Texte intégral
SF/MB
Numéro 24/01550
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/05/2024
Dossier : N° RG 22/02834 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILCB
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Affaire :
[L] [M]
C/
[A] [P] [I] veuve [O],
[C] [W],
SDC [Adresse 16],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE,
Compagnie d'assurances MACIF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Mars 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14]
de nationalité Française
Centre de détention d'[Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté de Maître SAGARDOYTHO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [A] [P] [I] veuve [O]
née le [Date naissance 5] 1937
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée et assistée de Maître DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée et assistée de Maître BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 16] représenté par son syndic CYTIA IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 11]
représenté et assisté de Maître DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur Monsieur [H] [E], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée et assistée de Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
Compagnie d'assurances MACIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/01561
Mme [A] [I] veuve [O] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 18] à [Localité 11].
Mme [C] [W] est également propriétaire d'un appartement dans la même résidence. Préalablement à son installation, elle a entrepris des travaux de rénovation et a contacté M. [L] [M], artisan exerçant sous le nom de [M] RENOVATION.
Le dimanche 26 mars 2017 dans l'après midi, des plaques de placoplâtre ont été entreposées dans le hall d'entrée de l'immeuble en vue de la réalisation de ces travaux.
Le même jour, Mme [O] a chuté dans l'enceinte commune du hall de l'immeuble. Elle a relaté s'être retrouvée au sol coincée sous les plaques de plâtre que l'artisan avait entreposées contre le mur face à l'ascenseur.
Par acte du 18 septembre 2019, Mme [A] [I] veuve [O] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] représenté par son syndic SARL AGENCE CLEMENCEAU, Mme [C] [W] et la CPAM de [Localité 10] devant le Tribunal judiciaire de Bayonne en indemnisation de ses préjudices corporels.
Par acte du 12 août 2020, Mme [C] [W] a fait assigner M. [L] [M] et sa propre compagnie d'assurance responsabilité civile la société Mutuelle MACIF devant le Tribunal judiciaire de Bayonne en garantie.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier.
Suivant jugement réputé contradictoire du 16 mai 2022 (RG n° 19/01561), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Débouté Mme [A] [I] veuve [O] de son action en responsabilité à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 16], de Mme [C] [W] et son assureur LA MACIF,
- Dit que M. [L] [M] est responsable du préjudice subi par Mme [A] [I] veuve [O],
- Condamné M. [L] [M] à payer à Mme [A] [I] veuve [O] la somme de 36 312,75 € au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
o Frais divers : 84 €,
o Tierce personne : 760 €,
o Déficit fonctionnel temporaire : 10 268,75 €,
o Souffrances endurées : 15 000 €,
o Déficit fonctionnel permanent : 8 200 €,
o Préjudice esthétique permanent : 2 000 €.
- Condamné M. [L] [M] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Bayonne la somme de 29.018,46 € au titre de sa créance définitive se décomposant comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : 28 430,71 €,
o Dépenses de santé futures : 587,75 €.
- Condamné M. [L] [M] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Bayonne la somme de 1.098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- Condamné M. [L] [M] et Mme [A] [I] veuve [O] aux dépens de la présente instance, à hauteur de 80 % pour M. [L] [M] et 20 % pour [A] [O],
- Condamné M. [L] [M] à payer à Mme [A] [O] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [L] [M] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Bayonne la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [A] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 16], à Mme [C] [W] et à la MACIF la somme de 1 000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré, s'agissant des circonstances de l'accident, qu'elles sont bien déterminées et qu'il est notamment dû à la présence anormale de planches de placoplâtre dans le hall de l'immeuble qui ont eu un rôle causal dans le dommage subi par Mme [O].
Sur la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], aucun élément ne vient établir que celui-ci avait connaissance des travaux engagés par Mme [W] dans son appartement ni de la présence des plaques disposées dans le hall de l'immeuble, de sorte qu'il n'a pas manqué à son obligation d'entretien et d'administration des parties communes et qu'en conséquence, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1242 du code civil.
