Texte intégral
ARRET N° 23/36
R.G : N° RG 22/00011 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJAB
Du 17/02/2023
S.A.S. LAGUARIGUE MATERIAUX
C/
[M]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00250
APPELANTE :
S.A.S. LAGUARIGUE MATERIAUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [M] a été embauché, le 15 octobre 1993, par la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX, en qualité de responsable libre-service. A compter de 2008, il a exercé les fonctions de marchandiseur.
M. [M] a été placé en arrêt de travail du 18 octobre 2017 au 13 mai 2018 prolongé du 15 mai au 30 juin 2018.
Suivant notification du 3 novembre 2017, la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE a pris en charge sa pathologie au titre des maladies professionnelles.
Les visites médicales de reprise des 29 juin et 2 juillet 2018 ont abouti à un avis d'inaptitude du médecin du travail, ce dernier considérant : «inapte définitivement à son poste de travail; reclassement envisageable sans port de charge, sans manutention ou effort avec bras en élévation».
Le 2 juillet 2018, la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX a proposé au salarié un poste de contrôleur réceptionniste de marchandises. Le même jour, le médecin du travail a indiqué à l'employeur que les fonctions proposées relatives au contrôle des marchandises devaient répondre aux prescriptions émises et impliquaient un simple contrôle visuel.
Par courrier du 9 juillet 2018, M. [M] a adressé à la société des observations quant au poste proposé et les a réitérés, le 3 aout 2018.
Le 21 septembre 2018, la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX a proposé à M. [M] une mission temporaire de coordonnateur des libres services de GEDIMAT BUOLOGNE et SAINT MARTIN MATERIAUX, à compter du 1er octobre 2018, pour une durée de 3 mois sans aucun port de charge.
Elle a rédigé en ce sens un avenant au contrat de travail de M. [M], le 12 novembre 2018.
Le 6 décembre 2018, la médecine du travail a confirmé l'aptitude du salarié à ce poste.
Par lettre du 2 janvier 2019, l'employeur a convoqué M. [M] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 11 janvier 2019.
M. [M] a reçu un certificat de travail, une attestation pôle emploi, et un solde de tout compte marquant son licenciement.
Par courrier du 4 avril 2019, M. [M] a contesté son licenciement.
Par lettre du 7 juin 2019, le conseil de M. [M] a reçu une lettre formulant une proposition de la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX, en compensation de l'absence de lettre de licenciement.
Par retour de courrier du 17 juin 2018, le conseil de M. [M] a refusé cette proposition.
Par requête du 19 juin 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France en contestation de son licenciement et réclamation de paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [K] [M] est sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX n'a pas respecté les procédures spécifiques en matière d'inaptitude,
- dit que la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- condamné la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX à verser les sommes suivantes à M. [K] [M] :
- 60 449,86 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 19 605,36 euros au titre d'indemnité pour non-respect des procédures spécifiques en matière d'inaptitude,
- 6 535,12 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 653,51 euros au titre de congés payés sur préavis,
- 30 623,26 euros à titre d'heures supplémentaires.
- condamné la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX à payer en surplus à M. [K] [M], la somme de 4 795,40 euros au titre de l'intérêt légal de juin 2019 à juin 2021,
- débouté la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX à payer en surplus à M. [K] [M], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 37 158 euros,
- condamné la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX aux entiers dépens.
Le conseil a, en effet, considéré qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a ensuite estimé que les représentants du personnel n'avaient pas émis d'avis sur la proposition de reclassement faite à M. [M] et que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de reclassement en proposant par deux fois un poste non conforme aux prescriptions du médecin du travail puis, à l'issue d'une mission temporaire de coordonnateur des libres-services confiée au salarié, emportant l'agrément du médecin du travail, en licenciant M. [M]. Il a également considéré que le doute subsistant quant à la preuve de l'existence d'heures supplémentaires devait profiter à M. [M].
Par déclaration électronique du 11 janvier 2022, la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par la voie électronique le 7 avril 2022, la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [M].
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'infirmer l'absence de cumul entre l'indemnité prévue à l'article L 226-15 du code du travail avec les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et/ou licenciement irrégulier.
En tout état de cause, elle réclame de la cour la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX fait valoir que le licenciement pour inaptitude professionnelle de M. [M] est justifié. En effet selon elle, le salarié avait connaissance des motifs de la rupture de son contrat de travail puisqu'il avait refusé les offres de reclassement proposées et avait organisé un pot de départ. Elle se fonde ainsi sur l'attestation de M. [F] [S] (membre du CSE). La société affirme que ses multiples propositions et recherches de solutions attestent de sa volonté de maintenir l'intimé dans un emploi.
A titre subsidiaire, l'appelante explique que l'intimé n'a subi aucun préjudice et ne produit d'ailleurs aucun justificatif de recherches actives d'emploi.
Selon elle, les 20 et 26 juillet 2018, elle a présenté un poste disponible de contrôleur de marchandise à M. [M] après avoir consulté les représentants du personnel. Elle affirme que le poste de reclassement a fait l'objet de nombreuses discussions avec la médecine du travail et soutient que M. [M] a souhaité obtenir un licenciement plutôt que d'être reclassé.
