Texte intégral
ARRET
N° 361
[S]
C/
MDPH DU PAS-DE-CALAIS
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 JUIN 2022
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N° RG 20/02172 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HW2D
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 13 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [S]
267 Avenue du Pont des Domes
62400 BETHUNE
Représentée par Me Philippe GOAOC de la SCP GOAOC ET DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 15
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011549 du 09/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIME
La MDPH DU PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
9 rue Willy Brandt
'Parc d'Activités des Bonnettes' BP 90266
62005 ARRAS CEDEX
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 22 Juin 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 24 Juin 2021
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE , Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Avril 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 05 Avril 2022 a été prorogé au 02 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Madame [Z] [S], née le 13 octobre 1959, a fait une demande de prestation de compensation du handicap et de complément de ressources le 22 février 2018 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas de Calais.
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 26 juillet 2018 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas de Calais au motif qu'elle aurait un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 % pour ce qui concerne le complément de ressources et de l'absence d'atteinte aux actes essentiels de la vie pour ce qui concerne la prestation de compensation du handicap.
Madame [Z] [S] a fait un recours contre cette décision le 21 septembre
2018.
A l'audience du 11 mars 2020, Madame [Z] [S] expose avoir obtenu l'allocation adultes handicapés au taux de 80 % de 2013 à 2016, souffrir de multiples maladies ( sclérose en plaques, maladie de Crohn, kératose, diabète, spondylarthrite, dermatose') et que sa situation s'est aggravée depuis la demande.
Elle déclare qu'elle arrive toujours à se lever, se laver, s'habiller, se déplacer et manger, ces actions quotidiennes étant faites à un rythme réduit tandis que les activités les plus importantes comme les courses en extérieur sont faites par la famille ou les voisins ; qu'elle a besoin d'une aide ménagère 9 heures par mois.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas de Calais rappelle que la demande d'aide formée par Madame [Z] [S] se rapporte à l'aide ménagère laquelle ressort de l'APA et de la compétence du conseil départemental ; que dans le cas d'espèce il n'y a pas de perte d'autonomie de sorte que la prestation de compensation du handicap n'a pas lieu à s'appliquer ; qu'elle s'en rapporte au médecin consultant d'audience pour la demande de complément de ressources.
Au vu des éléments fournis, le tribunal, après en avoir délibéré et s'estimant insuffisamment informé, décide en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [W], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission d'examiner la demanderesse et de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical du demandeur à la date du 22 février 2018 et de dire :
- en application de l'article R 245-4 du code de l'action sociale et des familles, si elle présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités sur les quatre activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, à savoir : la mobilité, l'entretien personnel, la communication, les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui ; de dire si les difficultés dont s'agit sont définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
- quel est son taux d'incapacité permanente,
- si elle présente une capacité de travail inférieure à 5%, au cas où le taux serait de 80% .
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience :
" Madame [S] est âgée de 60 ans et bénéficie actuellement et depuis de nombreuses années de l'allocation adultes handicapés. Elle présente une maladie de CROHN évoluant depuis de nombreuses années ayant 'fait l'objet de multiples traitements chirurgicaux laissant persister des troubles du transit et des troubles sphinctériens ; la palpation abdominale retrouve une sensibilité générale ; le poids est de 71 kilos pour 1,68 mètre.
Elle présente de plus une spondylarthrite ankylosante provoquant une gêne pour l'antéflexion du tronc avec gêne à la marche qui s'effectue avec l'aide d'une canne.
Elle présente des lésions dermatologiques récidivantes peu invalidantes.
En ce qui concerne le taux d'incapacité, à la date de la demande, ce dernier est inférieur à 80%. Elle ne justifie pas du complément de ressources et garde une autonomie encore satisfaisante."
Madame [Z] [S] a fait des observations et contesté les résultats de la consultation médicale.
Par jugement en date du 13 mai 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L 245-1 à L 245-14 du code de l'action sociale et des familles,
Déclare recevable le recours concernant les demandes de prestation de compensation et de complément de ressources de Madame [Z] [S],
Déboute Madame [Z] [S] de ses demandes de complément de ressources et de prestation de compensation du handicap,
Condamne Madame [Z] [S] aux dépens.
Ce jugement est motivé comme suit :
En application de l'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret (60 ans,
D 245-3 ) et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant en compte notamment la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation ayant le caractère d'une prestation en nature pouvant être versée en nature ou en espèces selon le choix du bénéficiaire.
En application de l'article D 245-3 du même code il peut être dérogé au critère d'âge jusqu'à la limite de 75 ans :
si la personne répondait aux critères du paragraphe I de l'article L 245-1 dès avant l'âge de 60 ans,
si la personne d'un âge supérieur à 60 ans, exerce encore une activité professionnelle.