En revanche, le tribunal a relevé que M. [M], qui a commis une faute en entreposant dans le hall de l'immeuble des plaques de placoplâtre dont il avait la responsabilité et la garde, n'a pas respecté toutes les règles de sécurité et a engagé seul sa responsabilité délictuelle envers Mme [O] lui devant donc entière réparation.
Par déclarations d'appel du 19 octobre 2022 (RG n° 22/2834) et rectificative du 23 novembre 2022 (RG n° 22/3163), M. [L] [M] a interjeté appel de la décision demandant sa réformation.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures N° RG 22/03163 et 22/02834 sous le numéro 22/02834.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mars 2023, M. [L] [M], appelant, entend voir la cour :
En la forme
Recevoir l'appel de M. [L] [M].
Au fond
Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
- Débouter Mme [A] [I] veuve [O] de son action en responsabilité à l'encontre de M. [L] [M].
- Débouter Mme [A] [I] veuve [O] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouter la MACIF, Mme [C] [W] ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PAITOU de leurs demandes dirigées à l'encontre de [L] [M].
- Condamner Mme [A] [I] veuve [O] à payer à M. [L] [M] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir qu'il n'a pas été touché par l'assignation en première instance et n'a donc pas comparu ;
- il n'est jamais intervenu en tant que plaquiste pour le compte de Mme [W], exerçant une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz, il est intervenu sur le réseau d'eau qui n'impliquait aucune pause de placoplâtre ;
- aucun devis ni contrat n'a été signé entre Mme [W] et lui, et il conteste être à l'origine du dépôt des plaques dans l'immeuble, dont la preuve n'est pas rapportée par celle-ci ; il ne peut donc en être considéré comme le gardien ;
- l'artisan intervenu est M. [T] [K] [D] ;
- les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées en outre il existe un conflit entre Mme [W] et Mme [O] et il est très peu probable que les plaques de BA 13 aient chuté d'elles-mêmes, Mme [O] les a plutôt fait tomber en perdant l'équilibre, et la faute de la victime a joué un rôle prépondérant ;
- subsidiairement sur la liquidation du préjudice, M. [M] considère que le rapport d'expertise médicale n'est pas contradictoire et n'a pas pu être valablement discuté par les parties et il ne lui est donc pas opposable.
Par conclusions notifiées le 16 février 2024, Mme [O], intimée, demande à la cour, de :
- Joindre les procédures n° RG 22/02834 et 22/03163 sous le n° RG unique 22/02834
- Débouter M. [L] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouter Mme [C] [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [A], [P] [I] veuve [O],
- Débouter la compagnie d'assurance MACIF de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [A], [P] [I] veuve [O],
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] de ses demandes,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 16 mai 2022 sauf en ce qu'il a :
- Débouté Mme [A] [I] veuve [O] de son action en responsabilité à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 16], de Mme [C] [W] et de son assureur la MACIF,
- Condamné M. [L] [M] et Mme [A] [I] veuve [O] aux dépens de la présente instance, à hauteur de 80 % pour M. [L] [M] et 20 % pour Mme [A] [O],
- Condamné Mme [A] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 16], à Mme [W] et à la MACIF la somme de 1 000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- L'infirmer sur ces trois points,
- Dire n'y avoir lieu à une quelconque condamnation de la victime Mme [O],
- Condamner M. [L] [M], Mme [C] [W] et la Compagnie d'assurances MACIF, in solidum, à payer à Mme [A], [P] [I] veuve [O] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait valoir, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, que :
- si M. [M] exerce l'activité d'installation d'eau et de gaz, il exerce également sous l'enseigne [M] RÉNOVATION, domiciliée à la même adresse, que Mme [W] s'est adressé à lui justement pour ces travaux de rénovation dans le cadre desquels il a entreposé les plaques de plâtre dans le hall d'entrée de l'immeuble ainsi qu'un témoin en atteste ;
- les circonstances de l'accident qui n'ont pas eu de témoin à part sa fille, sont parfaitement établies les pièces versées par les intimés n'étant que des supputations
- dans sa chute Mme [O], âgée de 86 ans, s'est rattrapée aux plaques de plâtre placées debout devant l'ascenseur, qui sont tombées sur elle et ont provoqué sa fracture au tibia droit et luxation du genou gauche, et M. [M] est bien responsable de ses blessures, les plaques de placo étant sous sa garde et n'auraient pas dû se trouver dans le hall mais dans l'appartement de Mme [W] dont il avait les clés, et celle-ci aurait dû informer les copropriétaires et visiteurs des travaux qu'elle avait engagés, et interdire à M. [M] d'entreposer son matériel dans les parties communes de l'immeuble en contravention avec le règlement de copropriété ;
- le syndicat des copropriétaires aurait dû rappeler à Mme [W] cette interdiction et assurer la sécurité dans l'immeuble ;
- le rapport d'expertise médicale ayant été versé aux débats en première instance a été soumis à la discussion des parties, il est donc opposable à M. [M].
