Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre de l'Exécution - JEX
RG N° N° RG 21/02833 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4FL
du 23 MAI 2022
O R D O N N A N C E
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseillère déléguée par le president de la chambre de l'exécution de la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Monsieur Ali Adjal , greffier ;
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/02833 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4FL ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT
Madame [H] [W]
4 square Jeanne d'Arc
54220 MALZEVILLE
représentée par Me Raphaële JACQUEMIN avocat au barreau de Nancy
INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [C] [V]
11 chemin des Brigeottes
54130 ST MAX
représenté par Me Barbarra VASSEUR avocat au barreau de Nancy
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 25 avril 2022 lesavocats des parties en leur plaidoirie, avisé que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 23 mai 2022, et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, le 23 mai 2022, assistée de M. Ali Adjal greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 19 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté la demande de M. [C] [V] tendant à écarter les écritures du conseil de Mme [H] [W] en date du 24 septembre 2021,
- rejeté la demande de M. [C] [V] de sursis à statuer,
- déclaré irrecevable la demande de M. [C] [V] tendant à enjoindre à Mme [H] [W] de justifier du montant de son éventuelle créance,
- condamné Mme [H] [W] à payer à M. [C] [V] la somme de 3 120 euros à titre de dommages-intérêts,
- rejeté les autres demandes en paiement de M. [C] [V],
- condamné Mme [H] [W] à payer à M. [C] [V] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [W] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ledit jugement a été signifié à Mme [H] [W] le 21 décembre 2021.
Par déclaration reçue le 2 décembre 2021, Mme [H] [W] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions transmises les 21 janvier 2022 et 1er mars 2022, M. [C] [V] a sollicité de la cour que soit ordonnée la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises en dernier état le 5 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H] [W] a demandé à la cour :
- à titre principal, de déclarer la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour formulée par M. [C] [V] irrecevable,
- subsidiairement, de constater la consignation des causes de la condamnation de première instance sur le compte CARPA le 5 avril 2022,
- de constater que la demande de radiation du rôle de la procédure pour défaut d'exécution est devenue sans objet,
En conséquence,
- de débouter M. [C] [V] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour,
- de débouter M. [C] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer l'appel interjeté par Mmme [H] [W] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy le 19 novembre 2021 recevable,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy le 19 novembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [C] [V] la somme de 3 120 euros à titre dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- de fixer le montant du préjudice subi par M. [C] [V] à la somme de 120 euros,
- de dire et juger n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de réduire le montant des demandes formulées par M. [C] [V] à de plus justes proportions,
- de débouter M. [C] [V] de l'intégralité de ses autres demandes,
- de débouter M. [C] [V] de toutes ses fins, demandes et prétentions contraires,
- de condamner M. [C] [V] à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [C] [V] aux dépens de l'appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [W] fait valoir en substance :
- que selon les dispositions de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, la cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de radiation du rôle pour défaut de paiement du montant des condamnations prononcées par la décision entreprise, s'agissant d'une procédure à bref délai ; que la procédure soumise à l'article 905 du code de procédure civile est dispensée de mise en état ; que seul le premier président est compétent pour statuer sur la demande de radiation ;
- qu'à titre subsidiaire, la cour écartera la demande de radiation du rôle dans la mesure où il a été procédé sur le compte CARPA le 5 avril 2022 à la consignation de la somme de 4 320 euros correspondant aux causes de la condamnation de première instance, de sorte que la demande de radiation est devenue sans objet.
Par conclusions transmises le 5 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] [V] faisant état de sa qualité d'intimé ' demandeur à l'incident 'a sollicité :
- d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [H] [W] à lui régler la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [H] [W] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur-Renaud Petit, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [V] fait valoir en substance :
- que le conseiller de la mise en état ne peut être saisi pour ordonner la radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure à bref délai, en ce que les compétences du conseiller de la mise en état reviennent au président de la chambre saisie des procédures en application de l'article 905 du code de procédure civile qui statue sur les incidents de procédure ; que la chambre de l'exécution est désignée depuis le 3 décembre 2021, date d'enregistrement de l'affaire au rôle et l'affaire a été appelée à bref délai à la conférence présidentielle du 2 mars 2022, par avis du 14 décembre 2021; que subsidiairement, il serait recevable à saisir M. le premier président de la demande dans le délai 905-2 du code de procédure
civile, suspendu par sa demande de radiation du 21 janvier 2022, qui a interrompu le délai de prescription sur le fondement de l'article 2241 du code civil ;
- que sur le fond, Mme [H] [W] ne justifie pas de ce que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ; qu'elle a démontré une ferme volonté de ne pas exécuter le jugement déféré ; qu'elle a reçu la somme de 1 767 euros au début de l'année 2020 suite à un jugement ayant condamné les consorts [V] le 7 février 2019, et qu'elle aurait pu utiliser une partie de cette somme pour payer les dommages et intérêts prononcés par le jugement dont appel ; qu'elle ne justifie pas de ses ressources et de ses charges, vivant en couple, et refuse de communiquer les coordonnées de son employeur et de ses comptes bancaires ; qu'il s'oppose à toute consignation sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile faute de demande adressée en ce sens à la juridiction compétente, ce qui n'est pas le cas du président de la chambre, et qu'en tout état de cause, elle devrait être totale, y compris les intérêts et frais ; que Mme [H] [W] n'a pas présenté d'observations en première instance quant à l'exécution provisoire de droit ;
- que la consignation alléguée de la somme de 4 320 euros sur le compte CARPA de Me [M] le 5 avril 2022 est sans valeur et incomplète ; que la pièce 10 produite par Mme [H] [W] mentionnée ' la CARPA ' n'a pas de valeur probante à défaut de signature et de signataire, puisqu'il y est mentionné qu'un virement de MMA IARD SA a été crédité sur le sous-compte CARPA de Me [M] sans aucun courrier relatif à la demande à MMA IARD ; que la pièce 11 mentionne un ' dépôt volontaire ' de Me [M] sans accusé réception de la CARPA et ne vaut pas consignation ni séquestre ; que la somme mentionnée de 4 320 euros ne couvre ni les intérêts ni les frais, justifiés par un décompte établi par Me [S] [N] le 4 février 2022, précisant que les intérêts s'élevaient à 28,48 euros, et les frais (dépens) à 332,16 euros, soit la somme impayée de 360,59 euros, tel qu'exigé par les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile ;
- que subsidiairement, si la radiation devait ne pas être prononcée, il est demandé un délai pour qu'il puisse répliquer utilement sur le fond.
Par courrier du 6 avril 2022, les parties ont été convoquées à une audience d'incident le 25 avril 2022 devant le magistrat de la chambre de l'exécution.
L'incident appelé à l'audience du 25 avril 2022 a été mis en délibéré au 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 905, 1°, du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé.
En effet, l'article 904-1 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.'
Or, l'article 907 dudit code prévoit que, ' à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.'
En l'espèce, le président de la chambre a notifié à l'appelante un avis de fixation de l'affaire à bref délai le 14 décembre 2021 pour le 2 mars 2022, et à cette date, a fixé un calendrier de conférence sur le fondement des articles 781, 905 et 912 du code de procédure civile prévoyant la clôture au 6 avril 2022.
Or, par conclusions transmises le 5 avril 2022, M. [C] [V] a sollicité en qualité d'intimé ' demandeur à l'incident ' la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Aussi, il y a lieu de constater qu'à cette date, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné par le président de chambre.
En effet, l'avis du greffe adressé aux parties le 6 avril 2022, selon lequel elles sont convoquées à une audience d'incident le 25 avril 2022 ' devant le magistrat de la chambre de l'exécution ' ne saurait avoir pour effet un renvoi de l'affaire à la mise en état.
Aussi, dans le cadre de la procédure à bref délai, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, uniquement compétent pour statuer sur les incidents de la procédure d'appel limitativement énumérés dans les conditions prévues aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, ne dispose pas des autres compétences reconnues au conseiller de la mise en état.
Or, l'article 524 du code de procédure civile dispose que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Il en résulte qu'à défaut de disposer des compétences reconnues au conseiller de la mise en état, dans le cadre de la procédure à bref délai, le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président n'est pas compétent pour statuer sur l'incident tendant à voir sanctionner le plaidant qui n'a pas exécuté la décision frappée d'appel par la radiation du rôle de l'affaire.
Dès lors, sous réserve de l'exercice des droits résultant des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, les compétences qui ne sont pas limitativement énumérées aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile relèvent de la compétence exclusive de la cour d'appel.
Dans ces conditions, l'incident présenté par M. [C] [V] devant le magistrat de la chambre de l'exécution tendant à voir sanctionner l'inexécution du jugement dont appel par la radiation de l'instance sera déclaré irrecevable.
Par suite, M. [C] [V] supportera la charge des dépens de l'incident et sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la chambre de l'exécution, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable l'incident présenté par M. [C] [V] tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [C] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [C] [V] aux dépens de l'incident,
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
Minute en six pages.