Texte intégral
DLP/CH
Société DEMEURES ACCESS Société Coopérative prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
C/
[G] [D] EPOUSE [Y]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00352 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRGA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 28 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00076
APPELANTE :
Société DEMEURES ACCESS Société Coopérative prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
[G] [D] EPOUSE [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vinciane ESCOT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] a été engagée par l'OPAC de Saône-et-Loire à compter du 1er juin 1992 en qualité de sténodactylographe, puis en qualité d'assistante et assistante de direction jusqu'au 31 août 2016.
Dans le cadre de ses fonctions, elle a travaillé sur le projet de création d'une coopérative immobilière dénommée Demeures de Saône, créée le 21 novembre 2014.
Par convention du 22 décembre 2014, Mme [Y] a été mise à disposition de la société Demeures de Saône en qualité de chargée de gestion administrative et commerciale, à hauteur de 4 demi-journées par semaine.
A compter du 1er août 2015, le temps passé à disposition de la société Demeures de Saône a été fixé à 50% du temps de travail de Mme [Y].
Par courrier du 25 juillet 2016, la salariée a démissionné de ses fonctions au sein de l'OPAC, avec effet au 31 août 2016, puis a été engagée, à compter du 1er septembre 2016, par la société Demeures de Saône.
Le 1er novembre 2016 et le 1er décembre 2017, deux avenants ont été régularisés entre les parties modifiant les fonctions et la rémunération de Mme [Y] en qualité de responsable du pôle « affaires générales », statut cadre, avec un salaire mensuel brut de base fixé à 3 539,64 euros.
En 2018, la société Demeures de Saône est devenue Demeures Access.
Par courrier du 11 octobre 2018, Mme [Y] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable, fixé au 22 octobre 2018, en vue de son licenciement éventuel.
Elle a été licenciée le 12 novembre 2018 pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Par requête du 22 mai 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir :
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,
- dire et juger que l'ancienneté doit s'apprécier à compter du 1er juin 1991, date d'embauche par l'OPAC,
A titre principal,
- condamner la société Demeures Access à lui verser les sommes suivantes :
* 65 483,34 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 28 218,72 euros à tire d'indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire, si le conseil de prud'hommes n'entendait pas faire droit à la demande de reprise d'ancienneté,
- constater l'inégalité de traitement dont elle a été victime en matière de reprise d'ancienneté,
- condamner, en conséquence, la société Demeures Access à lui verser les sommes suivantes :
* 65 483,34 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 28 218,72 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- fixer son salaire moyen à la somme de 3 539,64 euros,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
- débouter la société Demeures Access de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Demeures Access à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La société Demeures Access a, quant à elle, demandé de :
- dire et juger irrecevable comme prescrite la demande de fixation de l'ancienneté de Mme [Y] à la date du 1er juin 1991,
- débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
- débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tant que besoin,
- dire et juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder le montant maximum prévu à l'article L. 1235-5 (sic) du code du travail au regard d'une ancienneté arrêtée au 1er septembre 2016,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens.
Par jugement du 28 septembre 2020, le conseil de prud'hommes :
- dit et juge que le licenciement pour motif économique de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit et juge que l'ancienneté acquise par Mme [Y] doit correspondre à son embauche par l'OPAC de Saône-et-Loire,
- en conséquence, condamne la société Demeures Access à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 28 218,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 65 483,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie),
- déboute Mme [Y] de sa demande concernant l'exécution provisoire et de ses autres demandes,
- déboute la société Demeures Access de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux entiers dépens et frais d'exécution.