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2024, Mme [C] [W], intimée, demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
- Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 € en faveur de Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas de réformation,
- Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes telles que présentées à l'encontre de Mme [W].
- Condamner Mme [O] ou tout autre partie succombant au paiement de la somme de 3 000 € en faveur de Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la Compagnie MACIF ainsi que M. [L] [M], solidairement, à garantir et relever indemne Mme [W] de toute condamnation prononcée à son encontre.
- Condamner la Compagnie MACIF et M. [M] au paiement de la somme de 3 000 € en faveur de Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait valoir, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du Code civil que :
- M. [M] a envoyé une photographie à Mme [W] lui montrant comment il avait entreposé les plaques dans le hall de l'immeuble ;
- dans les SMS échangés il se présente comme [L] [M], concept rénovation 64, et vise des travaux sur le faux plafond, des changements électriques, des peintures'
- Mme [W] ne connaît pas M. [K] ;
- Mme [W] conteste toute faute de sa part, les plaques ayant blessé Mme [O] étant sous la seule garde de l'artisan qui les a déposées, jusqu'à réception des travaux, ceux-ci n'ayant pas été abandonnés mais seulement entreposés ;
- Les circonstances de l'accident ne sont pas démontrées, et Mme [O] a participé à l'accident en manipulant les matériaux entreposés, raison pour laquelle son propre assureur la MAIF n'a pas cru à la version donnée par celle-ci aux circonstances de l'accident ;
- le rapport d'expertise médicale n'a pas été établi de manière contradictoire, le préjudice de la victime ne peut donc pas être liquidé ;
- à titre subsidiaire, la demande de garantie présentée par le Syndicat des copropriétaires doit être rejetée en l'absence de toute faute de Mme [W], quand bien même elle aurait informé le syndic des travaux qu'elle entendait réaliser, cette information n'aurait rien changé aux circonstances de l'accident ;
- si sa responsabilité devait être retenue elle demande à être garantie par sa compagnie d'assurances la MACIF au titre de sa responsabilité civile, qui ne peut s'y opposer sur le fondement de la garde de la chose qui n'a rien à voir avec le fait que les travaux auraient pu constituer un travail dissimulé pour s'être déroulés un dimanche, ce qu'elle conteste fermement, et qui ne figure pas comme une clause d'exclusion dans la garantie souscrite ;
- elle n'a jamais entendu renoncer à mobiliser son assurance dans l'hypothèse où il lui était réclamé une indemnisation du préjudice de Mme [O], et qu'elle ne demande qu'à titre subsidiaire.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] représenté par son syndic CYTIA IMMOBILIER, intimé, demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué du tribunal judiciaire de Bayonne rendu le 16 mai 2022.
