Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 20/10173 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNTP
Ordonnance n° 2024/M53
M. [C] [O]
Représenté par Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE
M. [D] [O]
Représenté par Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MILLENIUM
Représentée par Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE
Appelants
M. [P] [E] [R]
Représenté par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 29 février 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marielle JAMET lors del'audience du 10 janvier 2024 et de Valérie Violet, greffier, lors de la mise à disposition,
Après débats à l'audience du 10 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nice entre d'une part M. [P] [E] [R] et d'autre part la SARL Millenium, M. [C] [O] et M. [D] [O] ;
Vu la déclaration d'appel de la SARL Millenium, M. [C] [O] et M. [D] [O] en date du 22 octobre 2020 ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le19 juillet 2023 par M. [P] [E] [R] aux fins d'entendre juger que la péremption d'instance est acquise, ordonner le dessaisissement de la cour, condamner les appelants au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 8 janvier 2024 par la SARL Millenium, M. [C] [O] et M. [D] [O] aux fins d'entendre statuer ce que de droit sur la demande de constat de péremption, en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à condamnation des appelants au titre de l'article 700 ;
MOTIFS
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de la consultation du dossier numérique de la cour qu'après que les appelants et l'intimé aient conclu respectivement le 22 janvier et le 21 avril 2021, aucune diligence n'a été accomplie par les parties pendant les deux années qui ont suivi.
La péremption est en conséquence acquise depuis le 22 avril 2023.
Parties succombantes, les appelants seront condamnés aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Constatons la péremption de l'instance, emportant son extinction,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les appelants aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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