dormoy-Ordener a interjeté appel du jugement.
Le 30 août 2021, le preneur a volontairement restitué les locaux.
Par conclusions déposées le 14 décembre 2021, M. [S] [K] a interjeté appel incident total du jugement.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, l'instruction a été clôturée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2022, la SCI Max Dormoy-Ordener, appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement rectifié en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement des charges sur travaux pour un montant de 1 992,80 € (498,20 x 4),au titre de la CRL sur les années 2016 à 2021, dont le montant s'élève au titre des années 2016 à 2020 à 5 572,70 €, en remboursement des frais d'huissier à hauteur de 230,48 € ; en paiement de la taxe sur les bureaux au titre des années 2016 et suivantes ; s'est limité à condamner M. [S] [K] à lui payer à compter du 1er mars 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer contractuel indexé majoré des charges ; s'est limité à condamner M. [S] [K] à lui payer la somme de 21 815,38 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 12 mai 2020 ; a débouté la Sci Max Dormoy-Ordener de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; s'est limité à condamner M. [S] [K] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; rejeté toute autre demande plus ample ou contraire de la concluante ; en conséquence et faisant droit à son appel : condamner M. [K] au paiement des charges sur travaux pour un montant de 1 992,80 € (498,20 x 4) ; condamner M. [K] au paiement de la contribution sur les revenus locatifs au titre des années 2016 à 2021 soit 6 138,09 € ; condamner M. [K] au remboursement des frais d'huissier à hauteur de 304,20 € ; condamner M. [K] au paiement de la taxe sur les bureaux au titre des années 2016 et suivantes pour 19 374,45 € ; condamner M. [K] aux frais de remise en état des lieux ; condamner M. [K] au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; déclarer recevable la demande de la concluante de dommages et intérêts pour défaut d'entretien des lieux loués ; condamner M. [K] au paiement de la somme de 130 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais de libération et de remise en état des lieux loués ; débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [K] au paiement de la somme de 8 000 € au titre du même article ; condamner M. [K] aux entiers dépens y compris le coût des commandements de payer.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2021, M. [S] [K], intimé, demande à la Cour, in limine litis, de déclarer irrecevables les nouvelles demandes de la SCI Max Dormoy Ordener sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 130 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais de libération et de remise en état des lieux loués ; au fond, de dire et juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions ; en conséquence, infirmer le jugement dont appel, débouter purement et simplement la SCI Max Dormoy Ordener de toutes ses demandes, fins et conclusions ; si la cour l'estime utile, désigner un expert, aux frais avancés de la SCI Max Dormoy Ordener pour établir les comptes entre les parties ; en tout état de cause, condamner la SCI Max Dormoy Ordener à lui payer une somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1.Sur la recevabilité des demandes nouvelles de la SCI MAX DORMOY-ORDENER
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande en paiement d'une somme de 130 000 € à titre de dommages et intérêts pour frais de libération et remises en état des lieux loués formée par la SCI Max Dormoy , qui n'était pas formée en première instance, est justifiée par le départ de M. [K] le 30 août 2021, soit postérieurement au jugement déféré ordonnant l'expulsion. Il s'agit donc d'une demande nouvelle ayant pour origine la survenance d'un fait depuis ce jugement. Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable.
2. Sur les demandes en paiement formées au titre du bail
2.1.Sur la contribution sur les revenus locatifs:
L'article 5 du contrat de bail prévoit expressément que la locataire doit supporter la contribution sur les revenus locatifs.
Le décompte produit par la SCI Max Dormoy-Ordener appliquant le coefficient de 2,5% aux loyers annuels indexés établit par son expert comptable ainsi que les avis d'impositions justifiant du paiement de cette contribution par la bailleresse, pour un montant supérieur à la part concernant M. [K] puisque cette dernière dispose de plusieurs locaux, permettent de justifier valablement la somme due à ce titre.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la bailleresse de cette demande et de condamner M. [K] à lui régler la somme de 6 138,09 € à ce titre pour les années 2016 à 2021.
2.2.Sur les charges de travaux:
La SCI Max Dormoy-Ordener sollicite la somme de 1 992,80 € au titre des frais engagés par la copropriété au titre des travaux relatifs à la descente des eaux usées s'agissant de travaux n'affectant pas la structure de l'immeuble et ne relevant pas de l'article 606 du code civil, tandis que M. [K] fait valoir qu'il s'agit de la colonne d'eaux usées désservant tout l'immeuble que sauf justification de leur nature il s'agit de travaux de gros oeuvre relevant de l'article 606 précité dont la charge ne lui incombe pas.
L'article 5 du bail relatif aux loyer et charges, énumère les charges incombant au preneur en précisant que conformément à l'article L145-40-2 du code de commerce , cet inventaire est limitatif et exhaustif. Il comprend notamment 'les frais de nettoyage, d'entretien et de réparation des parties communes en ce compris les VRD et le ravalement de l'immeuble, à l'exception des grosses réparations visées par l'article 606 du code civil '.
Le jugement déféré observe à juste titre que les sommes mises à la charge du preneur au titre des travaux de 'descente des eaux usées' ne sont pas justifiées, faute de précision sur la teneur et l'importance des travaux réalisés et à défaut de production de la facture correspondante. L'appelante vise un extrait d'assemblée générale des copropriétaires désigné pièce n°16 sur le bordereau annexé à ses conclusions mais la pièce n°16 jointe à son dossier est un mémoire destiné à l'ordre des médecins. Elle ne produit toujours pas de facture ni les comptes de la copropriété permettant de décrire et de justifier de la dépense ainsi facturée, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les charges facturées au titre de ces travaux ne sont pas justifiées (498,20 €x4).
2.3. Sur les frais d'huissier de justice:
Il ressort de l'article 12 du contrat de bail selon lequel : 'les frais des présentes et de leurs suites, y compris les honoraires, droit de timbre, enregistrement et tous droits ou taxes de quelque nature qu'ils soient, dont la perception serait exigée à l'occasion de la conclusion, de l'exécution du présent document et de ses suites, ou de son enregistrement, ainsi que ledit enregistrement lui-même, seront à la charge du preneur qui s'y oblige', que le preneur s'est engagé à supporter les frais faisant suite à l'acte de bail mais non à l'exécution du bail lui même, contrairement à ce que soutient la bailleresse qui se prévaut de ce texte.
C'est donc à juste titre que la décision déférée a jugé que les frais de la saisie conservatoire pratiquée le 26 avril 2017 pour un montant de 304,20 € n'incombaient pas à la locataire en application de l'article 12 du contrat de bail.
Il incombe à la SCI Max Dormoy-Ordener de supporter les frais de la procédure de saisie conservatoire qu'elle a choisi d'exercer et dont elle a donné mainlevée sans solliciter un titre exécutoire dans les délaisconformément à la procédure exigée par l'article L511-4 du code des procédures civiles d'exécution. Ces frais inutiles ne constituant pas un préjudice en lien de causalité avec une faute commise par le locataire, la bailleresse n'est pas fondée à solliciter subsidiairement la condamnation de M. [K] à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, la SCI Max Dormoy-Ordener sera déboutée de sa demande aux fins de voir condamner M. [K] à lui payer la somme de 304,20 € au titre des frais de saisie conservatoire.
2.4.Sur la taxe sur les bureaux:
Pour fonder sa demande en paiement de la taxe sur les bureaux, la SCI Max Dormoy-Ordener se prévaut du paragraphe 9 impôts personnels de l'article 4 du bail . Cependant, ce texte concerne les impôts et contributions dont le locataire est lui-même redevable. Dès lors que c'est le bailleur qui est redevable de la taxe sur les bureaux, cette stipulation ne lui est pas applicable.
Elle se prévaut également du paragraphe 14- taxes locatives et charges diverses , du même article 4, selon lequel le preneur devra rembourser au bailleur les taxes locatives ainsi que les différentes prestations et fournitures que les propriétaires sont en droit de récupérer notamment en application de l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948. La taxe sur les bureaux n'est pas une telle taxe locative, de sorte qu'elle ne peut être réclamée sur le fondement de cette stipulation.
