Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 08 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05911 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFIC
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 NOVEMBRE 2015 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [M] [T] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 12/04/22
S.A.R.L. [8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me PICARD substituant Me Jérôme BRESO de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 AVRIL 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
**
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d'intérim [8] a mis M. [W] [G] à la disposition de la société [10] pour occuper les fonctions de coffreur du 5 au 9 mars 2012 puis du 12 au 30 mars 2012.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 30 mars 2012 ainsi déclaré :
« en sciant un bastaing, M. [G] s'est coupé une partie de l'annulaire droit en voulant reposer la scie circulaire malgré le port des gants. »
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident du travail constate une « fracture ouverte du majeur de la main droite, section du pédicule collatéral ulnaire. »
La caisse primaire d'assurance maladie a fixé la date de consolidation au 9 avril 2014.
Se plaignant d'une faute inexcusable, M. [W] [G] a saisi le 15 septembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 2 novembre 2015, a :
débouté le salarié de ses demandes ;
condamné le salarié à payer à l'entreprise utilisatrice et à l'entreprise de travail temporaire, chacune, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été notifiée le 3 novembre 2015 à M. [W] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 12 novembre 2015.
En vain, il lui fut fait injonction de conclure le 25 janvier 2016 pour le 25 mars 2016 puis le 16 mai 2018 pour le 16 juillet 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie conclut le 13 juillet 2018.
Toujours en vain, il fut encore fait injonction à l'appelant, le 28 janvier 2019, de conclure avant le 28 mars 2019.
L'affaire a été radiée suivant arrêt du 26 juin 2019 qui a :
radié l'affaire du rôle de la 4e B chambre sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
rappelé que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
Le salarié a notifié des conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie par lettre recommandée reçue le 25 juin 2020. Cette notification a été reçue par la cour au moyen du RPVA le 27 septembre 2021 accompagnée d'une demande de réinscription.
La cause a été rétablie le 30 septembre 2021.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [W] [G] demande à la cour de :
dire n'y avoir lieu à péremption de l'instance ;
infirmer le jugement du entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que la société d'intérim et l'entreprise utilisatrice ont commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail ;
faire droit à ses demandes d'indemnisation des préjudices endurés ;
condamner les sociétés intimées solidairement au paiement des indemnités relatives :
'au pretium doloris ;
'au préjudice de jouissance ;
'au préjudice esthétique ;
'au préjudice professionnel ;
ordonner une mesure d'expertise pour décrire son état, dire la nature et l'étendue de ses préjudices, les chiffrer, donner à la cour tous éléments d'information utiles pour permettre une indemnisation intégrale des préjudices subis ;
lui allouer une provision de 5 000 € ;
condamner les intimées à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS [10] demande à la cour de :
déclarer l'appel injuste et en tout cas mal fondé ;
sauf à constater la péremption d'instance,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter le salarié et la société de travail temporaire de toutes leurs demandes ;
condamner le salarié à lui payer en cause d'appel une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le salarié aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'EURL [8] demande à la cour de :
à titre principal,
constater la péremption de l'instance ;
condamner le salarié au paiement de l'intégralité des frais et dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
dire qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'encontre du salarié ;
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
à titre plus subsidiaire,
lui donner acte de ce qu'elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué au salarié ;
condamner l'entreprise utilisatrice à la relever et garantir de toute condamnation ;
en tout état de cause,
condamner le salarié à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de :
statuer ce qu'il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l'appel ;
lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ;
lui donner acte de ce qu'elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices qu'ils soient ou non prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette indemnisation sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ;
condamner la société de travail temporaire à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
déclaré l'arrêt commun et opposable à l'employeur et à la compagnie d'assurance [9].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la péremption d'instance
La société utilisatrice fait valoir qu'une injonction de conclure a été délivrée à l'appelant le 16 mai 2018 mais que ce dernier n'a déposé aucune écriture dans le délai de deux ans. La société de travail temporaire ajoute au visa de l'article 386 du code de procédure civile qu'entre la déclaration d'appel du 3 novembre 2015 et l'arrêt de radiation du 26 juin 2019 aucune diligence n'a été accomplie.
Le salarié répond que l'arrêt de radiation a scellé l'état de la procédure et que la péremption d'instance antérieure ne peut plus être soulevée.
Mais, lorsqu'une affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption continue de courir et ce n'est que lorsque le cours du délai de péremption de l'instance a été suspendu préalablement à la radiation que cette dernière fait courir un nouveau délai de deux ans.
Ainsi, si la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, il n'apparaît pas qu'elle puisse être purgée par l'arrêt de radiation du 26 juin 2019.
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code. Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Aussi convient-il de faire application, concernant la période antérieure au 1er janvier 2019, de l'ancien article R. 142-22 qui disposait en son dernier alinéa que :
« L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »
Pour l'application de ce texte, il y a lieu de retenir que l'oralité de la procédure rend sans objet le dépôt et la notification de conclusions écrites et qu'en conséquence le fait pour la juridiction de mettre ces diligences inopérantes à la charge des parties ne peut faire courir le délai de péremption.
La cour n'a pas mis d'autre diligence à la charge des parties que d'avoir à conclure. Dès lors, la péremption d'instance n'est pas acquise en l'espèce.
2/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger doit être appréciée objectivement, par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres causes, fautives ou pas, auraient concouru au dommage.
Mais la survenance de l'accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et il appartient à la victime de démontrer, outre la faute l'employeur dont elle se prévaut, le lien de causalité avec la réalisation de son préjudice, c'est-à-dire qu'il lui appartient d'établir qu'il se déduit bien des circonstances de l'accident que la faute inexcusable de l'employeur a effectivement concouru à sa réalisation. À ce titre, les circonstances de l'accident doivent être connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité soit utilement discuté au vu de l'équivalence des conditions de sa réalisation.
L'article L. 4154-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 14 mai 2009 au 10 août 2016, précisait que :
« Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. »
Enfin, l'article L. 4154-3 du code du travail dispose que :
« La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. »
Le salarié fait valoir que son poste présentait des risques particuliers et qu'il aurait dû bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité. Il reproche aussi à l'employeur de ne pas avoir établi de document unique d'évaluation des risques et enfin de lui avoir confié une scie circulaire défectueuse qui ne se fermait pas lors de son utilisation comme en attestent MM [H] [I] et [E] [Z].
L'entreprise utilisatrice et la société de travail temporaire contestent que le poste de coffreur ait été à risque et répondent que ce n'est pas dans l'utilisation normale de la scie que le salarié s'est blessé mais en la reposant alors même qu'il était un maçon confirmé de qualification N3P2 et que tout coffrage implique nécessairement l'utilisation d'une scie pour adapter la planche à la bonne longueur. La société de travail temporaire affirme avoir fourni au salarié les équipements de protection individuelle dont les gants qu'il portait lors de l'accident et la société utilisatrice produit le plan particulier de sécurité et de prévention de la santé du chantier en cause datant du 23 avril 2010.
La cour retient tout d'abord qu'aucune pièce produite ne permet de retenir que le poste de coffreur auquel était affecté le travailleur précaire ait présenté des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et qu'ainsi il ait dû bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptée dans l'entreprise. En conséquence, la faute inexcusable ne se trouve pas présumée et il appartient au salarié d'en rapporter la preuve.
La cour retient que le salarié n'explicite pas le défaut qu'il impute à la scie dès lors que ce n'est pas durant son fonctionnement normal qu'elle l'a blessé mais alors qu'il voulait la reposer.
Les deux témoignages qu'il produit, rédigés en ces termes : « l'après-midi que M. [G] a eu l'accident j'étais absent. Mais je reconnais que la scie circulaire a eu une défaillance de sécurité. Lors de l'utilisation la machine ne se ferme pas » « Je reconnais que la scie circulaire a eu un défaut de fonctionnement la sécurité ne ferme pas », ne permettent pas plus de retenir que le défaut de fermeture imputé à l'appareil ait été une des causes nécessaires de l'accident en l'absence de précision sur les circonstances de sa survenue, notamment concernant le fonctionnement de la scie alors même que le salarié voulait la reposer.
Au de ces éléments, les circonstances de l'accident ne sont pas connues avec suffisamment de précision pour que le rapport de causalité soit utilement discuté au vu de l'équivalence des conditions de sa réalisation. En conséquence, le salarié ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable dont il se prévaut et il sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
3/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'entreprise de travail temporaire et à l'entreprise utilisatrice la somme de 500 € chacune au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que l'instance n'est pas atteinte par la péremption.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [W] [G] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [G] à payer à la SAS [10] et à l'EURL [8] la somme de 500 € chacune au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [W] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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