La société LAGUARIGUE MATERIAUX affirme que l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait se cumuler avec l'indemnité spécifique de l'article L 1226-15 du code du travail.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, elle avance que les éléments produits par M. [M] au titre des années 2016 et 2017 sont fallacieux.
Pour elle, la demande du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congé payés y afférents, est sans objet puisqu'elle a été perçue par le salarié, comme en atteste le bulletin de salaire de janvier 2019.
Finalement sur l'intérêt légal, l'employeur considère que le conseil de prud'hommes ne pouvait se saisir seul d'un tel moyen, le salarié ne l'ayant pas invoqué dans écritures.
Aux termes de conclusions remises au greffe le 16 juin 2022, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il demande encore à la cour d'assortir les sommes objets des condamnations de l'intérêt légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes.
A l'appui de ses prétentions M. [M] fait valoir qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée, ce qui constitue une irrégularité de fond. Il relève que son licenciement est particulièrement abusif, puisqu'aucune nouvelle proposition de reclassement ne lui a été proposé à la fin de sa mission provisoire du 21 septembre au 31 décembre 2018. Il signale qu'il voulait continuer à travailler.
M. [M] allègue que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car l'employeur ne lui a jamais notifié son licenciement, ni fait connaitre les motifs. Il estime qu'à ce titre, il a droit à l'indemnité maximale à laquelle il peut prétendre.
M. [M] regrette que l'employeur ne l'ai pas avant sa convocation à entretien préalable, informé des motifs s'opposant à son reclassement, ce qui l'a empêché selon lui de démontrer qu'un reclassement était possible. Il argue qu'aucun élément versé au débat ne permet de justifier de l'absence de postes disponibles au sein des entités du groupe. De plus, selon lui, l'employeur ne peut justifier avoir valablement consulté la représentation du personnel. Le salarié constate que le compte rendu de réunion de consultation de la représentation du personnel du 20 juillet 2018, est fait sur papier à entête de l'entreprise et qu'il ne ressort pas de ce document que l'employeur ait remis aux délégués du personnel la description du poste afin de leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. Au contraire, il affirme que la présentation qui est faite du poste dans le compte rendu de réunion ne correspond en rien à la proposition qui lui a été faite. Selon lui, les délégués n'ont jamais émis d'avis.
M. [M] explique que le poste qui lui a été proposé en juillet 2018, n'a pas été approuvé par la médecine du travail laquelle ayant émis des réserves.
Enfin, M. [M] justifie ses demandes en paiement et s'agissant des heures supplémentaires réclamées, il argue qu'étant en possession des clés du magasin, il faisait les ouvertures et fermetures du magasin. Il dit avoir été l'un des trois référents sécurité et qu'il pouvait être appelé à cette fin à tout moment, ce qui a été selon lui le cas à de nombreuses reprises. Le salarié produit un décompte des heures dont il réclame le paiement pour les années 2016 et 2017.
MOTIVATION
Sur l'obligation de reclassement :
Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime (') d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (')
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. (')
Selon les dispositions de l'article L 1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel (').
Il ressort des avis d'inaptitudes des 29 juin et 2 juillet 2018, qu'ils ont été rendus après étude du poste du salarié et échanges avec l'employeur. Ils sont ainsi rédigés : «inapte définitivement à son poste de travail. Reclassement envisageable sans port de charges, sans manutention ou efforts avec les bras en élévation».
La SAS LAGUARIGUE MATERIAUX a adressé au médecin du travail, le 2 juillet 2018, un descriptif du poste proposé au salarié suite à la réception de la fiche d'inaptitude. En réponse, le même jour, le médecin du travail indique que les fonctions administratives prévues à ce poste semblent respecter les restrictions compte tenu de l'état de santé de M. [M] mais marque une réserve sur celles en rapport avec le contrôle de marchandises et rappelle qu'elles ne doivent pas nécessiter de manutentions mais uniquement un contrôle visuel sans avoir recours à des efforts des membres supérieurs pour le réaliser. En dépit des réticences du médecin du travail, l'employeur adresse immédiatement à M. [M] un courrier aux termes duquel il lui indique « nous vous affectons dès le mardi 3 juillet 2018 aux fonctions de contrôleur réceptionniste de marchandises validée ce jour par le service interprofessionnel de santé au travail ».
Or, au regard des réserves écrites du médecin du travail quant au poste proposé à M. [M], il ne saurait être considéré que la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX a proposé un emploi dans les conditions de l'article L 1226-10 du code du travail.
De plus, s'il ressort du compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 20 juillet 2018 que ceux-ci ont été informés du poste proposé à M. [M] compte-tenu de son état de santé et de l'avis d'inaptitude du médecin du travail et n'ont pas émis d'objection, les informations portées à leur connaissance ont été tronquées et amputées des réserves émises par le médecin du travail et M. [M], lui-même. Dès lors, il ne peut non plus être considéré que les représentants du personnel ont donné leur avis à la proposition de reclassement faite au salarié.
Se faisant, la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX n'a pas respecté l'obligation de reclassement telle qu'énoncée à l'article L 1226-12 du code du travail.
De plus, l'employeur a permis à M. [M] d'exercer pendant trois mois la fonction de coordonnateur des libres-services qui a reçu l'approbation du médecin du travail, en décembre 2018. Ce nouveau poste correspondait manifestement aux prescriptions de ce médecin et la société n'explique pas la raison pour laquelle cet emploi n'a pas été proposé à M. [M] sur le long terme et que le salarié a été licencié au mois de janvier 2019.
Enfin, le contenu des courriers que M. [M] a adressé à son employeur, les 9 juillet et 3 août 2018 indique clairement que le salarié ne refusait pas l'emploi proposé mais s'inquiétait de ce qu'il ne semblait pas respecter les prescriptions du médecin du travail. Dès lors, l'appelante ne saurait prétendre que l'absence de reclassement de M. [M] est imputable à celui-ci.
Les premiers juges ont ainsi parfaitement considéré que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de reclassement.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les dispositions de l'article L 1226-12 du code du travail sus rappelées,
Vu les dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail,
La SAS LAGUARIGUE MATERIAUX reconnaît ne pas avoir respecté la procédure de licenciement faute d'avoir notifié la rupture du contrat de travail au salarié. Elle ne saurait à juste titre prétendre que l'absence de toute lettre de licenciement n'est qu'une irrégularité de procédure. En effet, l'employeur n'a simplement pas respecté la procédure de licenciement. Ce dernier est dès lors sans cause réelle et sérieuse.
Au surplus, les attestations produites par l'employeur selon lesquelles M. [M] aurait organisé un pot de départ et se serait montré satisfait de quitter l'entreprise ne suffisent pas à démontrer que les motifs du licenciement étant connus du salarié, la rupture du contrat de travail a été régulière.
En effet, la seule allégation de l'existence d'un accord verbal de M. [M] à son départ est insuffisante à en apporter la preuve. La teneur de cet accord est au surplus complètement ignorée.
Ainsi, M. [M] n'a pas été reclassé conformément à avis du médecin du travail, la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX ne démontre, ni l'absence de tout poste susceptible d'être proposé au salarié, ni le refus de ce dernier du poste aménagé proposé. Le jugement est encore confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes chiffrées du salarié :
Sur les indemnités dues du fait du licenciement :
Aux termes de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L 1234-9 (')
Selon les dispositions de l'article L1226-15 du même code, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 et L 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
M. [M] ne conteste pas avoir reçu le montant des sommes indiquées sur le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi, et en particulier :
- indemnité compensatrice de préavis : 6 535,12 euros,
- indemnité spécifique de licenciement : 54 650,00 euros
- indemnité compensatrice de congés payés : 1 134,61 euros.
M. [M] ne saurait solliciter devant la cour le versement d'une indemnité compensatrice de préavis déjà perçue. Le jugement est infirmé de ce chef.
De la même façon, le salarié a reçu une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il ne justifie pas qu'elle ne comprenait pas les mois de préavis. La demande est donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Contrairement aux allégations de M. [M] et à la décision des premiers juges, M. [M] ne peut obtenir en plus de l'indemnité prévue à l'article L 1226-15, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L1235-3 du code du travail. En effet, l'indemnité prévue à l'article L 1226-15, et calculée en application des dispositions de l'article L 1235-3-1 et celle de l'article L1235-3 sont de même nature puisqu'elles sont toutes deux prononcées en cas de non-réintégration du salarié dans l'entreprise. Le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est infirmé.
S'agissant de l'indemnité de l'article L1226-15 du code du travail, M. [M] a limité sa demande à la somme de 19 605,36 euros, soit à six mois de salaire. La cour ne saurait lui accorder davantage. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectués.
M. [M] produit à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, des décomptes d'heures pour chacun des mois des années 2016 et 2017.
L'intimé joint également l'attestation de [Y] [G] du 18 décembre 2020 aux termes de laquelle il est précisé que M. [M] était en possession des clés du magasin, qu'il effectuait les ouvertures et les fermetures du commerce et qu'il poursuivait souvent son activité après la fermeture. Cependant, M. [G] a quitté la société en 2007 de sorte que son attestation est inopérante pour établir l'exécution d'heures supplémentaires par M. [M] en 2016 ou en 2017.
Pour autant, l'employeur ne fournit aucun élément propre à justifier des horaires effectivement effectués par le salarié.
Dès lors, les premiers juges ont, à juste titre, au regard des décomptes d'heures produits par le salarié, fait droit à la demande de M. [M] au titre des heures supplémentaires.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les intérêts sur les sommes dues :
Vu les dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
Les intérêts sur les sommes dues à M. [M], au taux légal, courent à compter de la mise en demeure, soit la date de convocation de la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La SAS LAGARIGUE MATERIAUX est condamnée aux dépens et à verser à M. [M] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX à verser à M. [K] [M] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [K] [M] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX aux entiers dépens,
Condamne la SAS LAGUARIGUE MATERIAUX à payer à M. [K] [M] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,