Texte intégral
VCF/IC
[S] [C]
C/
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE COTE D'OR
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 23 MARS 2023
N° RG 21/00773 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW62
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 mai 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/03299
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (07)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
assistée de Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE COTE DOR
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS AMC a été créée le 18 septembre 2015, son président étant M. [S] [C] et son activité consistant à vendre du matériel et des logiciels, notamment des caisses enregistreuses, nécessaires à l'équipement des commerces.
Sur assignation de l'Urssaf de Bourgogne, elle a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Dijon du 2 octobre 2018, fixant la date de cessation des paiements au 2 avril 2017.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé sa liquidation judiciaire, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 14 mai 2019.
Par lettres recommandées du 8 novembre 2018, du 5 décembre 2018 et du 13 février 2019, le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Côte d'Or a déclaré les créances fiscales détenues à l'encontre de la SAS AMC, dont le montant global s'élevait en dernier lieu à 154 563 euros dont 150 euros à titre provisionnel.
Par décision du 7 mai 2019, les créances fiscales ont été admises à hauteur de 154 413 euros.
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, le PRS de la Côte d'Or a fait citer M. [S] [C] devant le président du tribunal de grande instance de Dijon, selon la procédure d'assignation à jour fixe, afin qu'il soit essentiellement déclaré solidairement responsable du paiement de la somme de 152 887,10 euros.
Par jugement du 18 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré le comptable des finances publiques du PRS de la Côte d'Or recevable en son action,
- débouté M. [C] de toutes ses prétentions,
- dit que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales sont réunies à l'encontre de M. [C],
- déclaré M. [C] solidairement responsable avec la SAS AMC du paiement de la somme de 138 913 euros,
- condamné M. [C] à payer la somme de 138 913 euros au comptable des finances publiques du PRS de la Côte d'Or,
- débouté le comptable des finances publiques du PRS de la Côte d'Or du surplus de sa demande en paiement,
- condamné M. [C] :
. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Gerbay conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
. à payer au comptable des finances publiques du PRS de la Côte d'Or la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juin 2021, son recours portant sur tous les chefs du dispositif du jugement à l'exception de celui ayant débouté le comptable des finances publiques du PRS de la Côte d'Or du surplus de sa demande en paiement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n° 3, notifiées le 20 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [C] demande à la cour de :
' à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente du prononcé de la décision du tribunal administratif de Dijon saisi d'une requête en annulation de la proposition de rectification du 13 décembre 2018,
' à titre subsidiaire, infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
- à titre principal,
. dire et juger que les conditions d'engagement de la responsabilité fiscale du dirigeant ne sont pas réunies,
. en conséquence, débouter le comptable des finances publiques du PRS de la Côte d'Or de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire,
. dire et juger que le montant de TVA mis à sa charge ne saurait excéder celui mis à la charge de la SAS AMC dans la proposition de rectification,
. en conséquence, limiter à 21 378 euros le montant mis à sa charge au titre de la TVA,
. à défaut, confirmer le jugement dont appel quant au montant retenu au titre de la TVA
. dire et juger que le comptable public devra recalculer les droits dont il est demandé le paiement en tenant compte de la réalité économique de la société AMC,
. surseoir à statuer dans l'intervalle,
' en toute hypothèse, condamner le comptable public
- aux entiers dépens de l'instance,
- à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°1 notifiées le 25 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le comptable des finances publiques du PRS de la Côte d'Or demande à la cour de :
' confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il :
- a déclaré M. [C] solidairement responsable avec la SAS AMC du paiement de la somme de 138 913 euros,
- a condamné M. [C] à lui payer la somme de 138 913 euros,
- l'a débouté du surplus de sa demande en paiement,
' réformer le jugement dont appel sur ces points et statuant à nouveau,
- déclarer M. [C] solidairement responsable avec la SAS AMC du paiement de la somme de 152 887,10 euros et condamner M. [C] à lui payer la somme de 152 887,10 euros,
- débouter M. [C] de toutes ses demandes, y compris de celle relative à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] :
. aux entiers dépens, au profit de Maître Gerbay ainsi qu'il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile,
. à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 3 janvier 2023.
Ainsi qu'elles y avaient été autorisées, les parties ont produit une note en délibéré le 14 février 2023 pour l'appelant et le 2 février 2023 pour l'intimé afin de justifier à la cour des décisions d'admission des créances fiscales au passif de la société AMC et de l'existence d'une instance pendante devant la juridiction administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, M. [C] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du prononcé de la décision du tribunal administratif de Dijon saisi d'une requête en annulation de la proposition de rectification du 13 décembre 2018.
Or, cette requête a été déclarée irrecevable par une ordonnance du 29 décembre 2022.
Par ailleurs, si le conseil de M. [C] justifie avoir rédigé une requête en annulation de la décision de rejet de sa réclamation préalable en date du 6 janvier 2023, il n'a pas justifié, y compris via sa note en délibéré du 14 février 2023, avoir effectivement saisi la juridiction administrative compétente de cette requête.
Dans ces circonstances, il n'est pas possible de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de cette juridiction.
Sur le fond
Dans sa version en vigueur du 1er mai 2010 au 31 décembre 2019, applicable en l'espèce, l'article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose que Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
' M. [C] soutient en premier lieu que les dispositions de ce texte ne peuvent pas lui être opposées dans la mesure où il avait consenti à une de ses salariées, occupant l'emploi d'assistante de direction, une délégation de pouvoir pour entreprendre toutes démarches auprès de l'administration fiscale.
Outre que la délégation dont il s'agit était davantage une délégation de signature que de pouvoir, elle ne conduisait, en toute hypothèse, pas cette salariée à exercer en droit ou en fait, directement ou indirectement la direction effective de la société AMC, cette direction restant assurée par M. [C].
' En second lieu, l'appelant fait valoir qu'aucune sanction n'a été prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure collective et qu'aucune action en comblement du passif de la société AMC n'a été engagée à son encontre, ce qui révèle qu'il n'a commis aucune faute de gestion.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, cette circonstance est indifférente, l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ne limitant pas l'action des services fiscaux à l'encontre des dirigeants sanctionnés pour faute de gestion ou condamnés à participer au passif de leurs sociétés.
La somme de 152 887,10 euros réclamée par les services fiscaux se décompose de la manière suivante :
' 46 752,10 euros de TVA soit :
- 9 336 euros au titre des mois de mars et avril 2017
- 13 974,10 euros au titre des mois de décembre 2017, janvier et mars 2018
- 11 400 euros au titre des mois d'avril, mai et juin 2018
- 12 042 euros au titre des mois de juillet, août et septembre 2018
' 106 135 euros d'impôt sur les sociétés (IS) soit :
- 38 148 euros au titre de la période du 18 septembre 2015 au 31 décembre 2016
- 67 987 euros au titre de l'année 2017.
' Les services fiscaux n'imputent aucune manoeuvre frauduleuse à M. [C], l'action engagée à son encontre ne l'étant qu'en raison de l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales ès qualités.
Toutefois, cette première condition ne peut pas être considérée comme remplie s'agissant de la TVA des mois de décembre 2017, janvier et mars 2018 dans la mesure où il ressort des éléments du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par les services fiscaux que :
- d'une part, la société AMC a satisfait pour ces trois mois à son obligation de déclaration,
- d'autre part, elle a émis sans délai, soit les 24 janvier 2018, 26 février 2018 et 24 avril 2018, des ordres de paiement pour acquitter la TVA due au titre des mois de décembre 2017, janvier et mars 2018, étant précisé que ce n'est qu'en raison d'un défaut de provision que ces ordres de paiement n'ont pas été suivis d'effet.
En revanche, pour toutes les autres sommes réclamées, M. [C] en sa qualité de dirigeant de la société AMC n'ayant procédé à aucune déclaration, cette première condition est remplie, l'inobservation de l'obligation déclarative étant répétée et étant grave tant s'agissant de la TVA, taxe collectée par la société AMC pour le compte de l'Etat et conservée dans sa trésorerie, que s'agissant de l'IS, principal impôt dû par les sociétés.
' Pour que l'action des services fiscaux prospère, il leur appartient d'établir que l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de M. [C] ès qualités est la cause de l'impossibilité de recouvrer à l'encontre de la société AMC les sommes dues au titre de la TVA et de l'IS. Sur ce point, il convient notamment de vérifier si le comptable poursuivant a utilisé en vain tous les actes de poursuites à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions par la société.
Or, au titre de la TVA des mois de mars et avril 2017, alors qu'ils recevaient régulièrement des déclarations mensuelles de TVA et qu'ils ont reçu celles relatives aux mois précédents celui de mars 2017 et aux mois suivants celui d'avril 2017, les services fiscaux ont manifestement fait preuve de négligence, en ne réagissant pas avant l'ouverture de la procédure collective à l'absence de déclaration relative à ces deux mois. Ce n'est en effet que le 13 décembre 2018 qu'ils ont émis une proposition de rectification suivie le 26 décembre 2018 d'une taxation d'office à hauteur de 9 336 euros. Par ailleurs, dans la mesure où la TVA due au titre notamment des mois de novembre 2017 et de février 2018 a été réglée, la cour estime que si les services fiscaux avaient été davantage réactifs, ils avaient une chance sérieuse de recouvrer en temps utile la TVA due au titre des mois de mars et avril 2017.
Il en est de même s'agissant de l'IS due sur la période comprise entre le 18 septembre 2015 et le 31 décembre 2016, dans la mesure où il apparaît que la société AMC n'a jamais souscrit de déclaration au titre de cet impôt depuis sa création, comme elle aurait dû le faire au plus tard le 3 mai 2017. Alors pourtant que les services fiscaux n'ignoraient, via ses déclarations de TVA, ni son existence, ni son activité, ils n'ont pas réagi avant le 13 décembre 2018, date d'émission de la proposition de rectification à hauteur pour cette période de 38 148 euros, étant observé que la date du 2 avril 2017 à laquelle a été fixée la cessation des paiements ne pouvait d'une part pas être connue des services fiscaux avant le 2 octobre 2018 et ne peut en toute hypothèse pas suffire à caractériser l'impossibilité de recouvrement des sommes qui leur étaient dues et qu'ils avaient une chance de recouvrer, au moins partiellement, avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société AMC.
S'agissant en revanche de la TVA due au titre des mois d'avril à septembre 2018 et de l'IS dû au titre de l'année 2017, aucune négligence à l'origine du défaut de recouvrement de ces impositions, ne peut être imputée aux services fiscaux puisque :
- ils ont dès le 2 octobre 2018 émis une taxation d'office pour la TVA des mois d'avril à juin 2018,
- le délai écoulé entre la fin du mois d'août 2018, date limite de dépôt de la déclaration de TVA de juillet 2018, premier des trois derniers mois impayés, et le 2 octobre 2018, date du jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société AMC, ne leur aurait en aucun cas permis d'obtenir en temps utile le paiement de la TVA des mois de juillet à septembre 2018
- le délai écoulé entre le 3 mai 2018, date limite de dépôt de la déclaration au titre de l'IS de l'année 2017, et le 2 octobre 2018, date du jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société AMC, ne leur aurait en aucun cas permis d'obtenir en temps utile le paiement de cet impôt.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement dont appel doit être confirmé, sauf à réduire à 91 429 euros la somme que M. [C] a été condamné à payer.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [C] qui devra également supporter les dépens d'appel, le conseil des services fiscaux étant admis au bénéfice de l'article 699 du même code.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des services fiscaux, auxquels la cour alloue, en sus de l'indemnité qu'ils ont obtenu en première instance à hauteur de 700 euros, la somme de 1 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute M. [S] [C] de sa demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement déféré sauf à réduire à 91 429 euros la somme que M. [C] a été condamné à payer aux services fiscaux,
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne M. [S] [C] :
- aux dépens d'appel, Maître Claire Gerbay étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- à payer au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Côte d'Or la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,