- Condamner M. [M] et/ou toute partie succombant à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires fait valoir, sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965 et les articles 1240 et 1241 du code civil que :
- il n'avait pas été informé au préalable la réalisation de travaux dans l'appartement Mme [W], et n'a donc pas manqué à son obligation d'entretien et d'administration des parties communes ;
- il n'avait pas la garde ou la charge du chantier ni du suivi de chantier sous la seule responsabilité de Mme [W] et M. [M] ;
- les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, les attestations de Mmes [O] mère et fille ne sont pas éclairantes sauf à admettre un déplacement volontaire du matériel entreposé, dans la mesure où la mère était descendue expressément pour venir constater la présence de ce matériel, la chute spontanée des placos étant peu vraisemblable ;
- l'article 14 de la loi de 1965 engage la responsabilité de la copropriété pour le défaut d'entretien des parties communes causant un dommage aux copropriétaires ou aux tiers, or les circonstances de l'accident ne peuvent en aucun cas être assimilées à un défaut d'entretien par le Syndicat de copropriété, et aucune faute de celui-ci n'est rapportée, il doit par conséquent être mis hors de cause ;
- à titre infiniment subsidiaire, seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d'évaluer l'étendue du préjudice de la victime ;
- le Syndicat des copropriétaires sera fondé alors à réclamer la garantie de l'entrepreneur tenu à une obligation de résultat dans la garde du chantier ou celle de Mme [W] et de son assureur la MACIF, pour le manquement de celle-ci au règlement de copropriété en ce qu'elle n'a pas informé le syndic des travaux entrepris.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2023, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, intimée, demande à la cour de :
- Voir statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par M. [M].
- Voir confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 16 mai 2022.
En conséquence,
- Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes.
- Voir condamner la partie succombante à payer à la CPAM DE BAYONNE la somme de 500 € supplémentaire en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Voir condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, et voir autoriser Maître Alexandrine BARNABA à procéder à leur recouvrement au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir, sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, que :
- à la suite de l'accident survenu le 26 mars 2017, Mme [O] a été hospitalisée puis opérée le 27 mars 2017 d'une fracture spinobitubérositaire complexe du tibia droit ; le 6 avril 2017 sera détecté une fracture de la tête du péroné sans déplacement au genou gauche ; elle a à nouveau été hospitalisée en août 2017 puis en septembre 2017et réopéré le 14 septembre 2017 pour la mise en place d'une prothèse massive de la jambe droite ;
- Mme [O] a été reconnue handicapée à hauteur de 80 % le 16 janvier 2018 ;
- la CPAM réclame le remboursement des dépenses de santé actuelles et futures exposées pour le compte de Mme [O] pour un total de 29'018,46 €.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2023, la compagnie d'assurance MACIF, intimée, demande à la cour, de :
- Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y ajouter
- condamner toute partie succombante à payer à MACIF une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF fait valoir sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil que :
- la garantie responsabilité civile souscrite par Mme [W] n'est pas mobilisable en l'espèce ;
- selon l'article 13 du règlement de copropriété, aucun copropriétaire ne doit encombrer les entrées, vestibules, paliers et escaliers, courts et autres endroits communs ;
- les circonstances exactes de l'accident ne sont pas déterminées ;
- l'accident intervient vers 22h lorsque le genou de Mme [O] se serait dérobé et qu'elle se serait raccrochée à des plaques de placo qui lui tombaient dessus ;
- la victime a ainsi pris des risques ;
- la MACIF a fait diligenter une enquête privée, d'où il ressort que Mme [W] a confié des travaux à M. [M] sans devis et factures, un dimanche, dans le cadre d'un travail dissimulé ; la MACIF a donc refusé de mobiliser sa garantie au profit de Mme [W] ;
- néanmoins, Mme [W] ne peut pas être considérée comme la gardienne des plaques posées dans les parties communes puisqu'elles ont été déposées le jour de l'accident par M. [M] qui en est donc le seul gardien.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024 et révoquée à l'audience de plaidoiries du 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnisation présentée par Mme [O] contre M. [M]
* Sur les circonstances de l'accident survenu le 26 mars 2017 :
Selon les articles 1240 à 1242 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
On est également responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il n'est pas contesté que Mme [A] [O], âgé de 80 ans, est tombée dans le hall de l'immeuble en copropriété [Adresse 16] le dimanche 26 mars 2017 à 22 heures et a été victime de fractures des membres inférieurs droit et gauche ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales et rééducation.
Les témoins intervenus lors de l'accident pour la secourir (M. et Mme [U], M. [F]) et les déclarations de la victime et de sa fille [R] [O] mentionnent la présence de plaques en BA 13, entreposées dans le hall de la copropriété en face de l'ascenseur, ayant fait chuter Mme [O]. Des photos de ces plaques et leur position contre le mur en face de l'ascenseur sont versées aux débats.
Le rôle causal de ces plaques dans les blessures de Mme [O] est donc indiscutable quelle que soit la manière dont elles ont été mises en mouvement.
Le règlement de copropriété en son article 13 rappelé par le rapport d'enquête de la société ARIA OCCITANIE mandatée par la compagnie MACIF assureur de Mme [W] stipule : « aucun copropriétaire ou occupants de l'immeuble ne devra encombrer les entrées vestibules, paliers et escaliers, cours et autres endroits ».
L'enquêteur constate que cet extrait du règlement est affiché dans le hall de l'immeuble, et joint la photo de cet affichage à son rapport.
Mme [W] qui venait d'acquérir son appartement, avait décidé d'effectuer des travaux de rénovation concernant les plafonds et les peintures de différentes pièces.
Or, les plaques de placo destinées à ces travaux ont été entreposées dans la journée du dimanche 26 mars 2017 vers 16 heures selon le témoin M. [X], jour de l'accident donc, dans le hall de l'immeuble contre le mur en face de l'ascenseur, soit dans une partie commune, ce qui contrevenait au règlement de copropriété.
Mme [W] a déclaré que pendant le temps des travaux prévus elle n'habitait pas dans son appartement et n'a pas été informée du dépôt des plaques de BA 13 le dimanche 26 mars 2017 au soir en vue des travaux devant commencer la semaine suivante.
* Sur la responsabilité de M. [M] :
Bien que M. [M] conteste avoir accepté de réaliser des travaux et être l'auteur du dépôt des plaques BA 13 responsables de la chute de Mme [O], Mme [W] verse au débat les SMS reproduits dans un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice en date du 30 janvier 2024 échangés entre [L] [M] et elle, via la messagerie facebook à propos des travaux à effectuer dans son appartement, évoquant un devis à réaliser, et le prix des différents travaux envisagés : faux plafond du salon/cuisine, salle de bains et changement électrique, peinture du salon. Les copies d'écran agrandis de ces SMS insérées dans le rapport du 30 août 2018 de ARIA OCCITANIE permettent de dater ces échanges courant février 2017, et le nom de [L] [M] figure expressément comme expéditeur des messages.
Des fichiers audios postérieurs à l'accident mais non datés et constatés par le même commissaire de justice traduisent la colère de M. [M] qui n'a pas été payé des travaux effectués chez Mme [W] et envers la procédure engagée par Mme [O] alors que ses plaques de BA 13 avaient été déposées contre le mur de manière 'convenable'selon lui.
L'enquêteur a relaté un entretien avec une fille de Mme [O], [N] [Y], selon laquelle M. [M], suite à l'accident de Mme [O], lui avait adressé une attestation annuelle d'Assurance (mais décennale et ne couvrant pas sa responsabilité civile) à transmettre à la MAIF, assureur de cette dernière pour verser au dossier relatif au sinistre déclaré. Il a ensuite coupé tout contact puis dénié toute implication dans le sinistre.
Si M. [L] [M] démontre qu'il est enregistré en sa qualité d'entrepreneur individuel pour une activité d'installateur d'eau et de gaz en tous locaux, il dispose également à la même adresse de son entreprise d'un établissement enregistré sous le nom de [M] RENOVATION confirmant son activité de travaux d'intérieurs.
La Cour, comme le 1er juge, estime ainsi rapportée la preuve de la responsabilité de M. [M] en sa qualité de gardien des 18 plaques de BA 13 entreposées en contravention avec le règlement de copropriété dans le hall de l'immeuble, impliquées dans la chute et les blessures de Mme [O].
* Sur la responsabilité de Mme [W] et du Syndicat des copropriétaires :
A l'instar du 1er juge, la cour estime que si Mme [W] a bien commandé les travaux qui impliquaient la mise en oeuvre des plaques de BA 13 litigieuses, elle n'a pas été informée par M. [M], avant le dépôt des plaques dans l'immeuble quelques heures avant l'accident, du choix de celui-ci de les placer face à l'ascenceur en contravention avec le règlement de copropriété. En outre, elle n'habitait pas dans l'immeuble à l'époque de ces travaux et n'avait donc aucun moyen de s'en rendre compte, excluant toute responsabilité de sa part.
De même, le Syndicat des copropriétaires n'a pas été informé des travaux entrepris par Mme [W], ni du dépôt des plaques de placo par M. [M], et avait affiché dans le hall de l'immeuble le règlement interdisant tout encombrement des parties de l'immeuble. Aucune responsabilité ne peut donc être retenue à son encontre.
Par ailleurs, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, la cour observe que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [O] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son action en responsabilité contre le Syndicat des copropriétaires, Mme [W] et la MACIF et en ce qu'il a mis à sa charge 20 % des dépens et l'a condamnée à payer une somme de 1 000 € chacun à Mme [W], au Syndicat des copropriétaires et à la MACIF, mais qu'elle ne formule aucune demande de condamnation de ces trois parties à réparer ses préjudices, mais uniquement à lui payer, in solidum, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
En vertu du texte précité, la Cour n'est donc pas saisie par Mme [O] de demande contre Mme [W], le Syndicat des copropriétaires et la MACIF au titre de la réparation de ses préjudices.
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, ne peut donc que confirmer le jugement sur le rejet des demandes de Mme [O] contre Mme [W], le Syndicat des copropriétaires et la MACIF au titre de la réparation de ses préjudices et sur sa condamnation à leur égard sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
* sur le droit à indemnisation de Mme [O] :
En vertu des textes précités, la responsabilité des tiers au titre de leur faute ou de la garde de la chose impliquée dans le dommage peut être partiellement exonérée si la victime a commis une faute participant à la réalisation de son propre dommage.
En l'espèce, Mme [O] affirme qu'en sortant de l'ascenseur avec sa fille, elle aurait fait une chute spontanée, et pour se rattraper se serait alors appuyée sur les plaques entreposées devant l'ascenseur qui lui seraient tombées dessus.
Toutefois, [R] [O], propre fille de la victime, copropriétaire également dans l'immeuble et présidente du conseil syndical, décrit l'accident dont elle a été directement témoin le 31 mars 2017 soit quelques jours après celui-ci, dans une attestation de la manière suivante :
'ce dimanche 26 mars 2017 vers 22 heures après ma journée de travail, j'ai constaté la présence de nombreuses planches de placoplâtre adossées au mur face à l'ascenseur au rez-de-chaussée. J'ai pris immédiatement des photos avec mon téléphone portable, puis je suis allée chez ma maman qui habite au 4e étage. Je lui ai demandé de venir constater la présence de ces encombrants. Étant présidente du conseil syndical de la copropriété, j'essaie de faire respecter le règlement intérieur du Païtou qui stipule qu'il est interdit de stocker ou déposer des encombrants dans les parties communes.
Voici les faits :
Nous sommes descendus au rez-de-chaussée par l'ascenseur. Je suis sortie la première et me suis positionnée sur le côté à gauche des planches pour évaluer leur épaisseur et l'impact du poids total sur le mur. Ma maman est sortie de l'ascenseur à son tour elle a senti son genou droit se dérober, elle a perdu l'équilibre en avant et a essayé de se retenir aux planches, qui ont à ce moment-là basculé sur elle au niveau des jambes et des bras. Étant seule, j'ai appelé au secours et les voisins sont arrivés.[...]'
