Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° 2025 - 198
N° RG 25/05656 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3JS
[G] [M] [T]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
PROCUREUR GENERAL
[V] [Y] DEMANDEUR [M] [K]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° .
ENTRE :
Monsieur [G] [M] [T]
né le 20 Décembre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Rémire HEDIDI, avocat commis d'office ou avocat choisi,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel - rue Foch Palais de Justice
[Localité 2]
Monsieur [V] [Y] DEMANDEUR [M] [K]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffière et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Christophe GUICHON, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision en date du 10 novembre 2025 d'admission en soins pyschiatriques de Monsieur [G] [M] [T] par Monsieur le directeur du centre hospitalier universitaire en son établissement la Colombière
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établisssement de santé précité dans la présente procédure.
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 Novembre 2025,
Vu l'appel formé le 19 Novembre 2025 par Monsieur [G] [M] [T] reçu au greffe de la cour le 20 Novembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 20 Novembre 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
PROCUREUR GENERAL
, [V] [Y] DEMANDEUR [M] [K]
les informant que l'audience sera tenue le 27 Novembre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [J] [U], en date du mardi 25 novembre 2025,
Vu l'avis du ministère public en date du 26 novembre 2025, qui requiert à la confirmation de l'ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d'audience du 27 Novembre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 19 Novembre 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 19 Novembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur l'irrégularité affectant la demande d'hospitalisation
L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose:
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espéce, l'appelant a été admis le 10 novembre 2025 en hospitalisation sous contrainte à la demande d un tiers, son pére en l'occrence, et selon la procédure d'urgence au vu du certificat rédigé le même jour par le docteur [S] médecin du SAMU 34.
Le conseil de l'appelant expose que la demande d'admission serait un faux dans la mesure où les mentions manuscrite n'émanent pas du père de ce dernier et que la signature aurait été imitée.
En l'absence délément de comparaison, il ne saurait admettre que l'écriture serait pas celle du père de l'appelant étant observé qu'à la demande d'admission, il a été joint la copie de la carte d'identité du demandeur qui est celle du père de l'appelant et que la signature est identique à celle figurant sur le formulaire.
Outre le fait que la signature figurant sur la demande d'admission est identique à celle figurant sur la carte d'identité, le médecin qui a établi le certificat médical initial est intervenu au domicile des parents à leur demande eu égard aux troubles qui affectaient leur fils et de l'agressivité dont il faisait preuve à leur égard.
C'est donc par une parfaite analyse que le premier juge a rejeté ce moyen d'irrégularité.
Sur le fond
Le certificat médical de situation du 25 novembre 2025 est libellé comme suit:
Patient hospitalisé pour des troubles du comportement avec agitation et menaces hetéro-agressives dans un contexte de décompensation psychotique sur rupture de trantement et consommation de toxiques. Il s'agit d'un patient sunn par le Dr. [X] pour un trouble psychotique sous traitement retard. Les troubles du comportement des premiers jours ont nécessité un transfert à l'USIP et une mise en isolement. Ce jour, il présente encore des hallucinations acoustnco-verbaiesr et cenesthesiques avec forte participation affective. On
trouve une hostulite, une opposition, a plusieurs reprises il refuse le traitement et se montre unsultant et menaçant. La mesure cfhospitalisation sous contrainte est maintenue..
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS recevable l'appel formé par Monsieur [G] [M] [T],
CONFIRMONS la décision déférée,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
RAPPELONS que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier Le magistrat délégué
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