Par déclaration enregistrée le 6 octobre 2020, la société Demeures Access a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- juger irrecevable comme prescrite la demande de fixation de l'ancienneté de Mme [Y] à la date du 1er juin 1991,
- débouter, en conséquence, Mme [Y] de sa demande de solde d'indemnité pour licenciement,
- débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
- débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tant que de besoin,
- juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder le montant maximum prévu à l'article L. 1235-5 (sic) du code du travail au regard d'une ancienneté arrêt au 1er septembre 2016,
En tout état de cause,
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2021, Mme [Y] demande à la cour de :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail,
Vu l'article 10 de la Convention 158 de l'OIT, et l'article 24 de la Charte sociale européenne,
A titre principal,
- débouter la société Demeures Access de son appel comme non fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* jugé que l'ancienneté acquise par elle doit s'apprécier à compter du 1er juin 1992, date de son embauche par l'OPAC de Saône-et-Loire,
* condamné la société Demeures Access à lui verser les sommes suivantes :
. 65 483,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 28 218,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
* ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie),
* débouté la société Demeures Access de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la société Demeures Access aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour d'appel n'entendait pas faire droit à sa demande de reprise d'ancienneté,
- condamner la société Demeures Access à lui verser les sommes suivantes :
* 28 218,72 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination, en raison de l'inégalité de traitement dont elle est victime en matière de reprise d'ancienneté,
* 65 483,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard au préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail et, ce faisant, écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour n'entendait pas faire droit aux demandes de la concluante (ancienneté et « déplafonnement »),
- condamner la société Demeures Access à lui verser la somme de 12 388,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au maximum du plafond de l'article L. 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
Y ajoutant,
- condamner la société Demeures Access à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Demeures Access, en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2022, la société Demeures Access demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture du 10 mars 2022 et de recevoir ses conclusions n° 3 ainsi que ses pièces n° 19 et 20.
Dans des conclusions en réponse notifiées le 8 avril 2022, Mme [Y] s'oppose à ces demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE
L'article 803 al. 1 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Au cas présent, la société Demeures Access ne justifie d'aucune cause grave, la communication tardive de pièces alors qu'il n'est justifié d'aucun empêchement valable ne pouvant l'établir.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée et les conclusions n° 3 de la société Demeures Access, ainsi que ses pièces 19 et 20, étant déclarées irrecevables.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE
Au soutien de sa demande visant à voir juger son licenciement abusif, Mme [Y] se prévaut de l'absence de cause économique sérieuse de son licenciement et du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
En réponse, la société Demeures Access fait valoir, d'une part, que le licenciement est fondé sur un motif économique réel et sérieux et, d'autre part, qu'elle a pleinement satisfait à son obligation de reclassement, contestant toute augmentation de la masse salariale au départ de Mme [Y] et considérant lui avoir proposé l'ensemble des postes disponibles et compatibles avec ses compétences professionnelles.
Sur le motif économique
Mme [Y] conteste le motif économique de son licenciement dont la réalité ne serait pas établie.
Il est constant que le licenciement pour motif économique doit, comme tout licenciement, être justifié par une cause réelle et sérieuse dont l'énoncé doit figurer dans une lettre notifiant la rupture du contrat de travail.
L'article L. 1233-3 du code du travail précise que les difficultés économiques sont caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique telle qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Le licenciement économique peut en outre résulter de mutations technologiques, d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et de la cessation d'activité de l'entreprise.
Ces éléments s'apprécient au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Difficultés économiques et réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
Comme vous le savez, la sauvegarde de la compétitivité d'une Coopérative vise à assurer sa pérennité au regard de l'équilibre entre les recettes et les dépenses. En effet, il nous faut faire face à un ralentissement de l'activité macro-économique de la construction de maisons individuelles. Eu égard notamment à la loi de finances 2018 : incertitude sur la durée du PTZ en zone C et sa quotité de prise en charge et suppression de l'APL Accession. La conséquence sur l'activité de vente de maisons individuelles en secteur diffus constate une évolution à la baisse de 9,8 % des ventes sur l'année 2018.
Pour la jeune entreprise que nous sommes, 40 mois d'existence, les objectifs 2018 en termes d'ordres de services marqueront un différentiel de 35 %. Nous avons donc l'impérieuse nécessité de baisser nos charges de fonctionnement et minimiser nos besoins de trésorerie.
Dès lors, nous procédons à la suppression du poste de responsable Pôle Affaires Générales pour faire face aux difficultés économiques rencontrées.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de postes de reclassement.
En outre, lors de la réunion du 30 octobre 2018, nous avons interrogé les membres du conseil d'Administration de la coopérative : OPAC de Saône-et-Loire, fédération française du bâtiment partenaires bancaire sur l'existence d'éventuelles postes de reclassement externe à vous proposer en leur sein. Ceux-ci nous ont indiqué ne disposer d'aucun postes de reclassement et ont précisé pour certains d'être dans une situation économique nécessitant également un ralentissement de leur activité ».
