Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
1/3 Proc collectives
N° RG 11/12713 -
N° Portalis 352J-W-B63-B3RKG
Affaire : [N]
N° Minute :
Prolongation des opérations de liquidation judiciaire
A LA REQUÊTE DE
Maître [X] [U], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de :
Monsieur [J] [N], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (79), de nationalité française, demeurant chez M et Mme [S] [N], [Adresse 2], ayant exercé la profession d’agent commercial immobilier au [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré :
Madame Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Samantha MILLAR, Vice-Présidente
Madame Laure ALDEBERT, 1ère Vice-Présidente
Assesseurs
Assistées de Madame Corinne DUVERGER, Faisant fonction de greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS
en Chambre du Conseil le 08 janvier 2026,
audience tenue devant Madame Samantha MILLAR, magistrat rapporteur qui sans opposition des parties, a tenu seule l'audience et en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- Non susceptible de recours
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Pascale LADOIRE-SECK, présidente, et par Madame Corinne DUVERGER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
1ÈRE CHAMBRE - 3ÈME SECTION
SERVICE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
RG : 11/12713 - N° Portalis 352J-W-B63-B3RKG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et non susceptible de recours,
Prolonge pour deux années le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire
Fait et jugé à [Localité 6], le 29 janvier 2026
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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