Les photos prises par [R] [O] et par M. [M] avant l'accident reproduites dans le rapport d'ARIA OCCITANIE montrent l'emplacement des plaques BA 13 contre le mur face à l'ascenseur à moins d'1,50 m de celui-ci.
La décision de Mme [R] [O] de descendre avec sa mère pour constater les traces et dégradations possibles sur le mur du hall en vue de dénoncer le non-respect du règlement de copropriété, l'a conduite en réalité à manipuler les 18 plaques entreposées et à provoquer le déséquilibre de celles-ci, compte tenu de leur taille et poids importants, et leur chute sur Mme [O] qui venait l'aider et qui s'est trouvée alors déséquilibrée.
En effet, l'affirmation par Mme [A] [O] de sa chute préalable, inopinée, en tentant de se rattraper aux plaques, n'est pas vraisemblable, car en tombant vers l'avant, elle se serait tout au plus appuyer sur ces plaques qui étaient inclinées vers le mur ainsi que le montrent les photos et ne les auraient pas fait tombées sur elle.
Et la manipulation des plaques, décollées du mur par [R] [O] est au contraire établie par le fait qu'elle n'avait aucun besoin de faire descendre sa mère de nuit pour constater la position des plaques contre le mur, alors qu'elle venait de les prendre en photo en arrivant dans l'immeuble, et qu'elle déclare bien dans son attestation avoir voulu 'évaluer l'épaisseur et l'impact du poids sur le mur' de ces 18 plaques BA 13 particulièrement lourdes, raison pour laquelle elle avait besoin de l'aide de sa mère pour les déplacer et prendre des photos.
Ainsi la Cour retient que Mme [O] a commis une faute d'imprudence en s'associant à sa fille dans sa démarche de manipulation des plaques entreposées qui a contribué à son dommage à hauteur de 50 % de celui-ci, réduisant d'autant son droit à indemnisation et la cour réforme le jugement déféré en ce qu'il a retenu son droit à indemnisation totale.
* sur l'expertise amiable et la demande d'expertise judiciaire
Mme [O] a fait l'objet d'une expertise médicale amiable à la demande de son assurance la MAIF, par le docteur [Z] [S], par ailleurs médecin légiste.
Les conclusions de son rapport ont été soumises aux débats des parties qui n'apportent aucune contestation précise des conclusions du médecin, et dont le rapport est conforté par plusieurs certificats médicaux des 4-7 et 8 avril 2017 du Dr [G] [J] du CHU de [13] qui relève que Mme [O] a présenté une fracture du plateau tibial droit et une fracture de la pointe de la fibula du genou gauche, qu'il préconise l'ostéosynthèse par double voies avec plaque en médial et une ITT d'au moins 60 jours.
Des bulletins d'hospitalisation sont également produits, ainsi que le compte rendu de la pose d'une prothèse du genou le 14 septembre 2017, avec port d'une attelle pendant au moins un mois. La date de consolidation fixée ensuite au 20 juillet 2018 par l'expert est parfaitement cohérent au regard des interventions chirurgicales et traitements subséquents, de la rééducation de la victime.
Ainsi, l'expertise précise, détaillée et motivée est suffisamment corroborée par d'autres éléments médicaux confirmant les constatations et conclusions non utilement contestées par les parties, et il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
La CPAM de Bayonne réclame le remboursement de ses débours dont elle verse les justificatifs pour un total de 29'018,46 € correspondant à des frais actuels hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport et de franchise, et de frais futurs de consultation spécialiste et de kinésithérapie.
* Sur l'évaluation du préjudice de Mme [O]
L'expert, Mme [Z] [S] conclut dans son rapport du 31 août 2018 les éléments suivants' :
Mme [O] a souffert d'une fracture du plateau tibial déplacé du genou droit ayant nécessité la pose d'une prothèse et une fracture de la tête du péroné gauche sans déplacement suite à l'accident survenu le 26 mars 2017 ; la date de consolidation est fixée au 20 juillet 2018.