Il convient de constater, avec l'employeur, que cette lettre est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait référence d'une part, aux difficultés économiques liées à une évolution à la baisse de 9,8 % des ventes sur l'année 2018 et un différentiel de 35 % sur les objectifs 2018 en termes d'ordres de service, et, d'autre part, à la nécessité de réorganisation nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité avec « l'impérieuse nécessité de baisser les charges de fonctionnement et de minimiser les besoins de trésorerie » dans le but d'assurer sa pérennité au regard de l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Elle vise également la suppression du poste de Responsable Pôle Affaires Générales et l'absence de toute possibilité de reclassement en interne nécessitant de réorganiser l'entreprise en supprimant, notamment, le poste de Mme [Y] afin d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de la société.
De plus, la société Demeures Access justifie de motifs objectifs, précis et matériellement vérifiables par les pièces qu'elle verse aux débats.
Ainsi, elle justifie que le ralentissement macro-économique de la construction de maisons individuelles a eu un impact sur sa propre activité et qu'elle a dû alléger sa masse salariale pour réduire ses charges.
A cet effet, elle produit une attestation de son expert-comptable qui précise, notamment, que le résultat net au 31 décembre 2018 est de - 214 489 euros contre + 30 846 euros l'année précédente, la trésorerie de - 639 444 euros au 31 décembre 2018 contre + 138 314 euros l'année précédente, soit une dégradation de - 778 258 euros. Il ajoute que l'encours fournisseur est passé de 123 900 euros au 31 décembre 2007 à 448 448 euros au 31 décembre 2018 et que la situation financière de l'entreprise impose des décisions de gestion permettant de diminuer les charges d'exploitation et de contenir le découvert dans le plafond maximum autorisé.
L'appelante communique également le rapport de gestion de l'année 2018 qui mentionne « la non réalisation des objectifs 2018 en termes d'ordre de service, une concrétisation des contacts clients à hauteur de 10 % contre près de 50 % pour les premiers programmes, un décalage autant que possible des acquisitions, une restructuration de la masse salariale, un résultat d'exploitation déficitaire de - 201 053 euros ».
Contrairement à ce qu'allègue Mme [Y], ni le changement de siège social allégué, ni l'ouverture d'un établissement secondaire, ou encore l'organisation de séminaires ne sont de nature à remettre en cause l'existence de difficultés économiques et la nécessité de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. De même, les embauches de l'année 2017 ne viennent pas invalider l'existence d'un motif économique en novembre 2018, étant observé qu'il n'est pas démontré que le poste Pôle affaires générales a de nouveau été pourvu depuis le licenciement de l'intimée. Enfin, le choix de supprimer ce poste en particulier et l'existence d'investissements sont sans emport en ce qu'ils relèvent du pouvoir de direction et de gestion de l'employeur.
En conséquence, le licenciement économique de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l'obligation de reclassement
Mme [Y] se prévaut du non-respect de l'obligation de reclassement de l'employeur. Elle prétend que ce dernier ne lui a transmis aucune proposition de poste alors qu'une embauche à un poste de responsable comptable a été effectuée simultanément à son licenciement et qu'aucune formation ne lui a par ailleurs été proposée, notamment en matière de comptabilité. Elle ajoute qu'il appartenait à l'appelante d'interroger ses partenaires, en premier lieu l'OPAC, pour déterminer l'existence de postes disponibles. Elle en déduit qu'aucune tentative de reclassement interne ou externe n'a été entreprise par la société Demeures Access.
En réponse, l'appelante conteste tout manquement à son obligation de reclassement.
Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
De plus, la recherche de reclassement doit s'effectuer au sein du groupe, au sens du comité du groupe tel que défini à l'article L. 2333-1 du code du travail.
Il est, en outre, constant que si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Ici, il doit être liminairement précisé que si, comme l'indique la salariée, l'OPAC est à l'origine de la création de la société Demeures Access, ces entités n'ont aucun lien capitalistique entre elles, étant rappelé que la première est un organisme public et la seconde une coopérative qui a, certes, des partenaires financiers, en l'occurrence l'OPAC, mais qui n'appartient à aucun groupe. Il s'agit, de surcroît, d'une petite structure de moins de 11 salariés.
Ainsi, si l'employeur indique, dans la lettre de licenciement, avoir effectué en son sein des recherches de reclassement de Mme [Y] et « avoir interrogé les membres du conseil d'administration de l'OPAC de Saône-et-Loire, fédération française du bâtiment, sur d'éventuels postes de reclassement externe », il n'y était aucunement tenu.
