Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1511/22
N° RG 20/02384 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLF6
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
02 Novembre 2020
(RG F19/00298 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
M. [O] [G]
[Adresse 1]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
Me [X] [P] es-qualité de liquidateur de la sas LEVEL CONSTRUC
[Adresse 2]
signification de DA et conclusions d'appelant le 26 février 2021 à personne habilitée
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur MOUYSSET, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 JUIN 2022
FAITS ET PROCEDURE
Estimant être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2017 au terme duquel la société LEVEL CONSTRUC l'aurait embauché en qualité de directeur commercial pour une rémunération mensuelle de 4000 euros, M. [O] [G] a formulé auprès de Me [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de cette société suite à sa liquidation judidiaire du 30 janvier 2019, plusieurs demandes en rappel de salaires et indemnités.
Le 6 avril 2019, le mandataire liquidateur, qui a procédé au licenciement de M. [G] le 13 février 2019, a informé ce dernier que l'AGS CGEA a refusé de s'acquitter des sommes réclamées.
Le 4 juillet 2019 M. [G] a saisi le conseil de Prud'hommes de Roubaix, lequel par jugement en date du 2 novembre 2020 a :
Dit que M. [G] a été salarié de la société du 1er février 2017 jusqu'à la liquidation judiciaire du mois de janvier 2019,
Dit que le salarié est fondé à recevoir une indemnité de préavis de 12000 euros ainsi que d'une indemnité de licenciement d'un montant de de 776,58 euros,
Débouté M. [G] de ses demandes en rappel de salaires et en indemnité de congés payés ainsi que de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et du surplus de ses demandes,
Déclaré le jugement opposable au CGEA.
Le 13 novembre 2020 l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 2 juillet 2021 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4].
Vu les conclusions déposées le 16 juillet 2021 par M. [G].
Vu l'absence de constitution d'avocat par Me [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société LEVEL CONSTRUC, bien que régulièrement assigné.
Vu la clôture de la procédure au 14 juin 2022.
SUR CE
De l'existence d'un contrat de travail
Il convient tout d'abord de rappeler que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à travailler moyennant une rémunération pour le compte et sous l'autorité d'une autre personne, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements.
Il se caractérise donc par trois éléments, la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération, et l'existence d'un lien de subordination.
Par ailleurs il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat apparent d'en rapporter la preuve.
En l'espèce L'UNEDIC délégétion AGS CGEA de [Localité 4] soutient que les éléments fournis par le salarié sont insuffisants à établir l'existence d'une relation salariale en l'absence de démonstration d'un lien de subordination, et fait valoir qu'au contraire des pièces permettent d'établir qu'il se comportait comme un dirigeant de fait de la société, et à tout le moins participait à la gestion de cette dernière.
Toutefois, l'UNEDIC renverse la charge de la preuve dans la mesure où les multiples éléments fournis par M. [G] permettent de retenir l'existence d'un contrat apparent, de sorte qu'il appartient à l'appelant d'en démontrer le caractère fictif.
Il convient de constater à ce titre que le salarié ne se contente pas de fournir un contrat de travail et des bulletins de salaire, mais qu'il a, à la suite de l'opposition de l'AGS, recueilli plusieurs témoignages de clients mais aussi de salariés de l'entreprise, qui attestent toutes qu'il avait la qualité de salarié, certains faisant même état de contacts avec une personne s'étant présentée comme la dirigeante de la société, un salarié désignant à ce titre M. [R].
Par ailleurs M. [G] peut se prévaloir de la déclaration d'embauche réalisée par la société, étant observé en revanche que le document de la banque, selon laquelle il aurait lors de l'ouverture de son compte remis une copie du contrat de travail, ne porte pas le nom de son rédacteur, de sorte qu'il ne présente pas une force probate suffisante.
Quoi qu'il en soit de ce dernier point, les autres pièces sont suffisantes à établir l'existence d'un contrat de travail sans qu'il ne puisse être exigé de M. [G] qu'il remette des éléments justifiant de la fourniture d'ordres, étant précisé qu'indirectement les témoins attestent d'une véritable relation de travail.
Parmi les éléments qu'invoque l'UNEDIC pour établir le caractère fictif du contrat et l'existence d'une gérance de fait, celui relatif au passé professionnel de M. [G] n'a aucune incidence relativement au poste occupé par ce dernier dans la société.
De même l'UNEDIC fait une lecture erronée du profil professionnel du salarié sur un réseau social, puisque ce dernier se présente comme directeur de la société mais pas comme PDG de cette dernière, indiquant seulement PDG HABITATE 59 chez LEVEL CONSTRUC.
En ce qui concerne la délégation de pouvoir, elle n'est pas incompatible avec le statut de salarié mais possible au contraire dans la logique de sa rémunération et de son statut, étant précisé de surcroit qu'elle s'iscrit dans le cadre des missions telles que visées dans le contrat du travail, comme cela résulte des dispositions contractuelles.
Au-delà de l'absence d'éléments permettant de déterminer si et dans quelles conditions M. [G] aurait été amené à représenter la société lors notamment d'audiences pardevant le tribunal de commerce, une telle situation ne serait pas en toutes hypothèses de nature à établir une gérance de fait.
Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [G] a été un salarié de la société.
De la demande en indemnité de préavis et congés payés afférents
Il ressort du contrat de travail que la rémunération du salarié est fixée à 4000 euros par mois, de sorte que l'indemnité due au titre du préavis, que le salarié a été dispensé d'exécuter, doit correspondre à 3 mois de rémunération, somme qu'a octroyé le conseil de prud'hommes, qui a omis en revanche d'allouer la somme de 1200 euros au titre des congés payés afférents.
De l'indemnité de licenciement
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes aurait du se fonder, compte tenu des arrêts de travail du salarié, sur la rémunération perçue par ce dernier au cours de la période ayant précédé celle de suspension du contrat de travail, mais aussi de prendre en compte l'option dont dispose le salarié entre les 3 et 12 derniers mois.
Il apparait en revanche que ce dernier a établi son calcul au regard de l'ensemble de ces données, de sorte qu'il y alieu de faire droit à sa demande en lui allouant une indemnité de licenciement d'un montant de 1420,51 euros..
De la demande en rappel d'indemnité de congés payés
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis le salarié en mesure de prendre ses congés payés.
En l'espèce l'UNEDIC inverse la charge de la preuve en affirmant que le salarié ne démontre pas qu'il a demandé à l'employeur le report de ses congés payés, et en rejetant la demande de M. [G] pour des motifs identiques à l'argumentation de l'appelant le conseil de prud'hommes à lui aussi méconnu les règles de preuve applicables en la matière.
Au contraire le salarié peut se prévaloir des mentions figurant sur son bulletin de salaire du mois de novembre 2017 faisant apparaître 25 jours de congés payés, étant précisé que le salarié a travaillé par la suite jusqu'au 13 février, et que si les bulletins de salaires ne font plus mention des congés payés acquis et pris, cela est la conséquence de leur établissement par le mandataire liquidateur.
Il y a lieu au regard de ces éléments de faire droit à la demande du salarié.
Des demandes en rappel de salaires et congés payés afférents
Il appartient à l'employeur non seulement de rapporter la preuve de ce qu'il s'est acquitté des salaires tels que mentionnés par les bulletins de paie, mais aussi, quand ces derniers ne correspondent pas à ceux prévus par les dispositions contractuelles, de ce que les retenues opérées sont fondées.
Or en l'espèce il n'est pas justifié d'une part du règlement des sommes figurant sur les bulletins, sans que l'appelant ne puisse se prévaloir d'un motif légitime de remise en cause des mentions desdits bulletins, et d'autre part de la réalité d'une absence pour maladie que le salarié conteste pour l'une des trois périodes d'arrêts de travail.
Il y a lieu au regard de l'ensemble de ces éléments de faire droit à la demande du salarié en lui accordant la somme de 7733,33 à titre de rappel de salaire outre celle de 773,33 euros pour les congés payés afférents.
De l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Il convient de condamner Me [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LEVEL CONSTRUC aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que M. [O] [G] a été salarié à compter du 1er février 2017 de la société LEVEL CONSTRUC, et a alloué à celui-ci une indemnité de préavis d'un montat de 12000 euros,
Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris,
Fixe la créance de M. [O] [G] dans la procédure collective de la société LEVEL CONSTRUC aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce :
-4166,66 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés
-7733,33 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 773,33 euros pour les congés payés afférents
-12000 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 1200 euros pour les congés payés afférents
-1420,51 euros à titre d'indemnité de licenciement
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
Dit la présente décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance les sommes ci-dessus énoncées ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LEVEL CONSTRUC aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ,
A. MOUYSSET,
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