Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00626 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7BG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de SAINT-OUEN - RG n° 11-21-32
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489, et par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
S.A.S. SARVILEP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, toque: B0342
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, toque: B0342
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour 02 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 mai 1996, la société Cie immob région parisienne a consenti à M. [Y] [H] et Mme [S] [H] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 2].
Par avenant en date du 28 décembre 2015, la société Sarvilep venant aux droits de la société Cie immob région parisienne et M. [Y] [H] ont convenu que le bail était transféré à ce dernier, suite au divorce prononcé le 14 janvier 2013 entre lui et Mme [S] [H].
Des loyers demeurant impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [Y] [H] par acte d'huissier en date du 19 août 2020, portant sur la somme en principal de 3.245,09 euros.
Par acte d'huissier signifié le 28 décembre 2020, la société Sarvilep a fait citer M. [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen, a'n d'obtenir, sous le béné'ce de l'exécution provisoire :
- le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;
- le prononcé de l'expulsion de M. [Y] [H] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- la condamnation de M. [Y] [H] à lui payer la somme de 4.561,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2020, au paiement d'une indemnité journalière d'occupation égale au montant du loyer actuel à compter du jour de la résiliation et jusqu'à libération complète des lieux, et de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par acte d'huissier en date du 16 avril 2021, M. [Y] [H] a fait citer la société CDC habitat social devant le juge des contentieux de la protection, aux 'ns d'obtenir la condamnation de la société :
- à prendre toutes les mesures propres à lui permettre une jouissance paisible des locaux donnés à bail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'assignation ;
- à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 5 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a ainsi statué :
Ordonne la jonction des procédures RG N° 11-21-32 et 11-21-393,
Déclare la demande aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire recevable,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 7 mai 1996 entre la SAS SARVILEP et Monsieur [Y] [H] sont réunies au 11 octobre 2020,
Condamne M. [Y] [H] à payer à la SAS SARVILEP la somme de 9 501,20 euros représentant les loyers, indemnités d'occupation et charges impayées arrêtés au 16 septembre 2021, échéance d'août 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit qu'à défaut par M. [Y] [H] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] au plus tard deux mois après la notification au Préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par l'expulsé ou à défaut par le bailleur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. [Y] [H] à payer à la société SARVILEP une indemnité d'occupation qui sera fixée à une somme égale au montant du loyer actuel à compter du 20 octobre 2020 et jusqu'à parfaite libération des lieux caractérisée notamment par la remise des clefs,
Condamne la SARVILEP à payer à M. [Y] [H] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
Ordonne la compensation des créances,
Rejette le surplus des demandes de M. [Y] [H],
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [H] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation,
Constate l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 3 janvier 2022 par M. [Y] [H],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 février 2024 par lesquelles M. [Y] [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Constaté que la qualité à agir de la société SARVILEP était rapportée,
- Rejeté la demande de nullité du commandement de payer signifié à Monsieur [H] le 19 août 2020,
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 7 mai 1996 entre la SAS SARVILEP et Monsieur [Y] [H] sont réunies au 20 octobre 2020,
-Condamné Monsieur [Y] [H] à payer à la SAS SARVILEP la somme de 9 501,20 euros,
- Dit qu'à défaut pour Monsieur [Y] [H] d'avoir libéré les lieux situés au [Adresse 2] au plus tard deux mois après la notification au Préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
- Condamné Monsieur [Y] [H] à payer à la société SARVILEP une indemnité d'occupation qui sera fixée à la somme égale au montant du loyer actuel à compter du 20 octobre 2020 et jusqu'à parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clefs,
- Condamné la société SARVILEP à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- Rejeté le surplus des demandes de Monsieur [Y] [H],
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Statuant à nouveau :
Annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée à Monsieur [Y] [H] le 19 août 2020, faute d'avoir été délivré par une personne morale ayant qualité et intérêt à agir,
Prononcer la nullité de l'assignation signifiée par la société SARVILEP à Monsieur [Y] [H] le 28 décembre 2020 pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la personne morale demanderesse,
Condamner la société CDC HABITAT ou la société SARVILEP à prendre toutes les mesures propres à permettre à Monsieur [Y] [H] une jouissance paisible des locaux donnés à bail et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'assignation initiale,
Condamner la société CDC HABITAT ou la société SARVILEP à payer à Monsieur [Y] [H] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi,
Subsidiairement, pour le cas où la Cour dirait le commandement de payer visant la clause résolutoire valable et l'assignation signifiée valable :
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire en considération du plan de surendettement ayant permis le réaménagement des dettes de Monsieur [Y] [H],
Octroyer à Monsieur [Y] [H] un délai de 36 mois pour régler les sommes dues, la dette devant être divisée sur 36 mensualités égales,
En tout état de cause :
Condamner la société CDC HABITAT à prendre toutes les mesures propres à permettre à Monsieur [Y] [H] une jouissance paisible des locaux donnés à bail et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'assignation initiale,
Condamner la société CDC HABITAT à payer à Monsieur [Y] [H] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
Condamner la société CDC HABITAT aux entiers dépens,
Condamner la société CDC HABITAT à payer à Monsieur [Y] [H] somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2022 au terme desquelles la SAS Sarvilep et la SA CDC Habitat demandent à la cour de :
' CONFIRMER le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le Juge du contentieux de la protection de Saint-Ouen, sauf en ce qu'il a condamné à la société SARVILEP au paiement d'une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [Y] [H]
Et, statuant à nouveau :
' DEBOUTER Monsieur [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Y ajoutant :
CONDAMNER Monsieur [Y] [H] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SAS Sarvilep soulevée par M. [H]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tels le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En vertu de l'article 31, l'action est ouverte à tous ceux qui sont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
M. [H] fait valoir qu'il reçoit depuis de nombreuses années des avis d'échéances émanant de la société CDC Habitat, laquelle a également établi le décompte des sommes dues annexé au commandement de payer. Il précise que la société Sarvilep apparaît également sur les avis d'échéance mais uniquement comme une agence, et que le numéro SIREN du bailleur mentionné est celui de la société CDC Habitat. Il sollicite en conséquence la nullité du commandement de payer et de l'assignation pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SAS Sarvilep.
C'est toutefois par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a relevé que l'avenant au bail en date du 28 décembre 2015 a bien été établi au nom de la 'société propriétaire SARVILEP, représentée par SNI Agence de Sarcelles', laquelle agissait alors en qualité de mandataire.
Il a exactement considéré que, si les avis d'échéance sont bien établis par la CDC HABITAT, la mention 'agence de Sarvilep' apparait bien également sur ces avis.
La cour ajoute que la mention de la SAS Sarvilep apparaît également sur le relevé de compte au 30 septembre 2020 produit par les intimées.
Le premier juge en a exactement déduit qu'en considération des mentions figurant à l'avenant au bail, la société CDC HABITAT n'intervient qu'en qualité de mandataire de gestion, au même titre que la SNI dans le cadre de l'avenant, de sorte qu'il convient de constater que la société Sarvilep est bien le propriétaire bailleur du logement loué à M. [Y] [H].
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire recevable.
Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, "le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
Le premier juge a condamné M. [H] à payer à la SAS Sarvilep la somme de 9.501,20 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 septembre 2021, échéance d'août 2021 incluse, suivant un décompte actualisé arrêté au 16 septembre 2021.
Or, ce décompte n'est pas produit devant la cour, alors que la SAS Sarvilep sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point ; est seul produit un décompte arrêté au 30 septembre 2020 pour un montant de 4561,10 euros, terme de septembre 2020 inclus.
M. [H] fait valoir que "c'est à tort que la bailleresse sollicite la somme de 9.501,20 euros qui ne correspond pas à la créance telle qu'elle a été déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement en 2022". Il produit à cet égard les mesures imposées adoptées par la commission de surendettement le 25 avril 2022, prévoyant un moratoire de 24 mois pour la dette locative arrêtée à la somme de 6.286 euros.
Toutefois, cette somme ne correspond pas au montant exigible au 25 avril 2022, mais à la dette locative déclarée par M. [H] lors du dépôt de son dossier de surendettement, ainsi qu'il résulte de l'état des créances au 9 février 2021 figurant en annexe de la recevabilité de son dossier prononcée le 8 février 2021 par la commission. Cette dette n'inclut pas les loyers et charges courants qui doivent continuer à être réglés pendant la durée des mesures de surendettement, ainsi que l'a rappelé la commission à M. [H] lors de la notification de la décision de recevabilité.
M. [H] produit en pièce 25 un avis d'échéance du 26 mai 2021, portant mention d'un solde dû après échéance de 9.095,37 euros. Il ne communique aucun autre élément permettant d'établir qu'il aurait effectué des règlements postérieurs venant en déduction de cette somme.
Il convient dès lors de retenir cette somme arrêtée au 26 mai 2021, terme de mai 2021 inclus, et de condamner M. [H] à son paiement, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur la résiliation du bail
Selon l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989, "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
M. [H] ne sollicite pas la nullité du commandement de payer pour un autre motif que celui qui a été examiné précédemment s'agissant du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SAS Sarvilep dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
C'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a relevé que le bail signé par les parties contient une clause résolutoire en son article 3, et qu'un commandement de payer a été signifié le 19 août 2020 pour une somme de 3411,12 euros (dont 3245,09 euros au titre des loyers et charges impayés à juillet 2020 inclus), et que ce commandement de payer est resté infructueux pendant une durée de deux mois au moins, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies le 20 octobre 2020.
Selon l'article 24, V, "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation".
Selon l'article 24, VI "par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : (...)".
En l'espèce, il n'est pas justifié que M. [H] a repris le paiement du loyer et des charges au jour de l'audience devant la cour, de sorte que l'article VI de l'article 24 n'est pas applicable, seul étant applicable l'article 24 V.
Compte tenu de la situation de surendettement de M. [H], occasionnée par sa perte d'emploi, du fait que le moratoire décidé par la commission arrive à expiration au 25 avril 2024, correspondant à la date de délibéré du présent arrêt, et du fait que le créancier est un bailleur institutionnel, il convient de lui octroyer des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire et de l'autoriser à se libérer de sa dette en 35 paiements de 100 euros chacun et une dernière échéance représentant le solde de sa dette, le tout le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et ce en sus des loyers et charges en cours. Les effets de la clause résolutoire seront dès lors, en raison même des délais ainsi accordés au locataire, suspendus, sous condition du respect par ce dernier de ces délais de paiement et de son obligation de paiement du loyer et des charges courants.
Néanmoins, à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours de l'échéancier, M. [H] sera déchu du bénéfice de ces délais et la clause résolutoire reprendra d'office plein effet sans qu'une nouvelle décision de justice soit nécessaire, le bailleur pouvant alors faire procéder à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux resté sans effet. Dans cette hypothèse, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer en cours outre les charges.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ces points, sauf en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 octobre 2020.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [H] au titre des troubles de jouissance subis
M. [H] expose subir depuis de nombreux mois un trouble de jouissance du fait du comportement du fils majeur de sa voisine, auteur notamment de multiples dégradations de sa porte d'entrée, sans que le bailleur ne se mobilise pour faire cesser les troubles, en dépit des mises en demeure en ce sens. Il fait grief au jugement entrepris d'avoir insuffisamment pris en compte l'ampleur du trouble de jouissance subi en ne lui ayant octroyé que la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au lieu des 10 000 euros réclamés, et en n'ayant pas condamné le bailleur à prendre toutes les mesures propres à lui permettre une jouissance paisible des lieux loués sous astreinte.
La SAS Sarvilep soutient que M. [Y] [H] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité du bailleur dans les troubles de jouissance invoqués. Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [H] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Selon les articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'assurer au locataire une jouissance paisible des lieux loués pendant la durée du bail.
Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure, dont la preuve lui incombe (Civ. 3ème, 23 mai 2019, n°18-10.034).
En l'espèce, M. [H] produit plusieurs plaintes déposées contre 'personne non dénommée' pouvant être le fils majeur de sa voisine de palier :
- le 26 mars 2019, pour menaces réitérées ;
- le 27 janvier 2020, pour dégradations après avoir constaté que de la colle avait été insérée dans la serrure de sa porte d'entrée ;
- le 8 juillet 2020, pour dégradations après avoir constaté que la porte de son appartement avait été recouverte de tags insultants, ainsi que de l'inscription 'tu vas déménager';
- le 13 octobre 2020, pour dégradations après avoir subi des coups frappés sur sa porte ayant provoqué son enfoncement et de la colle déversée sur le seuil.
M. [H] produit des photographies de la porte sur laquelle des insultes et l'inscription 'tu vas déménager' sont clairement lisibles.
Il justifie avoir mis en demeure son bailleur de faire cesser ces troubles de voisinage par courriers recommandés des 8 janvier, 31 juillet, 25 et 28 août, 25 septembre et 17 octobre 2020 ; son assurance protection juridique a également adressé au bailleur des mises en demeure les 25, 28 septembre et 12 octobre 2020. Enfin, son avocat a adressé une mise en demeure au bailleur par courrier recommandé du 14 décembre 2020.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, les plaintes et photographies démontrent l'existence de dégradations particulièrement importantes causées à la porte d'entrée de son appartement, la présence de l'inscription 'tu vas déménager' permettant d'indiquer que ces dégradations ont été réalisées dans le cadre d'un conflit de voisinage. Il a exactement considéré que ces justificatifs démontrent la réalité des troubles de voisinage subis et du trouble de jouissance, les dégradations touchant à l'appartement lui même et pouvant en empêcher l'accès.
Le premier juge a pertinemment rappelé que, si la SAS Sarvilep ne saurait être tenue responsable des comportements personnels des occupants de l'immeuble, elle a l'obligation, en sa qualité de bailleur, de justifier des démarches accomplies pour garantir à son locataire la jouissance paisible de son appartement ; or, en dépit des multiples mises en demeure adressées depuis le mois de janvier 2020, il n'est justifié d'aucune démarche de la SAS Sarvilep aux fins de tenter de mettre un terme aux troubles répétés invoqués par M. [H]. Or, la SAS Sarvilep ne conteste pas être le bailleur de tout l'immeuble ; quand bien même ce ne serait pas le cas, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, elle pourrait mettre en cause la responsabilité des copropriétaires ou occupants responsables des troubles.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Sarvilep, laquelle devait garantir à M. [H] la jouissance paisible de son logement.
S'agissant de l'évaluation du préjudice, l'ampleur des troubles, générant un fort sentiment d'insécurité pour M. [H] et sa compagne, et l'inaction totale du bailleur justifient que le montant des dommages et intérêts soit porté à la somme de 4000 euros, infirmant le jugement entrepris sur ce point.
En revanche, l'absence de preuve de troubles récents, la dernière plainte datant d'octobre 2020 alors que M. [H] a conclu pour la dernière fois le 2 février 2024, justifie qu'il ne soit pas fait droit à sa demande de voir condamner la SAS Sarvilep à prendre les mesures propres à lui permettre une jouissance paisible des lieux loués sous astreinte, confirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens de première instance.
Chaque partie succombant pour partie en ses prétentions, il convient de partager les dépens de première instance et d'appel à hauteur de 50% à la charge de M. [H] et de 50% à la charge de la SAS Sarvilep.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- déclaré la demande aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire recevable,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 octobre 2020,
- rejeté la demande de M. [Y] [H] tendant à voir condamner la SAS Sarvilep à prendre les mesures propres à lui permettre une jouissance paisible des lieux loués sous astreinte,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [H] à payer à la SAS Sarvilep la somme de 9.095,37 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtés au 26 mai 2021, terme de mai 2021 inclus,
Lui accorde des délais de paiement et dit qu' il devra se libérer de sa dette par le règlement de 35 échéances mensuelles de 100 euros chacune et d'une dernière échéance représentant le solde de sa dette, le tout le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification la présente décision et ce en sus des loyers et charges en cours,
Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si ces délais sont respectés,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours de l'échéancier :
1°/ la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
2°/ le bail sera résilié sans autre décision judiciaire, 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception réclamant le solde de la dette,
3°/ le locataire sera tenu de quitter les lieux et que, faute de les avoir libérés spontanément, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l'assistance de la force publique, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles L. et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. [Y] [H] à payer à la SAS Sarvilep à compter de la résiliation du bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise des lieux,
Condamne la SAS Sarvilep à payer à M. [Y] [H] la somme de 4000 euros à titre de di en réparation du préjudice de jouissance subi,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Partage les dépens de première instance et d'appel à hauteur de 50% à la charge de M. [Y] [H] et de 50% à la charge de la SAS Sarvilep,
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,