L'intimée prétend qu'un poste de responsable comptable aurait pu lui être proposé en interne et qu'une embauche à ce poste (Mme [T]) a eu lieu le 1er octobre 2018.
Or, l'appelante justifie, par son registre d'entrée et de sortie du personnel, qu'aucun poste n'était disponible au moment du licenciement de la salariée. Le seul poste prétendument disponible visé par cette dernière, à savoir celui de responsable comptable, n'était pas compatible avec ses compétences professionnelles alors que l'employeur n'était pas tenu de suppléer à un défaut de formation initiale de la salariée et que celle-ci n'établit pas qu'une formation simplement complémentaire, de courte durée, lui aurait permis une adaptation rapide à ce poste, ou à tout autre poste d'ailleurs. De même, les postes d'assistant commercial et de responsable commercial ont, quant à eux, été pourvus en octobre et novembre 2019, soit près d'un an après le licenciement de Mme [Y].
Il en résulte que l'appelante a exécuté loyalement et de façon complète son obligation de reclassement en sorte que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions contraires et en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts de la salariée.
SUR LA DEMANDE DE REPRISE D'ANCIENNETÉ ET DE SOLDE D'INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT
Mme [Y] sollicite la fixation de son ancienneté depuis son embauche au sein de l'OPAC de Saône-et-Loire, le 1er juin 1992, motifs pris que ses nouvelles fonctions au sein de l'entreprise appelante font suite à la création de la SCI Demeures de Saône, devenue Demeures Access, par l'OPAC et à sa mise à disposition puis à son embauche au sein de la société Demeures Access. Elle considère que cette dernière a des intérêts communs avec l'OPAC qui en détenait la majorité des parts sociales à la fin de l'année 2018. Elle réclame, en conséquence, une indemnité complémentaire au titre de l'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté à compter du 1er juin 1992.
La société Demeures Access rétorque que la demande relative à la reprise d'ancienneté est prescrite et, subsidiairement, qu'elle n'est pas fondée.
Il ressort de l'article L. 1471-1 du code du travail que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, Mme [Y] a eu connaissance de l'absence de reprise de son ancienneté lors de la conclusion de son contrat de travail qui n'en fait pas mention. De la même façon, les bulletins de salaire de l'intéressée ont toujours mentionné une date d'entrée au 1er septembre 2016. Elle disposait, dès lors, d'un délai courant jusqu'au 1er septembre 2018 pour contester ce point. Ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 22 mai 2019, elle est prescrite et, par conséquent, irrecevable en sa demande à ce titre.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a reçu cette prétention et fait droit à la demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement de la salariée.
SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LA DISCRIMINATION
Mme [Y] réclame, subsidiairement, le paiement d'une somme de 28 218,72 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination. Elle explique que, contrairement à M. [R], elle n'a pas bénéficié d'une reprise d'ancienneté alors qu'ils ont tous deux intégré la société Demeures Access dans les mêmes conditions.
Les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail ont introduit le principe de non-discrimination qui interdit que des différenciations soient opérées entre des salariés en fonction de critères énumérés au premier article et que cette interdiction porte sur les motifs fondant une distinction notamment en raison de l'âge, de l'état de santé ou du handicap.
De plus, selon l'article L. 1134-1 du même code, il incombe au salarié d'établir l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, puis à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, la salariée ne verse aux débats aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination à son endroit et ne précise même pas les motifs qui auraient fondé cette discrimination (sexe, religion, mandat représentatif, âge, '). Au surplus, l'employeur établit que M. [O], autre salarié de la société Demeures Access, n'a pas, au même titre que l'intimée, bénéficié d'une reprise d'ancienneté.
L'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas davantage démontrée, ni même argumentée en dehors de la discrimination alléguée.
La demande de Mme [Y] sera donc, par confirmation du jugement attaqué, rejetée comme non fondée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La demande de remise des documents légaux rectifiés est devenue sans objet.
La décision sera réformée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Enfin, Mme [Y], qui succombe, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions n° 3 notifiées le 6 avril 2022 par la société Demeures Access, ainsi que ses pièces n° 19 et 20,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la discrimination,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette les demandes subséquentes de dommages et intérêts et de remise des documents légaux rectifiés de Mme [Y],
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de reprise d'ancienneté formée par Mme [Y],
Rejette la demande de Mme [Y] au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Y] et la condamne à payer à la société Demeures Access la somme de 2 000 euros,
Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION