Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 22/04731 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKJZ
AFFAIRE :
S.A. LA POSTE
C/
CHSCT DE [Localité 4]-RUEIL
SYNDICAT SUD ACTIVITES POSTALES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 30 Juin 2022 par le Président du TJ de [Localité 4]
N° RG : 21/02946
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.03.2023
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. LA POSTE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220306
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CHSCT DE [Localité 4]-RUEIL
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
SYNDICAT SUD ACTIVITES POSTALES HAUTS-DE-SEINE
Représenté par son secrétaire Monsieur [F] [E] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Ayant pour avocat plaidant Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Consécutivement au changement de statut de la société La Poste le 1er mars 2010 d'établissement public industriel et commercial en société anonyme de droit privé, la société La Poste a été tenue de mettre en place au sein de ses établissements des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de droit privé.
Le CHSCT de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de [Localité 4] Rueil a voté une expertise pour projet important lors d'une réunion tenue le 20 octobre 2021, concernant la sécabilité.
Par acte d'huissier de justice délivré le 16 novembre 2021, le CHSCT de la PPDC de [Localité 4] Rueil et le Syndicat sud activités postales Hauts-de-Seine ont fait assigner en référé à heure indiquée la société La Poste aux fins d'obtenir principalement de lui voir interdire d'imposer aux agents du site de Nanterre Levant la distribution de la partie sécable de leur tournée en dehors des jours habituels.
Par ordonnance contradictoire rendue le 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
interdit à la société La Poste d'imposer aux agents du site de Nanterre Levant la distribution de la partie sécable de leur tournée en dehors des jours habituels, les lundis et mardis, dans l'attente de la restitution de l'expertise votée le 20 octobre 2021 et la consultation régulière du CHSCT de [Localité 4] Rueil, de l'évaluation du temps, de la charge de travail et des risques psychosociaux induits par l'extension de la sécabilité au-delà des lundis et mardis et de ses modalités d'application, sous astreinte de 10 000 euros par infraction et jour de retard à compter de la signification de la décision,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société La Poste à payer au CHSCT de la PPDC de [Localité 4] Rueil la somme de 7 200 euros TTC au titre de ses frais judiciaires,
condamné la société La Poste aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2022, la société La Poste a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Poste demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L. 4614-12 du code du travail, de :
'- réformer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 30 juin 2022 ;
statuant à nouveau :
- juger que les intimés ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un projet important ;
- juger que les intimés ne démontrent ni un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent ;
en conséquence :
- juger n'y avoir lieu à référé ;
- débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- juger n'y avoir lieu à prise en charge des frais judiciaire du CHSCT compte tenu du caractère abusif de son action ;
- condamner le syndicat SUD PTT à verser à La Poste la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat SUD aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés au profit de Maître Stéphanie Teriitehau, Avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le CHSCT de la PPDC de [Localité 4] Rueil et le Syndicat sud activités postales Hauts-de-Seine demandent à la cour, au visa des articles 835 et 699 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la société La Poste mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- débouter la société La Poste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- interdit à la société La Poste d'imposer aux agents du site de Nanterre Levant la distribution de la partie sécable de leur tournée en dehors des jours habituels, les lundis et mardis dans l'attente de la restitution de l'expertise votée le 20 octobre 2021 et la consultation régulière du CHSCT de [Localité 4] Rueil, de l'éva1uation du temps, de la charge de travail et des risques psychosociaux induits par l'extension de la sécabilité au-delà des lundis et mardis et de ses modalités d'application, sous astreinte de 10 000 euros par infraction et jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la société La Poste à payer au CHSCT de PPDC de [Localité 4] Rueil la somme de 7 200 euros TTC au titre de ses frais judiciaires,
- condamné la société La Poste aux entiers dépens,
y ajoutant,
- condamner la société La Poste à verser au CHSCT de [Localité 4] Rueil la somme de 8 280 euros TTC au titre de ses frais judiciaires en cause d'appel ;
- condamner la société La Poste aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Philippe Châteauneuf, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
Par message RPVA en date du 9 février 2023, la cour a indiqué aux conseils des parties envisager d'ordonner un sursis à statuer et sollicité une note en délibéré sur ce point.
Les deux parties ont fait parvenir à la cour des notes en délibéré indiquant que le sursis leur apparaissait opportun.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
Il apparaît en l'espèce que La Poste a introduit un pourvoi n° Y2218969 à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond ayant 'dit n'y avoir lieu à annuler la délibération du CHSCT de PPDC de Nanterre Rueil du 20 octobre 2021 décidant de recourir à une expertise pour projet important'.
Le caractère non suspensif de ce pourvoi n'interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dès lors que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Or, en l'espèce, la décision déférée à la Cour de cassation a été rendue dans le même litige et les mêmes points de droit étaient soulevés, le président du tribunal judiciaire ayant dans son dispositif tranché les questions principales qui sont soumises à la cour, relatives à la qualification de l'extension de la sécabilité en projet nouveau et important nécessitant l'application de la procédure d'information-consultation du CHSCT. Il existe en conséquence un risque de contrariété entre l'arrêt de la Cour de cassation et celui qui doit être rendu par la 14ème chambre.
Dans ce contexte, eu égard à l'influence possible de la décision à intervenir sur le présent litige, il apparaît conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation dans le pourvoi Y2218969.
Il y a lieu de réserver en l'état les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE le sursis à statuer sur l'appel de l'ordonnance entreprise dans l'attente de la décision de la Cour de cassation dans le pourvoi Y2218969 exercé à l'encontre du jugement du 30 juin 2022 ;
Ordonne la radiation de la procédure dans l'attente de cet arrêt ;
Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l'événement ayant motivé le sursis à statuer ;
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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