Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/00794
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULY2
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES (MDPH)
[J] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 février 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/01381
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [2]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES (MDPH)
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Z] [N]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES (MDPH)
[J] [N]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [N] père et représentant légal d'[S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne,
assisté de Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
APPELANT
****************
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES (MDPH)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [H] [O], représentant légal en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [N] ont déposé, le 11 février 2020, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH), une demande de renouvellement au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément pour leur fils mineur, [S].
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées leur ayant notifié un refus, le 4 juin 2020, les intéressés ont formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté le 1er octobre 2020, avant de saisir, le 30 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Versailles, devenu le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 11 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [N] et condamné celui-ci aux dépens.
M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 3 février 2022, la cour d'appel de céans a :
- Déclaré Mme [N] recevable en son intervention volontaire ;
- Sursis à statuer sur les demandes ;
- Invité les parties à produire :
' le ou les plans personnalisés de compensation du handicap concernant la situation d'[S] [N] ;
' les certificats médicaux qui ont accompagné depuis 2015 chaque demande formée auprès de la MDPH et en particulier, le certificat médical joint à la demande déposée le 11 février 2020, sous réserve que M. et Mme [N] ne s'y opposent pas ;
- Invité les parties à préciser, s'agissant du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sollicité, la catégorie concernée ;
- Ordonné, à cet effet, la réouverture des débats à l'audience du jeudi 14 avril 2022 à 9 heures ;
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susvisée ;
- Réservé les dépens ainsi que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 avril 2022.
Dans leurs conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les époux [N], qui comparaissent en personne, assistés de leur avocat, sollicitent l'infirmation du jugement entrepris ainsi que l'annulation des décisions du 4 juin et du 1er octobre 2020.
Ils demandent le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base et de son complément 2ème catégorie à compter du 1er juin 2020 a minima pour deux ans, et leur renvoi devant la MDPH pour la liquidation de leurs droits.
Dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir régulier, sollicite la confirmation du jugement entrepris s'agissant du rejet de la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément.
Elle soutient qu'[S] ne remplit pas la seconde condition posée par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale relative au recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement ou à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Elle ajoute que pour bénéficier d'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, il faut que la réduction du temps de travail du parent soit uniquement nécessaire du fait du handicap de son enfant ; elle estime qu'en l'espèce, M. [N] ne travaille pas le mercredi par choix, et qu'il n'est pas démontré que le jeune garçon, qui est au collège, n'a pas cours le mercredi, aucun document scolaire n'étant du reste fourni.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les époux [N] sollicitent la condamnation de la MDPH à leur verser la somme de 1000 euros.
La MDPH conclut au rejet de cette demande. Elle ne formule aucune prétention sur ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et le cas échéant, son complément, peuvent être alloués à toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé dont le taux d'incapacité permanente, inférieur à 80 %, est au moins égal à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le jeune [S], né le 17 octobre 2009, qui souffre d'une hémophilie B sévère, présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. S'agissant de l'attribution de la prestation de base, seule est en jeu la condition relative au recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les parties s'opposant sur l'interprétation qui doit être retenue.
La MDPH souligne qu'[S] suit une scolarité normale, qu'il ne fréquente pas d'établissement ou de service médico-social et qu'il n'a pas recours à un dispositif adapté. Il existe peu d'absentéisme ou alors, de façon épisodique, lors de saignement ou d'immobilisation. Le jeune garçon bénéficie d'un traitement par injection efficace ; les hématomes et hémarthroses sont ponctuels. Une adaptation à des activités sportives a été préconisée. Il existe des soins de kinésithérapie, uniquement en cas de besoin, et de psychomotricité, deux fois par an. Les traitements par injection sont réalisés le mercredi après-midi et le dimanche, ce qui n'entrave pas la scolarité de l'enfant ni les emplois du temps du travail des parents. La MDPH en déduit qu'[S] ne remplit pas la deuxième condition cumulative nécessaire permettant à ses parents de bénéficier de l'allocation de base et, par conséquent, de son complément.
Pour rejeter le recours formé par les époux [N], les premiers juges retiennent, quant à eux, l'absence de soins expressément préconisés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, décision dont la MDPH sollicite la confirmation.
De leur côté, les époux [N] exposent que le traitement d'[S] comporte obligatoirement des injections intraveineuses, trois fois par semaine, ce qui lui permet de se maintenir dans un établissement scolaire ordinaire, et qu'il subit ainsi des soins justifiant le bénéfice de l'allocation litigieuse.
Les pièces produites par les époux [N] révèlent qu'ils ont, le 27 août 2015, obtenu pour la première fois le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sur recours gracieux exercé par les intéressés, au motif, notamment, que l'enfant recevait des soins spécialisés. Le renouvellement de l'allocation et de son complément a été accordé sans interruption jusqu'à la décision de rejet du 4 juin 2020, alors que la situation de l'enfant ne s'est pas améliorée, les pièces médicales produites témoignant, au contraire, d'une dégradation de son état de santé. Le certificat médical du 22 janvier 2020 joint à la demande d'allocation mentionne la nécessité d'un traitement avec injection intra-veineuse tous les trois jours, outre des traitements supplémentaires en cas de traumatisme ou d'accident hémorragique, ainsi que des hospitalisations itératives programmées pour bilan. Le retentissement sur la vie sociale et familiale est important, puisqu'il est noté une désorganisation du quotidien lors des saignements. Il est également recommandé une prise en charge en orthophonie. L'absentéisme scolaire n'apparaît pas significatif. Les éléments recueillis sont ainsi identiques à ceux figurant dans le certificat médical du 10 octobre 2016 renseigné par le docteur [T] et transmis à la MDPH. La nature des soins et de la prise en charge reste, en particulier, inchangée.
Il ressort de la documentation médicale versée aux débats que l'hémophilie ne se guérit pas, mais qu'elle peut être contrôlée grâce à des traitements contraignants. Un compte-rendu hospitalier du 17 septembre 2020 révèle que le traitement prophylactique de l'enfant, initialement fixé à deux fois par semaine, est passé sur décision médicale à trois fois par semaine pour éviter la récidive des hémarthroses. C'est du reste au prix de ce traitement lourd et de l'investissement parental que l'enfant poursuit une scolarité dans un cadre normal et peut s'adonner à des activités sportives sous réserve que les contacts physiques soient limités, ainsi qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites par les époux [N].
L'article L. 541-1 du code de la sécurité ne précise pas la nature des soins qu'il vise, ni les conditions dans lesquelles ils doivent être exécutés. La notion de soins doit, dès lors, être entendue au sens large du terme, comme l'ensemble des actions ou mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en faveur de l'enfant handicapé, en lien avec son handicap. Le texte n'exige pas davantage que ces soins soient réalisés par des professionnels, dans le cadre d'établissements spécialisés. Il peut donc englober toutes sortes de soins, y compris des soins infirmiers, même si ces derniers ne sont pas exclusivement réalisés par des professionnels de santé comme c'est le cas pour [S], puisque c'est son père qui réalise les piqûres après avoir reçu une formation adaptée. Il est constant que ces soins sont en rapport direct avec la pathologie invalidante dont souffre l'enfant. S'ajoutent les séances ponctuelles de rééducation auprès du kinésithérapeute et d'une psychomotricienne, ainsi que le suivi conseillé auprès d'un orthophoniste. Il ressort également des pièces médicales produites que l'enfant a parfois besoin de béquilles pour se déplacer.
La MDPH verse aux débats le dernier plan personnalisé de compensation du handicap, incomplet du fait de l'absence d'éléments scolaires portés à la connaissance de l'équipe pluridisciplinaire.
Les époux [N] justifient, par la production d'un document intitulé 'vie scolaire', que la scolarité de leur enfant, actuellement âgé de 12 ans, est ponctué d'absences en raison de rendez-vous médicaux ou pour maladie. Il est vrai que les conditions de scolarité (lieu, notes, appréciation des professeurs) de l'enfant sont à ce jour mal connues, ce qui ne suffit pas à rejeter la demande de prestation ; cette variable inconnue devrait, au contraire, justifier la nécessité de resserrer les liens avec la famille et l'enfant et orienter les mesures ou actions susceptibles d'être mises en oeuvre. Il est regrettable qu'en dépit de la demande de la cour, la MDPH n'ait pas produit les précédents plans personnalisés de compensation du handicap, à supposer qu'ils aient été écrits, ce qui aurait pu permettre de déterminer plus précisément les mesures particulières que la commission avait dû, jusqu'alors, préconiser.
Aux termes des précédentes décisions d'attribution, il s'avère toutefois que l'enfant bénéficiait « d'une éducation spéciale, d'un accompagnement adapté ou de soins spécialisés au sens de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. » Or, la situation du jeune garçon n'a pas évolué depuis les précédentes demandes ayant conduit au bénéfice de l'allocation litigieuse, et son état exige toujours le recours à des soins (notamment, soins infirmiers, orthophonie, séances de kinésithérapie et de psychomotricité) dans le cadre de mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Il sera donc fait droit à la requête sur ce chef.
Le bénéfice du renouvellement de l'allocation prendra effet à compter du 1er juin 2020 pour une durée de deux ans, la situation nécessitant d'être réexaminée à l'expiration de ce délai.
Concernant le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, M. [N] justifie exercer son activité à temps partiel (80 %). Il résulte des pièces médicales produites que les injections intra-veineuses sont réalisées au minimum en 1h-1h30 le matin avant l'école. Si le jeune garçon est scolarisé le mercredi matin, ainsi que l'atteste l'examen du document 'vie scolaire', les pièces versées aux débats démontrent que l'adolescent a de nombreux rendez-vous médicaux justifiés par son état de santé, lesquels empiètent nécessairement sur le temps scolaire. La maladie et les hémorragies dont souffre [S] sont aussi la cause d'un absentéisme qui exige une présence parentale incompatible avec la poursuite d'une activité professionnelle à temps plein pour les deux parents, sauf à recourir à une aide qualifiée à domicile. En raison de son handicap, le jeune garçon ne peut rester seul à la maison durant ces périodes d'absentéisme ou le mercredi après-midi. Il est ainsi démontré que le handicap d'[S] contraint l'un des parents à réduire son activité professionnelle à hauteur de 20 % d'équivalent temps plein. Il sera donc fait droit à la demande présentée sur ce chef, conformément à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la période susvisée.
La MDPH, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire qu'en appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au profit des époux [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la demande de renouvellement déposée par M. [Z] [N] et Mme [J] [N], le 11 février 2020, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément 2ème catégorie pour leur fils mineur, [S], est bien fondée ;
Accorde à M. [Z] [N] et à Mme [J] [N] le bénéfice de cette allocation et de son complément à compter du 1er juin 2020 pour une période de deux ans ;
Renvoie M. [Z] [N] et Mme [J] [N] devant la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines afin qu'il soit procédé à la liquidation de leurs droits ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines aux éventuels dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire qu'en appel ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines à payer à M. [Z] [N] et à Mme [J] [N], ensemble, la somme globale de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,