Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 FEVRIER 2023
N° RG 21/02395
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVCR
AFFAIRE :
[B] [K] épouse [M]
C/
S.A.S.U. BIC SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F18/01406
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
la SELARL DUPARD & GUILLEMIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [B] [K] épouse [M]
née le 18 Février 1964 à [Localité 3] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Représentant : Me Bruno ANATRELLA de l'AARPI BAGS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1404
APPELANTE
****************
S.A.S.U. BIC SERVICES
N° SIRET : 412 480 311
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Quitterie GUILLEMIN de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Mme [B] [K] épouse [M] (née en 1964) a été embauchée à compter du 12 mai 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'directrice juridique propriété industrielle' (statut de cadre) par la société BIC SERVICES.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes.
Par lettre du 26 janvier 2018, la société BIC SERVICES a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 20 février 2018, la société BIC SERVICES a notifié à Mme [M] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 12 juin 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société BIC SERVICES à lui payer notamment une indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de 'bonus' et diverses autres sommes.
Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- fixé le salaire moyen 13 268,06 euros ;
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société BIC SERVICES à payer à Mme [M] une somme de 79 608 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- pris acte de ce que la société BIC SERVICES reconnaît devoir la somme de 27 152,99 euros à titre de rappel de bonus et a condamné cette dernière au paiement de cette somme à Mme [M];
- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société BIC SERVICES à payer à Mme [M] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société BIC SERVICES aux dépens.
Le 21 juillet 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 1er décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
1°) à titre principal, infirmer le jugement sur le débouté de sa demande de nullité du licenciement et sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau sur ces chefs, dire que le licenciement est nul à raison d'une discrimination liée à l'âge et condamner la société BIC SERVICES à lui payer une somme de 221 654,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'infirmer sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société BIC SERVICES à lui payer une somme de 110 827,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
3°) en tout état de cause :
- confirmer le jugement sur la condamnation de la société BIC SERVICES à lui payer un rappel de bonus ;
- infirmer le jugement sur le débouté de ses autres demandes (à l'exception de l'indemnité relative à l'obligation de non-concurrence) et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner la société BIC SERVICES à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
* 110 827,20 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement ;
* 166 240,80 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale dans des conditions vexatoires ;
* 320 459 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite ;
* 2 025,83 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance ;
4°) ajoutant au jugement attaqué :
- ordonner le remboursement par la société BIC SERVICES aux organismes concernés des indemnités de chômage qui lui ont été versées, et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
- condamner la société BIC SERVICES à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;
- condamner la société BIC SERVICES aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julie Gourion.
Aux termes de ses conclusions du 5 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société BIC SERVICES demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement attaqué sur la validité du licenciement et le débouté des demandes de Mme [M], débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre incident, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [M] de ses demandes ;
- en tout état de cause, prendre acte de ce que le jugement entrepris est définitif dans ses dispositions relatives au rappel de bonus et au rappel de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et rappeler que les intérêts sur les sommes à caractère indemnitaire ne courent qu'à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 décembre 2022.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire dit 'bonus' :
Considérant que Mme [M] demande la confirmation du jugement sur ce point ; que la société BIC SERVICES n'en demande pas l'infirmation et reconnaît le bien-fondé de la créance de la salariée ; que la cour ne peut donc que confirmer le jugement attaqué de ce chef ;
Sur la nullité du licenciement à raison d'une discrimination fondée sur l'âge et les dommages-intérêts afférents :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français' ; qu'en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de nullité du licenciement au motif qu'en réalité, selon elle, cette mesure est fondée sur son âge, Mme [M] soutient qu'il lui a été reproché dans la lettre de licenciement de ne pas avoir préparé de plan de succession ; que toutefois, il ressort des débats et des pièces versées que la mise en place d'un tel plan est une pratique courante dans les entreprises pour anticiper les conséquences du départ d'un salarié et n'est en rien liée à une condition d'âge ;
Qu'elle soutient également que, alors qu'elle était âgée de 54 ans, elle a été remplacée à son poste par un de ses collaborateurs, âgé de 36 ans ; que toutefois, Mme [M] ne verse aucun élément montrant qu'une décision de remplacement par ce salarié plus jeune a été prise avant la rupture ;
Que dans ces conditions, Mme [M] ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à l'âge dans la décision de la licencier ;
Qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts afférente ; que le jugement sera confirmé sur ces points ;
Sur le bien-fondé du licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Considérant que la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle notifiée à Mme [M], longue de cinq pages, lui reproche les séries de faits suivants :
- une insuffisance professionnelle et des manquements constatés dans le domaine de la protection de l'innovation technique ;
- des manquements constatés dans le management de son équipe ;
- des manquements constatés dans la conduite de projets ;
Considérant que la société BIC SERVICES soutient que les faits reprochés à Mme [M] sont établis et constitutifs d'une insuffisance professionnelle ; qu'elle en conclut que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient de débouter Mme [M] de ses demandes ;
