Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01058 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI3G
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2023, à 12h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [G] [C]
né le 22 novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Laure Barbé, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [O] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 15 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mars 2023, à 12h21, complété et réitéré à 12h29, 12h30, 12h34 et 12h35, par M. [H] [G] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [G] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [H] [C], y ajoutant sur l'exception d'irrégularité du placement en rétention pour cause de minorité, que ce moyen est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque la régularité d'un placement en rétention est appréciée uniquement lors de l'audience aux fins de première prolongation et non ultérieurement, étant précisé qu'en tout état de cause, ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge, l'intéressé a déclaré au service de police être né le 20 février 1999 à [Localité 2] et qu' à partir de ses empreintes, il fait l'objet d'une reconnaissance par Interpol Algérie sous l'identité de [H] [G] [C], né le 22 novembre 1999 à [Localité 1] - Algérie, ce qui établit sa qualité de majeur.
Au demeurant, l'intéressé ne soutient aucun moyen susceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, sachant que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 16 février 2023.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l'exception d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention de M. [H] [C]
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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