Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00136 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEND
O R D O N N A N C E N° 2024 - 139
du 23 Février 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [K] [V]
né le 15 Septembre 1992 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio-conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [F] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 30 juillet 2021 prononçant une inerdiction du territoire français de 3 ans de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES à l'encontre de Monsieur X se disant [K] [V],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 janvier 2024 de Monsieur X se disant [K] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 25 janvier 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 21 février 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 22 février 2024 à 12 h 28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Février 2024, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [K] [V], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17 h 13,
Vu les courriels adressés le 22 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Février 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio-conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 35.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [F] [Y], interprète, Monsieur X se disant [K] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [K] [V], je suis né le 15 Septembre 1992 à [Localité 6] (MAROC). Je ne suis pas algérien, je suis marocain.'
L'avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- défaut diligences de la préfecture. Monsieur a déjà fait l'objet de plusieurs retenues mais n'a jamais été identifié ni pas les autorités tunisiennes, marocaines ou algriennes. Dernièrement, Monsieur a été identifié par Interpol algérie mais aucune réponse n'a été donnée par les autorités algériennes.
Assisté de [F] [Y], interprète, Monsieur X se disant [K] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien d'autre à vous dire.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Février 2024, à 17 h 13, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [K] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 22 Février 2024 notifiée à 12 h 28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, l'intéressé fait valoir le défaut de diligences de l'admnistration en vue de son éloignement au motif que le 19 août 2022, le consulat algérien à [Localité 3] ne l'a pas reconnu, le 4 octobre 2022, le consulat tunisien à [Localité 3] a répondu ne pas le reconnaitre, le 15 janvier 2024 il a été présenté aux autorités consulaires, le 15 février 2024, il a été identifié par Interpol Algérie. A ce jour aucune réponse n'a été adressée à la suite réservée à la transmission du dossier aux autorités algériennes.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant qu'à ce stade de la procédure, aucun bref délai n'est exigé et que l'administration justifie de diligences ayant transmis le 20 février 2024 la réponse d'Interpol Algérie au consulat d'Algérie à [Localité 4].
Les autorités françaises sont dans l'attente de la réponse des autorités algériennes.
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, l'administration préfectorale justifie des diligences suffisantes pour établir l'information de l'autorité consulaire et engager les mesures d'éloignement.
La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure de statuer sur la caractérisation d'un trouble à l'ordre public.
Les moyens seront donc rejetés.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Février 2024 à 11 h 31.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment