Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00475 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBNS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 23/00475 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBNS
DEMANDERESSE :
Mme [V] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 9] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [G] [K], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Le 28 mars 2022, Madame [V] [T] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 11] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 7 mars 2022 mentionnant « sciatalgie hernie discale ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 11] a diligenté une enquête administrative, a sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des [Localité 7], les conditions du tableau relative à la durée d’exposition aux risqueset à la liste limitative des travaux du tableau 98 n'étant pas remplies.
Par un avis du 15 novembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des [Localité 7] n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [V] [T].
La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du C.R.R.M.P, a été notifiée le 18 novembre 2022 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 11] à Madame [V] [T], qui l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé expédié le 18 mars 2023, Madame [V] [T] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre implicite de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 13 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L'affaire, appelée à l’audience du 23 mai 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 26 septembre 2023.
Par jugement du 7 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
-DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ;
-DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 5] aux fins de :
° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 11] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° Dire si la maladie de Madame [V] [T], (Sciatique par hernie discale L4-L 5) maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Madame [V] [T],
° faire toutes observations utiles.
Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.
Le 2nd CRRMP de la région [Localité 5] a rendu son avis le 20 décembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 26 janvier 2024 avec convocation des parties pour l’audience du 19 mars 2024.
Lors de l’audience de renvoi, Madame [V] [T], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
-Juger qu’il existe un lien direct entre l’affection déclarée et le travail qu’elle a effectué tout au long de sa carrière,
-Annuler en conséquence la décision de la CPAM de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle et la décision de la commission de recours amiable,
-Juger que son affection de sciatalgies hernie discale doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles avec toutes conséquences de droit par la Caisse,
-Condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 11] confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
-Entériner l’avis du CRRMP du [Localité 5],
-Confirmer la décision du 18 novembre 2022 de refus de prise en charge de la maladie du 28 décembre 2020 de Madame [V] [T] au titre de la législation professionnelle,
-Débouter Madame [V] [T] de l’ensemble de ses demandes,
-Condamner Madame [V] [T] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
En l'espèce, Madame [V] [T] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 7 mars 2022 mentionnant : « sciatalgie hernie discale ».
Le 19 avril 2022, le médecin conseil de la CPAM a indiqué au colloque médico-administratif que Madame [V] [T] présente une « Sciatique par hernie discale L4 L5 » au titre du tableau 98 des maladies professionnelles au vu d’un scanner du 24 février 2022.
Aux termes du colloque médico-administratif, il a également été spécifié que les conditions du tableau 98 tenant à la durée d’exposition aux risques et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies de sorte que le dossier a été transmis au CRRMP au titre de l'alinéa 3 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le tableau 98 des maladies professionnelles est dédié aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordantes
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
Le 15 novembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des [Localité 7] n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle Madame [V] [T] après avoir relevé que :
« Madame [V] [T], née en 1959, travaille comme agent à domicile pour l’ADMR depuis 2017 après avoir effectué par petites périodes intermittentes d’autres tâches telles qu’ASH, agent hospitalier, agent de service...soigneuse de 1977 à 1987.
Elle présente une Sciatique par hernie discale L4 L5 en date du 28 décembre 2020.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux et pour une durée insuffisante d’exposition au risque.
La durée observée est de 3 ans 5 mois 24 jours au lieu des 5 ans requis.
Après avoir étudié les pièces du dossier, le CRRMP constate qu’il est impossible de caractériser quantitativement une exposition habituelle aux manutentions de charges lourdes au cours de sa carrière hachée ; concernant son dernier emploi, qu’elle occupe depuis moins de 5 ans, elle effectue des tâches variées au cours desquelles les manutentions de charges (courses, toilettes, transferts) ne sont que ponctuelles et ne peuvent expliquer la survenue de la pathologie.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
La CPAM, liée par l’avis défavorable du CRRMP, a notifié à Madame [V] [T] le 18 novembre 2022 une décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Madame [V] [T] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 7 novembre 2023, désigné un 2ND CRRMP de la région [Localité 5] aux fins de dire si la maladie de Madame [V] [T], maladie désignée au tableau 98 des maladies professionnelles, est directement causée par son travail habituel.
Le 20 décembre 2023, le 2ND CRRMP de la région de [Localité 5] a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté pour non-respect de la durée d’exposition au risque et de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 98 pour une sciatique par hernie discale L4 L5 en date du 28 décembre 2020.
Il s’agit d’une femme de 63 ans à la date de première constatation médicale, exerçant la profession d’agent à domicile à partir du 3 juillet 2017.
Antérieurement, elle a travaillé en tant que :
-soigneuse du 2/11/1977 au 4/07/1987
-opératrice en confection du 19/11/1999 au 23/12/1999
-agent de service du 16/07/2007 au 31/07/2007 puis du 18 au 31/10/2007
-agent d’entretien du 19/01/2015 au 9/09/2015
-assistante ménagère du 21/06/2016 au 31/10/2016.
L’assurée évoque une manutention de charges lourdes au poste occupé entre 1977 et 1987, toutefois le délai écoulé depuis la fin de cette possible exposition et la date de 1ère constatation médicale est beaucoup trop long pour expliquer l’apparition de la pathologie.
Le dossier met en évidence au poste occupé depuis 2017 des ports de charges qui restent ponctuels et insuffisants pour expliquer l’apparition de la pathologie. »
Force est cependant de constater que le CRRMP a rendu un avis concordant précis et clair, après avoir été en possession de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier, ainsi qu’il l’a été expressément rappelé dans l’avis du 20 décembre 2023 c’est-à-dire après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié du ou des employeurs, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire. Et le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur.
Il est constant par ailleurs qu’il appartient à Madame [V] [T] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Dans le cadre du litige, Madame [T] expose et fait valoir en substance que :
-Elle a exercé pendant toute sa carrière des emplois nécessitant des manipulations manuelles de charges lourdes et notamment dans son emploi d’aide à domicile,
-Le médecin du travail a établi à deux reprises le 8 février et 15 décembre 2022 que son état de santé justifiait une reconnaissance au titre du tableau 98,
-Le fait que sa carrière n’a pas été linéaire et qu’elle ait connu de nombreux employeurs différents ne doit pas être de nature à la priver d’une reconnaissance en maladie professionnelle,
-La durée d’exposition requise de 5 ans est remplie en tenant compte de tous ses emplois engageant de la manipulation de charges lourdes,
-Le tableau 98 comprend les travaux dans le cadre des soins médicaux et para-médicaux incluant de la manutention de personnes ; elle a effectué ces travaux de manutention de stockage et de rangement ainsi que la manipulation de patients comme ces derniers en attestent (bouger les patients, faire leur toilette et les soins, les installer en fauteuil ou dans leur lit, etc).
La CPAM sollicite l’entérinement de l’avis du CRRMP et la confirmation du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur la durée d’exposition au risque de 5 ans requise au tableau 98
En cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré.
Madame [T] fait valoir une exposition au risque chez certains employeurs précédents :
-De 1996 à 1997 dans un magasin de tissus, les Coupons Saint Pierre, où elle déclare qu’elle portait des grosses pièces de tissus et des cartons,
-De 1997 à 1998 au sein de l’association tourquennoise pour une économie solidaire où elle effectuait régulièrement de l’emballage et de la manutention de cartons lourds,
-Un mois en 2005 au magasin [8] comme employée polyvalente pour de la mise en rayon et deux semaines pour la société [3] pour distribuer des prospectus.
L’enquête de la CPAM n’a pas permis d’interroger ces anciens employeurs et Madame [T] n’a pas versé aux débats d’éléments probants permettant de démontrer une exposition aux risques chez ces employeurs.
Madame [T] indique ensuite qu’en 2015, elle a exercé un emploi exposant au sein du CCAS en tant qu’agent d’entretien effectuant le nettoyage de grandes surfaces de sol, de vitres, le montage de seaux d’eau lourds dans les étages, le rangement de cartons lourds.
Le CCAS de [Localité 11], interrogé dans le cadre de l’enquête a déclaré que le travail le Madame [T], du 19 janvier 2015 au 9 septembre 2015n avait consisté à dépoussiérer le mobilier et les ordinateurs, vider les poubelles, nettoyer les sols et les toilettes mais qu’il n’engendrait pas de lever ou de porter des charges lourdes.
L’exposition au risque n’a pas été confirmée par cet employeur et Madame [T] n’apporte pas d’éléments probants contraires.
Madame [T] invoque également une exposition au sein de la société [4] en tant qu’assistante ménagère du 21 juin 2016 au 30 octobre 2016.
La société [4], interrogée dans le cadre de l’enquête, a indiqué que Madame [T] n’était pas amenée à lever ou porter des charges lourdes. Madame [T] n’apporte pas d’éléments probants contraires.
Le dernier emploi exposant de Madame [T] est celui d’agent à domicile depuis le 3 juillet 2017 au sein de l’association [10].
La date de 1ère constatation médicale de la maladie a été fixée au 28 décembre 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la durée minimale d’exposition au risque de 5 ans n’est pas remplie et qu’elle est de 3 ans 5 mois et 24 jours à compter du dernier emploi de Madame [T] à défaut de preuve de l’existence d’une exposition chez les précédents employeurs.
Sur la liste limitative des travaux
Les deux CRRMP des [Localité 6] et du [Localité 5] ont retenu que le poste d’agent à domicile de Madame [T] depuis le 3 juillet 2017 implique des tâches variées avec de la manutention de charges (courses, toilettes, transferts) mais qui ne sont que ponctuelles.
Il ressort de l’enquête que Madame [T] effectuait du ménage (vitres, changer les draps, aspirateur, etc), la lessive, la toilette au lit, les courses, les repas et des sorties d’accompagnement chez des personnes âgées.
Dès lors Madame [T] n’effectuait pas des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes tel que listé au tableau 98.
Lors de l’enquête, Madame [T] a indiqué qu’elle effectue de la manutention manuelle de charges lourdes à l’occasion de la toilette ou des transferts des personnes âgées pour les installer au fauteuil ou dans le lit. Elle a précisé a précisé que le geste lors des transferts est très rapide selon les personnes.
L’association [10] a indiqué que le travail de Madame [T] consistant à manipuler les clients s’effectue avec du matériel adapté pour les transferts (verticalisateur) à raison de moins d’une heure par semaine
L’attestation de Monsieur [U], kinésithérapeute, n’apporte pas d’éléments concrets probants.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] ne rapporte pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause les avis des CRRMP.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle exercée par Madame [T] n'est pas rapportée par ce dernier.
En conséquence, Madame [T] devra être déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
Madame [T], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
VU le jugement avant dire droit du 7 novembre 2023,
VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 5] du 20 décembre 2023,
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 11] du 18 novembre 2022 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 28 décembre 2020 de Madame [V] [T],
DEBOUTE Madame [V] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à Mme [T] et Me [L]