Que Mme [M] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables, qu'elle a toujours fait l'objet de bonnes évaluations professionnelles et qu'aucun reproche ne lui a été adressé avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'elle en conclut que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer une indemnité à ce titre, qu'il convient de porter à la somme de 110 827,20 euros ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que l'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;
Qu'en l'espèce, s'agissant des différents griefs formulés à l'encontre de Mme [M] au titre d'une insuffisance professionnelle, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que les faits reprochés à Mme [M] n'étaient pas établis ou ne lui étaient pas imputables;
Que la cour ajoute qu'il résulte des débats et des pièces versées, que Mme [M] a toujours fait l'objet d'évaluations professionnelles élogieuses et a obtenu jusqu'en 2016 la note la plus élevée prévue par les barèmes de la société BIC SERVICES ; que l'évaluation professionnelle pour l'année 2017 versée aux débats par la société BIC SERVICES au soutien de l'insuffisance professionnelle ne constitue, ainsi que le montre le document lui-même, qu'un simple brouillon et non pas une évaluation définitive signée par la salariée ; que les différents courriels versés aux débats par la société BIC SERVICES ne constituent que des échanges habituels entre Mme [M] et sa hiérarchie ou d'autres salariés de la société BIC SERVICES relatif à l'avancement des différentes tâches qui lui ont été confiées et ne font pas ressortir de défaillance de la salariée ; que ces courriels ne contiennent d'ailleurs aucune critique de la qualité du travail de Mme [M] ;
Que Mme [M] relève en outre à juste titre qu'aucun élément relatif à des remarques ou observations sur la qualité de son travail avant l'engagement de la procédure de licenciement n'est versé aux débats ; qu'à l'inverse, Mme [M] verse de nombreux courriels de sa hiérarchie ou de collègues et des attestations d'anciens salariés de l'entreprise contenant des félicitations pour la qualité de son travail et pour son sérieux ;
Que dans ces conditions, l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme [M] n'est pas établie ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges ;
Que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera ainsi confirmé sur ce point ;
Qu'en conséquence, Mme [M] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris, eu égard à son ancienneté de six années complètes au moment du licenciement, entre trois et sept mois de salaire brut, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, à son âge, à sa rémunération moyenne mensuelle qui s'élève à 13 853,40 euros brut à raison du rappel de bonus mentionné ci-dessus, à sa situation postérieure au licenciement (chômage avec recherches d'emploi puis exercice d'une profession libérale à compter d'octobre 2019), il sera alloué à Mme [M] une somme de 95 000 euros à ce titre ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour préjudice de retraite :
Considérant que Mme [M] demande à ce titre des dommages-intérêts réparant la perte de droits en matière de pension de retraite résultant de la rupture de son contrat de travail et la quasi impossibilité de retrouver un poste à salaire équivalent à son âge ;
Que toutefois, le préjudice en cause, qui au demeurant ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle elle aurait eu droit si son contrat de travail n'avait pas été rompu avant son départ à la retraite, est déjà réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnée ci-dessus qui a pour objet de réparer le préjudice découlant de la perte de l'emploi ;
Qu'il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement :
Considérant qu'eu égard à la rémunération moyenne mensuelle s'élevant à 13 853,40 euros brut à raison du rappel de bonus, ainsi qu'il est dit ci-dessus, Mme [M] est fondée à réclamer un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 2 025,83 euros ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale dans des conditions vexatoires :
Considérant en l'espèce que Mme [M] ne verse aucun élément établissant que le licenciement a été notifié dans des conditions brutales devant toute son équipe ; que Mme [M] n'établit pas non plus que la transmission hors délais par l'employeur d'une attestation en vue d'une validation d'acquis d'expérience et que l'omission de l'informer de la possibilité de prétendre au maintien de garanties de prévoyance résultent d'une 'volonté manifeste de nuisance' contrairement à ce qu'elle prétend ;
Qu'en outre, Mme [M] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;
Sur les dommages-intérêts pour inégalité de traitement :
Considérant que le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité ; qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ;
Qu'en l'espèce, Mme [M] allègue, de manière imprécise et sans verser aucune pièce, qu'un salarié de même niveau et 'qui lui était rattaché opérationnellement' bénéficiait d'un véhicule de fonction et d'une rémunération supérieure ;
Qu'elle allègue encore de manière inopérante que ce salarié l'a remplacée, après son licenciement, avec un titre de vice-président pour un périmètre moindre ;
Qu'elle allègue enfin de manière très imprécise qu'un autre salarié a fait l'objet de 'mesures plus clémentes' à raison d'une diminution de ses responsabilités ;
Que de la sorte, Mme [M] ne soumet pas à la cour ses éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ;
Que de plus et en tout état de cause, Mme [M] ne justifie en rien de l'existence d'un préjudice à ce titre ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;
Sur les intérêts légaux :
Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées à Mme [M] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement en ce qui concerne la somme de 79 608 euros allouée par les premiers juges à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus de cette indemnité ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société BIC SERVICES aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [M] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société BIC SERVICES, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée à payer à Mme [M] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julie Gourion ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société BIC SERVICES à payer à Mme [B] [K] épouse [M] les sommes suivantes :
- 95 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 025,83 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Y ajoutant,
Rappelle que les sommes allouées à Mme [B] [K] épouse [M] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société BIC SERVICES de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale, à compter du prononcé du jugement en ce qui concerne la somme de 79 608 euros allouée par les premiers juges à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à compter du prononcé du présent arrêt pour le surplus de cette indemnité,
Ordonne le remboursement par la société BIC SERVICES aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [B] [K] épouse [M] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société BIC SERVICES à payer à Mme [B] [K] épouse [M] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société BIC SERVICES aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julie Gourion,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,