Par ailleurs, il ne peut se déduire a contrario du paragraphe 29 de l'article 4 du bail énumérant les impôts et taxes que la bailleresse conserve à sa charge, que la taxe sur les bureaux serait récupérable sur la locataire, une telle obligation devant être stipulée de façon explicite.
Faute pour le contrat de bail de mettre la taxe sur les bureaux à la charge du locataire, c'est à juste titre que le jugement déféré a débouter la SCI Max Dormoy-Ordener de sa demande formée sur ce point. Les sommes de 3 158,43 € et 3 227,62 € facturées au titre de la taxe sur les bureaux de 2016 et de 2017 prises en compte dans le commandement de payer n'étaient donc pas dues.
2.5.Sur les comptes entre les parties:
La SCI Max Dormoy-Ordener demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est 'limité à condamner' M. [K] à lui payer la somme de 21 815,38 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 12 mai 2020 et forme à nouveau les demandes de condamnation rejetées en première instance au titre des charges de travaux, de la contribution sur les revenus locatifs, des remboursements de frais d'huissier et des taxes sur les bureaux. M. [K] demande le rejet de ces prétentions.
Il résulte des éléments ci-dessus que les demandes de la bailleresse sont infondées sauf pour ce qui concerne la contribution sur le revenu locatif. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [K] à payer la somme de 21 815,38 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 12 mai 2020 et de le condamner, en outre, au paiement de la somme de 6 138,09 € au titre de la contribution sur les revenus locatifs pour les années 2016 à 2021.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise, une telle mesure n'étant pas utile à la solution du présent litige.
3.Sur la résiliation du bail:
M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter la SCI Max Dormoy-Ordener de toutes ses demandes . Il fait valoir que la bailleresse ne pouvait pas intégrer le montant du loyer trimestriel dans le commandement délivré le 29 janvier 2018 alors que bail l'autorisait à payer le loyer mensuellement et d'avance, faculté qu'il utilisait constamment; que des sommes indues étaient facturées de sorte que la clause résolutoire du bail n'était pas acquise.
Le contrat de bail prévoit à l'article 6-1 une clause d'échelle mobile stipulant une indexation annuelle du loyer. C'est donc à tort que le preneur se prévaut de l'article 6-2 stipulant que la clause d'échelle mobile n'est pas exclusive de l'application de la révision prévue aux articles L145-37 et suivants du code de commerce pour soutenir que l'indexation ne pourrait être que triennale.
L'article 5 du bail prévoyait que 'le loyer est payable trimestriellement d'avance' tout en précisant 'le preneur sera toutefois autorisé s'il le souhaite à régler le loyer et l'acompte sur charges mensuellement et d'avance'. Il ressort du relevé de compte locataire produit par la bailleresse que le locataire payait mensuellement le loyer au moins depuis deux ans et qu'il était donc autorisé à le faire, de sorte que le montant des loyers de février et mars 2018 ne pouvaient pas être pris en considération dans le commandement visant la cause résolutoire délivré le 29 janvier 2018. Il convient donc de déduire de cet acte, la somme de 7 351 € (3675,50 X2).
Il en résulte qu'après déduction d'un paiement de 3 675,53 € réalisé le 18 janvier 2018 figurant sur le décompte de la bailleresse arrêté au 16 mars 2020 mais non comptabilisé lors de la délivrance du commandement le 29 janvier 2018, à la date de cet acte était due la somme de 3 029,24 € (22 738,82 € - 7 351 € - (498,20x4)) - 304,20 - 3 158,43 - 3 227,62 - 3 675,53). Or, le preneur ne démontre pas avoir réglé cette dette dans le mois de la délivrance du commandement, étant précisé qu'entretemps est venu à échéance le loyer de février 2018 s'élevant à 3 675,58 €.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné l'expulsion du locataire et fixé une indemnité d'occupation.
La SCI Max Dormoy-Ordener conteste le jugement déféré en ce qu'il s'est limité à condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer contractuel indexé majoré des charges mais ne motive pas cette contestation. Il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point, le montant de l'indemnité d'occupation ainsi fixée étant justifié.
4.Sur la demande de 15.000 € de dommages et intérêts formée par la SCI Max Dormoy-Ordener
Il résulte de l'article 1153 du code civil dans son ancienne rédaction applicable en l'espèce repris à l'article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligationde somme d'argent consiste dans l' intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la SCI Max Dormoy-Ordener fait valoir les retards et défauts de paiement de M. [K] malgré de nombreuses relances. ELLE soutient que le défaut de paiement et les contestations du preneur caractérisent une intention de nuire et une exécution déloyale du contrat.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts au taux légal. En outre, il ressort des éléments ci-dessus que certaines contestations relatives aux charges étaient justifiées et ne résultaient donc pas d'une mauvaise foi ou intention de nuire.
M. [K] produit une attestation de la Compagnie AXA datée du 30 octobre 2019 selon laquelle la 'SCI [K]' est titulaire d'un contrat d'assurance garantissant son local pour l'ensemble de ses responsabilités de locataire à l'adresse du [Adresse 4] pour l'activité de cabinet médical pour la période du 1er novembre 2019 au 1er octobre 2020. La SCI Max Dormoy-Ordener n'apporte aucun élément de nature à justifier son affirmation selon laquelle ce document ne serait pas authentique. L'intimé produit également une attestation de la même compagnie selon laquelle M. [K] bénéficiait d'une assurance multirisque professionnelle pour la période de novembre 2006 à novembre 2020 sans précision sur l'étendue de cette assurance . M. [K] ne démontre donc pas qu'il disposait d'une assurance couvrant également le risque locatif avant le 1er novembre 2019. Cependant, la SCI Max Dormoy-Ordener ne démontre pas le préjudice financier qu'il enrésulterait aujourd'hui pour elle, les locaux ayant été restitués.
Le contrat de bail autorisait la sous location partielle des locaux avec l'accord exprès et préalable de la bailleresse à qui le contrat de sous location devait être remis. La SCI Max Dormoy-Ordener fait valoir que M. [K] aurait consenti des sous-locations sans son autorisation en se prévalant des différents noms relevés sur la boîte aux lettres des locaux par l'huissier délivrant l'assignation et d'un extrait des pages jaunes mentionnant différents profesionnels de santé à l'adresse des locaux loués. M. [K] conteste l'existence de nouveaux sous-locataires nécessitant l'information de la bailleresse.
La SCI Max Dormoy-Ordener ne rapporte pas la preuve du préjudice financier que lui aurait causé les sous-locations reprochées, la copie du contrat de sous-location à mi-temps d'un bureau consenti à Mme [R] le 11 février 2020 moyennant un loyer de 500 euros ne permet pas d'établir le préjudice allégué.
La SCI Max Dormoy-Ordener se prévaut du préjudice résultant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 26 septembre 2017 l'ayant débouté de sa demande aux fins de voir prononcer l'acquisition la clause résolutoire du bail, au motif que la sommation faite par elle de résilier les contrats de sous-location n'était pas fondée. Elle fait valoir que le tribunal aurait été trompé. Cette affirmation n'est pas établie, le contrat de Mme [R] du 11 février 2020 étant d'ailleurs postérieur à ce jugement. En outre, elle n'est pas fondée à solliciter le remboursement de ces condamnations alors qu'il lui appartenait d'interjeter appel de cette décision si elle l'estimait injustifiée.
Par ailleurs, la SCI Max Dormoy-Ordener ne caractérise pas l'existence du préjudice moral dont elle se prévaut, étant rappelé que le préjudice moral d'une personne moral est distinct de celui de ses dirigeants.
En conséquence, il convient de débouter la SCI Max Dormoy-Ordener de sa demande aux fins de voir condamner M. [K] à lui payer la somme de 15 000 € à titre à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financers résultant de ses manquements contractuels.
5. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la libération et remise en état des lieux
A l'appui de sa demande en paiement de 130 000 €, la SCI Max Dormoy se prévaut du procès verbal de constat de sortie des lieux effectués à la demande de M. [K] le 24 août 2021et d'un devis daté du 4 octobre 2021 pour un montant total de 82 052 € TTC . Elle ne produit pas de constat établi à sa propre requête . Les descriptions des locaux faites dans le devis établi à la demande de la bailleresse plus d'un mois après le départ du locataire n'ont pas de valeur probante quant à l'état des locaux lors de leur libération par M. [K].
Selon le paragraphe 2. Entretien-Réparations de l'article 4 du bail, le preneur est tenu à l'expiration du bail de rendre les locaux 'en bon état de réparations, d'entretien et de fonctionnement'. Excepté pour le remplacement des installations et appareils, ce bail ne prévoit pas de dérogation aux dispositions de l'article 1730 du code civil selon lequel le preneur n'est pas tenu de réparer les effets de la vétusté. Il en résulte que le preneur n'est pas tenu de rentre les locaux à l'état neuf et qu'il incombe à la bailleresse de démontrer que les locaux présentent des dégradations résultant d'un usage anormal ou d'un défaut d'entretien.
Il ressort du constat établi le 24 août 2021 et des photographies qui y sont annexées que globalement, sauf les pièces énumérées ci-dessous, les locaux ont été libérés de tout mobilier, qu'il reste dans quelques pièces des petits objets tels des tableaux, tapis, poubelles, bibelots, ustensiles de ménage; qu'il reste dans le couloir permettant d'accèder à la seconde salle d'attente un meuble en bois avec étagères; que dans le bureau infirmier n°1 il reste notamment des meubles avec casiers et étagères, une table de consultation, des dossiers, divers produits médicaux, un réfrigérateur et une lampe, que dans le bureau n°2 il reste un meuble casier, dans le bureau n°3 il reste un meuble bas avec tiroir; que dans le bureau n°4 il reste plusieurs meubles et une pièce débarras encombrée par du mobilier, beaucoup d'objets et détritus; que dans le bureau n°5 et le second débarras, il reste plusieurs petits meubles, des objets, cartons et détritus; qu'il y a encore de nombreux, meubles, objets et dossiers dans le bureau n°8.
Pour le surplus, les locaux photographiés révèlent des locaux propres ayant des revêtements au sol et sur les murs en état d'usage et environ sept dalles de faux plafond manquantes (débarras, bureaux 6 et 7).
M. [K] a manqué à son obligation de restituer les locaux vides de tous biens et à entretenir le faux plafond. Pour le surplus, la bailleresse ne démontre pas l'existence d'un défaut d'entretien ou de dégradations ne résultant pas de l'usure normale résultant d'un usage de plus de neuf années. Il n'y a donc pas lieu de mettre à sa charge les différents travaux notamment de peinture, menuiserie et plomberie décrits dans le devis précité.
Au regard de l'encombrement des locaux, des dalles de faux plafond manquantes et des éléments dont dispose le tribunal notamment le devis du 4 octobre 2021, il convient d'évaluer à la somme de 3 000 € le coût du débarras des locaux et du remplacement des dalles manquantes du faux plafond. M. [K] sera condamné à payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour la libération et la remise en état des locaux à la SCI Marc Dormoy. Cette société sera déboutée du surplus de sa demande formée à ce titre.
6. Sur les autres demandes:
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [K], partie perdante à titre principal, aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] qui succombe partiellement sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Les autres demandes plus amples et contraires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, rectifié par décision du 3 juin 2021, sauf en ce qu'il a rejeté toutes les demandes financières excédant la somme de 21 815,38 € allouée à la SCI Max Dormoy-Ordoner au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 12 mai 2020,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] [K] à payer à la SCI Max Dormoy-Ordener la sommes de 6 138,09 € au titre de la contribution sur les revenus locatifs pour les années 2016 à 2021,
Déboute la SCI Max Dormoy-Ordener du surplus de ses demandes formées au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de la SCI Max Dormoy-Ordener aux fins de voir condamner M. [K] à lui payer la somme de 130.000 € de dommages et intérêts au titre des frais de libération et de remise en état des lieux loués,
Condamne M. [K] à payer à à la SCI Marc Dormoy la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour la libération et la remise en état des lieux loués,
Déboute la SCI Marc Dormoy du surplus de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour la libération et la remise en état des locaux en cause,
Déboute M. [K] de sa demande en paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. [S] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
EN L'EMPECHEMENT
DU PRESIDENT