L'article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles stipule qu'a droit à la prestation de compensation du handicap, la personne qui, au titre de son handicap, présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités telles que définies dans le référentiel de l'annexe 2-5 du même code et dans les conditions précisées dans ce référentiel, à savoir :
- la mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine,
l'entretien personnel : se laver, s 'habiller, prendre ses repas,
la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,
- les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s 'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.
Une difficulté est dite grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
Une difficulté est dite absolue quand elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris par stimulation, par la personne elle-même ; aucune des composantes de l'activité ne pouvant être du tout réalisée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. En application de l'article L 245-3 du même code, cette prestation peut être affectée à des charges :
- liées à un besoin d'aides humaines,
liées à un besoin d'aides techniques,
- liées à l'aménagement du logement ou du véhicule de la personne,
spécifiques ou exceptionnelles comme l'acquisition de produits liés au handicap,
- liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.
La liste des activités "mobilité, entretien personnel, communication et tâches et exigences générales, relations avec autrui" pouvant être qualifiées de difficultés absolues ou graves fait l'objet d'une liste en fin d'annexe 11-5 du code de l'action sociale et des familles.
L'article D 245-33 précise la durée d'attribution de la prestation de compensation du handicap selon la nature du handicap.
En application de l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale, il est versé un complément de ressources aux personnes qui perçoivent l'allocation adultes handicapés au taux de 80 % exclusivement et qui, compte tenu de leur handicap, ont un taux de capacité de travail inférieur à 5 %, c'est à dire qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité au sein d'un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) à savoir au sein du secteur protégé.
De cette consultation ainsi que des débats à l'audience, il résulte que le demandeur ne présente pas de difficultés d'une importance suffisante pour satisfaire aux critères de l'article D 245-4 du code de l'action sociale et des familles et que sa capacité de travail est supérieure à 5 %.
Concernant le complément de ressources et le taux d'incapacité permanente, il convient d'entériner l'avis donné par le médecin consultant dans la mesure où celui-ci apparaît clair, concis et dépourvu d'ambiguïté.
Madame [Z] [S] sera déboutée de ses demandes.
Notifié en date du 25 mai 2020 à Mme [S], ce jugement fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son avocat expédié le 4 juin 2020 à la Cour.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 5 août 2021 et soutenues oralement par avocat, l'appelante demande à la Cour de :
Dire l'appel régularisé par Mme [Z] [S] recevable.
Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes relatives au complément de ressources, et de prestation de compensation de handicap.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Mme [S] est bien fondée à prétendre au complément de ressources, et à la prestation de compensation de handicap sollicités.
Condamner la MDPH aux entiers frais & dépens.
Elle fait valoir ce qui suit :
Sur le refus de complément de ressources :
Le complément de ressources est versé pour une personne qui présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%.
Cette allocation lui a été refusée au motif que son taux serait inférieur à 80%, alors que parallèlement les multiples certificats médicaux qui ont été produits justifiaient que ce taux devait être retenu.
Dans le cadre de la procédure, Mme [S] a été examinée par le médecin présent à l'audience.
Celui-ci dans sa décision indique « en ce qui concerne le taux d'incapacité, à la date de la demande, ce dernier est inférieur à 80%. Elle ne justifie pas du complément de ressources, et garde une autonomie encore satisfaisante ».
Mme [S] est bien fondée à contester les conclusions du médecin qui l'a examiné, et qui ont été entérinées par le Tribunal.
L'article L 821-1-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d'un complément de ressources aux personnes qui perçoivent l'allocation adulte handicapé au taux de 80% exclusivement, et qui, compte tenu de leur handicap ont un taux d'incapacité de travail inférieur à 5%, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'incapacité d'exercer une activité au sein d'un établissement de service et d'aide par le travail (ESAT), à savoir au sein du secteur protégé.
Or, le Tribunal notera que le médecin qui a été désigné à l'audience ne fait pas état dans son rapport des difficultés importantes qui seraient susceptibles de justifier l'allocation de ce complément de ressources.
Or, en l'état actuel des choses Mme [S] est dans l'incapacité absolue d'exercer une quelconque activité professionnelle, même dans le cadre ESAT.
Elle est bien fondée en conséquence à solliciter la réformation de la décision sur ce point.
Sur le refus de la prestation de compensation du handicap :
Cette prestation est allouée sur le fondement des dispositions de l'article L 245-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles.
Il s'agit en fait d'obtenir le versement d'une somme permettant la prise en charge de certaines dépenses liées au handicap.
Or, Mme [S] éprouve de graves difficultés dans la réalisation d'au moins deux activités, en particulier sa mobilité, et l'entretien au quotidien de son habitation.
Plusieurs certificats médicaux établis en 2018 justifient que son état de santé justifiait la présence d'une aide-ménagère à son domicile pendant au moins 9 à 10 heures par mois.
Sur ce point non plus, on ne peut pas considérer que le rapport oral du médecin expert réponde aux questions qui se posaient sur l'autonomie de Mme [S].
Il se contente en effet d'indiquer que le complément de ressources n'est pas justifié dans la mesure où Mme [S] garde une autonomie encore satisfaisante.
Mme [S] sollicite en conséquence la réformation du jugement également sur ce point.
La MDPH DU PAS DE CALAIS, convoquée à l'audience du 13 janvier 2022 à 13h30 par courrier du greffe du 22 juin 2021 reçu par elle le 24 juin 2021, n'était ni présente ni représentée à cette audience.
Elle a adressé à la Cour par courrier daté du 3 janvier 2022 mais expédié le 10 janvier 2022 des conclusions qui ont été reçues par le service courrier de la Cour le 13 janvier 2022 et enregistrées par le greffe à cette date.
MOTIFS DE L'ARRET.
Sur la demande de dispense de comparution recue de la mdph le jour de l'audience.
Attendu que par courrier daté du 3 janvier 2022 mais expédié le 10 janvier 2022, la MDPH a transmis ses conclusions et pièces à la Cour ainsi qu'une demande de dispense de comparution en application des articles 446-1 et 946 du Code de procédure civile.
Attendu qu'aux termes de l'article 946, la Cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut conformément au second alinéa de l'article 446-1 dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, que dans ce cas la cour ou la magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties et la communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la Cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.
Attendu que le mot ultérieur désigne ce qui intervient, est intervenu ou doit intervenir après quelque chose d'autre et qu'une audience ultérieure est en conséquence une audience intervenant après une précédente audience, ce dont il résulte que le texte ne permet la dispense de présentation que si l'affaire a déjà été évoquée lors d'un premier appel de cause.
Qu'il résulte par ailleurs du texte précité que l'effectivité de la dispense de présentation accordée par le Président suppose que la partie bénéficiaire ait présenté sa demande dans un délai suffisant avant l'audience pour permettre à la Cour d'organiser les échanges et qu'elle ait justifié auprès de la Cour dans les délais impartis par elle de la communication de ses pièces et conclusions à la partie adverse, ce qui suppose la production du courrier d'envoi de ces dernières et de son accusé de réception ( en ce sens s'agissant de dispositions voisines applicables devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.121 ).
Attendu en l'espèce que la demande de dispense de présentation porte sur l'audience de premier appel de cause, qu'elle n'a au surplus pas été effectuée dans un délai suffisamment éloigné de l'audience pour permettre à la Cour d'organiser les échanges et qu'il n'est aucunement justifié par son auteur de l'envoi à la partie adverse de ses pièces et conclusions par la production de leur courrier d'envoi et de son accusé de réception, toutes circonstances dont chacune à elle-seule justifie le rejet de cette demande.
Sur le bien fonde de la contestation presentée par madame [S].
Attendu qu'aux termes de l'article L245-3 du Code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable :
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Qu'aux termes de l'article D245-4 du même code a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir :
- la mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine,
- l'entretien personnel : se laver, s 'habiller, prendre ses repas,
- la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,
- les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s 'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.
Une difficulté est dite grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
Une difficulté est dite absolue quand elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris par stimulation, par la personne elle-même ; aucune des composantes de l'activité ne pouvant être du tout réalisée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. En application de l'article L 245-3 du même code, cette prestation peut être affectée à des charges :
- liées à un besoin d'aides humaines,
- liées à un besoin d'aides techniques,
- liées à l'aménagement du logement ou du véhicule de la personne,
- spécifiques ou exceptionnelles comme l'acquisition de produits liés au handicap,
- liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.
Que la liste des activités "mobilité, entretien personnel, communication et tâches et exigences générales, relations avec autrui" pouvant être qualifiées de difficultés absolues ou graves fait l'objet d'une liste en fin d'annexe 11-5 du code de l'action sociale et des familles.
Qu'il résulte de l'article D.245-4 précité que les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Que l'article D 245-33 précise la durée d'attribution de la prestation de compensation du handicap selon la nature du handicap.
Attendu ensuite qu'aux termes de l'article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant son abrogation à compter du 1er décembre 2019 par la loi du 28 décembre 2018 :
Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ( soit en application de l'article D.821-4 du même Code un taux de capacité de travail inférieur à 5 %)
-qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ( la durée étant de 1 an à la date du dépôt de la demande en application de l'article D.821-4)
-qui disposent d'un logement indépendant ;
-qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources.
Attendu que pour contester le refus de la MDPH du Pas-de-Calais de lui accorder la prestation de compensation du handicap sollicitée par elle Madame [S] fait valoir qu'elle éprouve de graves difficultés dans la réalisation d'au moins deux activités en particulier sa mobilité et l'entretien au quotidien de son habitation.
Attendu aux termes de l'article 6 du Code de procédure civile qu'à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Qu'il résulte de ce texte que la prétention doit être rejetée si tous les faits concluants nécessaires à son succès ne sont pas allégués ( sur ce point Messieurs [U] et [V] [Y] au Dalloz Action Droit et pratique de la procédure civile 2021/2022 n° 321.91 et la jurisprudence ainsi que la doctrine citées ).
Attendu que les conditions d'application de la règle dont le bénéfice est revendiqué sont nécessairement dans les débats.
Attendu qu'il résulte du référentiel figurant à l'annexe 2-5 précité que les activités ménagères ne rentrent pas dans la liste des activités à prendre en compte pour le droit à la prestation de compensation du handicap ( en ce sens par exemple l'arrêt du 15 mars 2011 de la CNITAAT n° de répertoire 0703180).
Qu'il s'ensuit que le moyen de contestation de Madame [S] manque en droit puisqu'elle fait état de graves difficultés dans la réalisation de deux activités dont l'une ne figure pas dans le référentiel précité.
Attendu que Madame [S] ne fait pas valoir au soutien de sa demande l'intégralité des faits concluants permettant de la fonder puisqu'elle n'invoque aucune difficulté absolue dans la réalisation des activités mentionnées au référentiel précité et qu'elle n'invoque une difficulté grave que pour une seule des activités précitées.
Qu'il convient en conséquence de débouter Madame [S] de sa contestation du refus d'octroi par la MDPH de la prestation de compensation du handicap.
Attendu qu'en ce qui concerne son recours portant sur la refus de la MDPH de lui accorder le complément de ressources, ce dernier est fondé en droit sur le texte de l'article L.821-1-1 du Code de la sécurité sociale dont Madame [S] reproduit une partie seulement des dispositions et en fait sur le moyen selon lequel « le médecin désigné à l'audience ne fait pas état dans son rapport des difficultés importantes qui seraient susceptibles de justifier l'allocation de ce complément de ressources » et sur le moyen selon lequel « en l'état actuel des choses Madame [S] est dans l'incapacité absolue d'exercer une quelconque activité professionnelle même dans le cadre ESAT.
Attendu que les conditions d'application de la règle dont le bénéfice est revendiqué sont nécessairement dans les débats.
Attendu que Madame [S] ne fait valoir à l'appui de sa contestation portant sur le refus d'octroi du complément de ressources ni qu'elle n'a pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre i qu'elle n'a pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre dans le délai d'un an précédant le dépôt de la demande, ni qu'elle dispose d'un logement indépendant, ni qu'elle perçoive l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Qu'il s'ensuit qu'elle ne fait pas valoir l'intégralité des faits concluants requis par le texte ce qui justifie le rejet de son recours sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile.
Attendu en outre qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu que Madame [S] n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son moyen, à lui seul non suffisamment concluant, selon lequel elle serait dans l'incapacité absolue d'exercer une quelconque activité professionnelle, les nombreux documents médicaux qu'elle produit faisant état de ses pathologies mais n'évoquant aucunement leurs incidences professionnelles et indiquant encore moins qu'il en résulterait pour elle l'incapacité alléguée.
Qu'elle n'effectue par ailleurs aucune offre de preuve du fait ainsi allégué, en sollicitant une nouvelle mesure d'instruction.
Que le recours de l'intéressé portant sur le complément de ressources, rejeté sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile pour défaut d'allégations de faits suffisamment concluants, doit également être rejeté sur le fondement de l'article 9 du même code, faute pour l'intéressée d'établir ou d'offrir d'établir le seul fait partiellement concluant allégué par elle, à savoir son incapacité absolue d'exercer une activité professionnelle.
Que la contestation par Madame [S] de la décision de refus de MDPH DU PAS DE CALAIS portant sur les deux prestations litigieuses étant infondée, le jugement doit être confirmé en ses dispositions déboutant l'intéressée de ses demandes au titre de ces prestations .
Attendu que Madame [S] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de dispense de comparution présentée par la MDPH DU PAS DE CALAIS.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Madame [Z] [S] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,