A partir des conclusions de cette expertise, le premier juge a retenu une évaluation des préjudices de la manière suivante :
- Frais divers : 2 heures de cours de conduite : 2 x 42 = 84 €,
- Déficit fonctionnel total indemnisation forfaitaire de 25 € par jour,
- Déficit fonctionnel temporaire total : 271 jours (correspondant à la durée des hospitalisations) soit 6 775 €,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % : 137 jours soit 2 568,75 €,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % : 74 jours soit 925 €,
- Déficit fonctionnel permanent de '8 %, soit avec un point de 1 025 € pour une victime âgée de 80 ans à la date de consolidation, la somme de 8 200 €,
- Assistance tierce-personne temporaire : aide à domicile pendant 63,30 heures à 12 € de l'heure soit 760 €,
- Souffrances endurées 4/7 : 15'000 €
- Préjudice esthétique permanent': 2 /7 : 2 000 €
Total : 36'312,75 €
- Dépenses de santé actuelles exposées par la CPAM de [Localité 10] : 28'430,71 €
- Dépenses de santé futures exposées par la CPAM de [Localité 10] : 587,75 €
Total : 29'018,46 €
Mme [O] ne conteste pas les évaluations faites par le premier juge de ses différents préjudices, et M. [M] se contente de réclamer une expertise judiciaire sans discuter les évaluations des postes de préjudice, les barèmes appliqués ou les montants retenus ; or le premier juge a fait une application adaptée et justifiée des barèmes en la matière que la cour adopte donc.
Au regard du partage de responsabilité entre M. [M] et Mme [O] dans la survenance de l'accident qui a blessé celle-ci, le jugement sera réformé et M. [M] sera condamné à payer à Mme [O] la somme de 18'156,37 € en réparation de ses préjudices, et à la CPAM la somme de 14'509,23 € en remboursement de ses débours exposés pour la victime.
La cour confirme la décision déférée sur les mesures de fin de jugement sauf sur le partage des dépens entre M. [M] et Mme [O] qui se fera au prorata de moitié chacun et y ajoutant la condamnation de M. [M] aux dépens d'appel et au versement d'une somme de 1500 € à Mme [O] et de 500 € à la CPAM de [Localité 10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne également Mme [O] à payer une somme de 1000 € chacun à Mme [W], au Syndicat des copropriétaires et à la MACIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et rejette la demande de M. [M] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2022 en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il :
- Dit que M. [L] [M] être entièrement responsable du préjudice subi par
Mme [A] [O],
- Condamne M. [L] [M] à payer à Mme [A] [O] la somme de 36'312,75 € au titre de son préjudice corporel,
- Condamne M. [L] [M] à payer la CPAM de Bayonne la somme de 29'018,46 € au titre de ses débours,
- Condamne M. [L] [M] et Mme [A] [O] aux dépens de la première instance à hauteur de 80 % pour le premier et 20 % pour la seconde,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit que M. [L] [M] est responsable à hauteur de 50 % des préjudices subis par Mme [A] [O] dans l'accident survenu le 26 mars 2017,
- Rejette la demande d'expertise judiciaire formée par M. [L] [M],
- Condamne M. [L] [M] à payer à Mme [A] [O] la somme de 18'156,37 € en réparation de son préjudice corporel,
- Condamne M. [L] [M] à payer à la CPAM de Bayonne la somme de 14'509,23 € en remboursement de ses débours,
- Partage par moitié entre M. [L] [M] et Mme [A] [O] les dépens de la première instance et de la procédure d'appel, avec pour la part qui concerne la CPAM, le droit pour Maître Alexandrine BARNABA de procéder à leur recouvrement au visa de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamne M. [L] [M] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
- Condamne Mme [A] [O] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 16], à Mme [C] [W] et à la MACIF la somme de 1 000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [M] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE