Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section :
N° RG 21/02926
N° Portalis 352J-W-B7F-CT3W6
N° MINUTE :
Assignations des :
18 et 19 Février 2021
AJ
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0730
DÉFENDERESSES
S.A. L’EQUITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
Madame [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Guy TASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0522
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010565 du 05/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Décision du 26 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/02926 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3W6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 16 mai 2014 suivi d’un avenant signé le 23 juin 2014 avec effet au 7 juin 2014, Mme [T] [B] a conclu avec la SA Gan assurances un contrat d’assurance automobile n° 141440089 portant sur le véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 7].
Le 31 mars 2015, le véhicule de Mme [B] a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel a été blessée Mme [P], passagère du véhicule conduit par son époux, M. [P], assuré auprès de la SA L’équité (ci-après la société Equité) .
La société Equité a alors procédé à l’indemnisation de Mme [P], victime directe, et de M. [P], victime par ricochet de son épouse, et a sollicité, en qualité de subrogée dans les droits de ces derniers, le paiement d’une indemnité identique auprès de la société Gan.
Par actes d’huissier de justice en date des 18 et 19 février 2021, la société Gan, s’opposant aux demandes, a alors fait citer la société Equité ainsi que Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du contrat conclu le 16 mai 2014.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 25 février 2022, la société Gan demande au tribunal de :
« Vu l’article L114-1 du Code des assurances,
Vu l’article L113-8 du Code des assurances,
(...)
- Dire et juger que l’action en nullité du contrat d’assurances de GAN ASSURANCES est recevable.
- Dire et juger que l’action en nullité du contrat d’assurances de GAN ASSURANCES est bien fondée.
En conséquence,
- Prononcer la nullité du contrat souscrit par Madame [T] [B] auprès de GAN ASSURANCES.
- Dire et juger que la nullité du contrat d’assurances est opposable à L’EQUITE.
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
- Débouter L’EQUITE de ses demandes formulées à l’encontre de GAN ASSURANCES.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Déclarer le jugement commun et opposable à L’EQUITE ».
Elle fait en substance valoir que Mme [B] a opéré intentionnellement de fausses déclarations lors de la souscription du contrat et de son avenant, ayant déclaré être titulaire du permis de conduire et n’avoir fait l’objet d’aucune mesure de suspension ou de retrait de ce dernier, alors pourtant que ce permis avait fait l’objet le 11 décembre 2013 d’une invalidation après retraits de points, décision qui lui avait été notifiée le 25 novembre 2013 ; que cette invalidation a été effective le 10 avril 2014, date de remise de son permis par l’intéressée ; qu’à la date de l’accident, elle n’avait toujours pas obtenu un nouveau permis de conduire, en l’absence de réalisation de la visite médicale préfectorale et du test psychotechnique, et a d’ailleurs été condamnée par jugement du 7 octobre 2015 pour conduite malgré injonction de restituer son permis.
Elle souligne que si elle avait eu connaissance de cette absence de permis valide, elle aurait refusé d’assurer le véhicule au nom de Mme [B], de sorte que les conditions de l’article L. 113-8 du code des assurances sont selon elle remplies et que le contrat doit être annulé.
En réponse à la demande de la société Equité, elle soutient que la nullité du contrat d’assurance est opposable à la défenderesse, laquelle ne peut se prévaloir de la qualité de victime au sens de l’article L. 211-7-1 du code des assurances, étant intervenue en qualité d’assureur d’un des véhicules impliqués dans l’accident et étant, de ce fait, tenue de procéder à l’indemnisation des victimes en application de la loi du 5 juillet 1985.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 13 septembre 2021, Mme [B] demande au tribunal de :
« -Vu les demandes formulées par la société GAN ASSURANCES et la Compagnie l’EQUITE ;
-Vu la demande de renvoi de la Mise en état formulée par l’avocat de la compagnie l’EQUITE.
CONSTATER que Madame [B] [T] s’en rapporte, sous toutes réserves, à la décision du Tribunal.
DONNER ACTE de ce qu’elle pourrait conclure à nouveau, si nécessaire et à toutes fins utiles ».
Rappelant en substance les faits ayant mené au présent litige, elle s’en remet à justice sur l’ensemble des demandes de la société Gan.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 avril 2022, la société Equité demande au tribunal de :
« Vu les articles L.121-12, L.211-7-1 et R.421-5 du Code des assurances ;
Vu les dispositions du code de la route ;
Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985 ;
Vu l’article 1240 du Code civile ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
(...)
- Accueillir la concluante en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée ;
- Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Société GENERALI
- A titre reconventionnel, condamner la Société le GAN ASSURANCES au remboursement d’une somme de 38.016,50 € au profit de la Société GENERALI;
- A titre subsidiaire, condamner Madame [B] au versement d’une somme de 38.016,50 € au profit de la Société GENERALI;
- En tout état de cause, condamner la partie succombante à verser à la concluante la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle rappelle disposer, au visa des articles 1240 et 1346 du code civil, d’un recours subrogatoire en qualité d’assureur de M. [P], conducteur non fautif, contre l’assureur de Mme [B], laquelle a commis une faute de conduite au sens de l’article R. 415-9 du code de la route en refusant la priorité à la sortie d’un parking, circonstance à l’origine de l’accident.
Elle objecte que l’éventuelle nullité du contrat pour fausses déclarations lui est inopposable dès lors qu’en qualité de subrogée dans les droits de la victime, elle dispose des mêmes droits et actions que cette dernière et qu’elle est ainsi bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-7-1 du code des assurances. Elle sollicite en conséquence une indemnisation à hauteur de celle versée aux époux [P].
A titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande à l’encontre de la société Gan, elle forme, pour les mêmes motifs, une demande d’indemnisation à l’encontre de Mme [B], lui reprochant, outre sa faute de conduite, les fausses déclarations réalisées envers son assureur lesquelles lui ont, selon elle, entraîné un dommage tenant à l’indemnité versée aux époux [P] qu’aux frais liés à la présente procédure.
La clôture a été ordonnée le 30 août 2022, l’affaire plaidée lors de l’audience du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 26 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/02926 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3W6
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, si le tribunal relève que dans le dispositif de ses dernières écritures, la société Equité sollicite une condamnation au profit de la société Generali, dont elle est la filiale d’assurance dommage, il ressort des moyens de ces mêmes écritures qu’elle entend voir ces condamnations prononcées à son profit.
La mention de la société Generali sera en conséquence considérée comme une simple erreur matérielle de la part de la société Equité, sans incidence sur la régularité de la procédure, les parties ayant été à même de comprendre la portée des prétentions formulées par la société Equité et dès lors, d’en débattre.
Sur la demande en nullité du contrat n° 141440089
Aux termes de l’article L.113-8 du code des assurances, « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
L’article L.113-9 du même code dispose que « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Il ressort de ces dispositions que la nullité du contrat est acquise sous la double condition de la preuve du caractère intentionnel de la déclaration incorrecte et du fait qu’à l’égard de l’assureur, elle a changé l’objet du risque ou diminué l’opinion qu’il pouvait en avoir.
Il incombe à l’assureur de prouver la mauvaise foi de l’assuré et le fait que la réticence ou la fausse déclaration ainsi commise a changé l’objet du risque ou en a diminué pour lui-même l’opinion, cette mauvaise foi s’appréciant au jour où sont effectuées les déclarations.
Le caractère inexact des déclarations est apprécié en fonction des questions posées par l’assureur et de la personnalité de l’assuré. Il est également apprécié en fonction de chaque risque en litige mais indépendamment des circonstances de celui-ci.
En l’espèce, il ressort de l’avenant conclu le 23 juin 2014 entre la société Gan et Mme [B] que celle-ci a été renseignée comme conducteur habituel du véhicule BMW objet du contrat d’assurance, indiquant être titulaire d’un permis de conduire n° 230778100056 délivré le 1er octobre 1983 pour les véhicules de catégorie B.
Cet avenant contient par ailleurs une « clause d’antécédents sur les 36 derniers mois », par laquelle Mme [B] a déclaré « ne pas avoir fait l’objet au cours des 36 derniers mois,
- d’une mesure de suspension du permis de conduire de plus de 2 mois,
- d’une annulation ou d’un retrait du permis de conduire,
- d’un retrait du permis de conduire par suite de la perte totale des points
- d’une condamnation pénale pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou l’emprise de stupéfiants ».
Or, il résulte des démarches entreprises par la société Gan, par la voie de son conseil et d’un huissier de justice, auprès de la préfecture des Yvelines et de ses sous-préfectures, que :
- Mme [B] a commis entre le 10 janvier 2011 et le 7 septembre 2013 huit infractions aux dispositions de la code de la route, entraînant la perte de douze points au total ;
- par courrier recommandé en date du 25 novembre 2013, la préfecture a informé Mme [B] que le solde de points affecté à son permis de conduire était nul depuis le 11 novembre 2013, de sorte qu’il avait perdu toute validité ;
- selon un document intitulé « récépissé de remise d’un permis de conduire invalidé pour solde de points nul », Mme [B] a procédé à la remise de son permis à la sous-préfecture de [Localité 8] le 10 avril 2014.
Ainsi, au jour de la conclusion du contrat d’assurance le 16 mai 2014 et de son avenant le 23 juin 2014, Mme [B] avait parfaitement connaissance du retrait de son permis, qu’elle avait remis environ un mois auparavant seulement. Compte tenu de la clarté des termes ci-avant rappelés de l’avenant, c’est donc de manière intentionnelle que Mme [B] a procédé à de fausses déclarations en ne faisant pas mention de cette situation auprès de son assureur.
De plus, le retrait du permis de conduire de Mme [B], au surplus pour les motifs ci-avant rappelés d’une répétition d’infractions à la législation routière, était une information de nature à influer sur son accord pour cet avenant, modifiant sensiblement l’objet du risque assuré et l’opinion que pouvait s’en faire la société Gan, qui souligne alors à raison que dûment alertée, elle n’aurait pas contracté avec Mme [B].
Dans ces conditions et en l’absence de plus amples moyens développés par Mme [B], il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat d’assurances n° 141440089.
Sur le recours subrogatoire de la société Equité
Sur l’opposabilité de la nullité du contrat d’assurances n° 141440089
En vertu de l’article L. 211-1 du code des assurances,« Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».
Conformément à l’article L. 211-7-1 du même code, issu de la réforme introduite par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 entrée en vigueur le 24 mai 2019, « La nullité d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 n'est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques ».
En application de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a pas point d'effet rétroactif, de sorte que l’article L. 211-1-7 précité n’a pas vocation à s'appliquer au contrat d'assurance souscrit le 16 mai 2014 auprès de la société Gan, ni au sinistre survenu le 31 mars 2015.
Néanmoins, ces dispositions ne constituent que la transposition en droit français de l’arrêt du 20 juillet 2017, n° C 287-16, de la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, et l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, la nullité d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance en ce qui concerne l'identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d'assurance est conclu n'avait pas d'intérêt économique à la conclusion dudit contrat.
Peu important dès lors l’inapplication au litige de l’article L. 211-7-1 du code des assurances, la primauté du droit européen impose au tribunal de faire application de la norme nouvelle ainsi édictée par la jurisprudence de la Cour européenne. Cette prise en considération, outre qu’elle contribue tant à la cohérence juridique qu'à l'unité de la jurisprudence, participe également de l'effectivité de l'accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige qui n'a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement.
Il se déduit du tout qu’interprétée à la lumière des dispositions des directives susvisées, la nullité édictée par l’article L. 113-8 du code des assurances n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.
Par ailleurs, l’article L. 121-12 du code des assurances dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».
Sur ce fondement, l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation dont il a été victime est, pour le recouvrement des prestations indemnitaires ou de l'avance sur indemnité qu'il a versées à son assuré du fait de l'accident, investi de l'ensemble des droits et actions dont celui-ci disposait à l'encontre de la personne tenue à réparation ou de son assureur. Ce principe ne trouve exception que pour les seuls droits strictement réservés à l’assuré en raison de sa qualité de victime de l’accident.
Néanmoins, il ressort de la jurisprudence ci-avant rappelée, interprétée à la lumière des termes de l’article L. 211-7-1 inséré depuis lors au sein du code des assurances, une volonté de ne pas limiter le bénéfice de l’inopposabilité de la nullité aux seules victimes de l’accident, mais de l’étendre également à leurs ayants droit, de sorte que la société Equité est bien fondée à s’en prévaloir.
Il y a donc lieu de déclarer inopposable à la société Equité la nullité du contrat d’assurance conclu entre Mme [B] et la société Gan.
Sur le bien-fondé du recours subrogatoire
Conformément à l’article 1382 du code civil, devenu 1240, du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Il est constant que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers peuvent exercer, sur ce fondement, un recours contre un autre conducteur impliqué, la part contributive respective de chacun des conducteurs de véhicules impliqués dans l'accident étant alors fixée en proportion de leurs éventuelles fautes respectives, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Décision du 26 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/02926 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3W6
Par ailleurs, en vertu de l’article R. 415-9 du code de la route, « I.- Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place.
II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule ».
En l’espèce, il ressort des explications de la société Equité, non contestées par les autres parties, que l’accident est survenu alors que Mme [B] sortait d’une aire de stationnement et qu’elle a alors manqué de céder la priorité au véhicule conduit par M. [P], qui circulait sur la voie principale.
En l’absence de plus amples moyens mis aux débats, il sera donc retenu que l’accident résulte de la seule faute de conduite de Mme [B] et qu’il lui revient, ainsi qu’à son assureur, d’assurer l’entière indemnisation des victimes de l’accident du 31 mars 2015.
La société Equité justifie, selon procès-verbaux transactionnels en date du 6 février 2020, avoir versé une somme totale de 32.816,50 euros à Mme [P] ainsi que la somme de 6.000 euros à M. [P]. Sa subrogation à hauteur de ces sommes n’est alors pas davantage contestée par la société Gan et par Mme [B].
En conséquence et conformément à la demande de la société Equité, la société Gan sera condamnée à lui payer la somme de 38.016,50 euros.
Sur les autres demandes
L’instance initiée par la société Gan a pour objet de voir déclarer nul le contrat d’assurance conclu avec Mme [B] afin que cette nullité soit ensuite déclarée opposable à la société Equité ; l’instance vise ainsi principalement à faire échec à la demande de la société Equité, évoquée dès avant l’introduction de l’instance, d’obtenir de la demanderesse le remboursement des indemnités versées aux époux [P].
La société Gan, qui succombe à cet égard puisque condamnée à payer à la société Equité la somme réclamée par celle-ci, sera dès lors condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Equité à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du contrat d’assurance n°141440089 conclu entre Mme [T] [B] et la SA Gan assurances le 16 mai 2014,
Condamne la SA Gan assurances à payer à la SA L’équité la somme de 38.016,50 euros,
Condamne la SA Gan assurances à payer à la SA L’équité la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SA Gan assurances aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle s’agissant de Mme [T] [B],
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE