Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 26 JANVIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 Octobre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETB7
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 06 janvier 2023
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
CPAM DE HAUTE-SAONE, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [B] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [M] [J] (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 26 janvier 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 2 février 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône d'un jugement rendu le 6 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [A] [N] a':
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [N] à 13 %, à la date de la déclaration de consolidation le 27 septembre 2021,
- annulé la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 août 2022, établissant un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %,
- enjoint à la caisse primaire de régulariser la situation de M. [U] [N] rétroactivement à compter du 27 septembre 2021,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône aux dépens,
- rappelé que le coût de la consultation médicale réalisée par le docteur [I] est à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 19 mai 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, appelante, demande à la cour de':
à titre principal':
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône de l'attribution d'un taux d'IPP de 9 % à M. [N] bien fondée et opposable à l'assuré,
à titre subsidiaire':
- ordonner la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction (une consultation sur pièce ou à défaut une expertise médicale) aux fins de décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l'accident du travail dont M. [N] a été victime le 19 août 2015 et déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 5 octobre 2023 aux termes desquelles M. [A] [N], intimé, demande à la cour de':
à titre principal':
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- renvoyer le demandeur devant la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône pour la liquidation de ses droits,
à titre infiniment subsidiaire':
- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime en tenant compte de l'intégralité de ses séquelles,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Employé en qualité d'ouvrier qualifié (conducteur de machines et d'installations fixes) par la société [3] située à [Localité 4] (25), M. [A] [N] a été victime d'un accident du travail le 19 août 2015.
L'employeur a établi le 21 août 2015 une déclaration d'accident du travail mentionnant que l'accident est survenu lors du toilage d'une pièce sur le tour URSUS VS250 en raison de l'accrochage du gant sur la pièce, le siège des lésions étant situé au cinquième doigt gauche.
Le certificat médical initial établi le 25 août 2015 fait état d'une régularisation du cinquième doigt trois «'P1)'» et d'une luxation trapezo-métacarpienne gauche.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 27 septembre 2021, le certificat médical final mentionnant': «'Ring Finger 5ème doigt gauche avec paresthésies séquellaires du poignet gauche et du bord ulnaire gauche'».
Par courrier du 22 février 2022, la caisse primaire a notifié à M. [N] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 9 % à la date du 28 septembre 2021.
M. [N] a formé le 7 avril 2022 un recours devant la commission médicale de recours amiable, qui l'a rejeté par décision du 17 août notifiée le 15 septembre 2022.
C'est dans ces conditions que M. [A] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 21 septembre 2022 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation à l'audience confiée au docteur [Z] [I].
MOTIFS
La caisse primaire soutient essentiellement que le médecin conseil puis les deux médecins composant la commission de recours amiable ont bien pris en compte l'amplitude légèrement limitée du pouce et la légère raideur du poignet, de même que les douleurs persistantes au niveau de la main gauche et du poignet, en portant le taux d'invalidité permanente à 9 %.
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
«'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'»
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, expose notamment, au paragraphe I de son chapitre préliminaire qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif et que les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, le médecin chargé de l'évaluation gardant, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, à charge pour lui d'exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Il précise ensuite':
«'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'».
La cour précise que selon le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, M. [N], né en 1960, est en retraite depuis le 1er juillet 2021.
Il ressort de ce rapport que le taux d'invalidité permanente a été fixé à 9 % par le médecin conseil en considération des conclusions suivantes': «'traumatisme complexe de la main gauche chez un droitier, opéré, avec pour séquelles': amputation des deux phalanges de D5 non dominant, douleurs sur le territoire ulnaire, une mobilité légèrement limitée de la MCP du pouce gauche et une très légère limitation des amplitudes du poignet gauche'».
Cependant, page 6 de son rapport, le médecin conseil indique que le taux d'invalidité permanente est porté à 9 % (au lieu de 7 %) pour tenir compte «'en plus de l'amputation, des douleurs persistantes au niveau de la main gauche et du poignet, sans limitation de la fonction de la main dominante'», sans faire état des limitations légères du pouce gauche et du poignet gauche.
Pour évaluer ce taux à 13 %, le docteur [Z] [I], médecin expert désigné en première instance, a relevé d'abord que les douleurs persistantes, permanentes, ont un retentissement psychologique sur un patient qui se dit «'à cran'» et est soulagé par la pose de patchs de Versatis. Il a précisé ensuite que les limitations des amplitudes du poignet devaient être prises en compte, même si le guide barème applicable, qui est indicatif, n'évoque que les séquelles graves du poignet, et a retenu que les douleurs décrites devaient également être intégrées.
Il a ajouté que les troubles sensitifs du territoire cubital ne pouvaient être pris en compte au motif que la lésion n'a pas été reconnue dans le cadre de l'accident du travail, ce qui n'est pas exact dès lors que ces troubles apparaissent sur le certificat médical de prolongation du 24 septembre 2018 ainsi qu'il ressort du rapport d'évaluation du médecin conseil et que cette nouvelle lésion (lésion ulnaire gauche) n'a pas fait l'objet d'une interrogation par la caisse primaire du service médical.
Hormis ce dernier point qui en tout état de cause aurait pu conduire à une majoration du taux d'invalidité permanente et non à sa minoration, les conclusions du médecin consultant sont claires et précises et c'est dès lors à juste titre que les premiers juges se les sont appropriées.
Dans ces conditions, la cour retient, à l'instar des premiers juges et sans qu'une nouvelle consultation ne soit nécessaire dans la mesure où la cour s'estime suffisamment éclairée pour ne pas y recourir, qu'à la date du 27 septembre 2021 les séquelles présentées par M. [A] [N] en lien avec l'accident du travail survenu le 19 août 2015 justifiaient un taux d'incapacité permanente de 13 %.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse, qui succombe, aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Rejette la demande de mesure d'instruction formulée par la caisse primaire';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six janvier deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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