Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/02105 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPGW
S.A.R.L. SARL CYDREL
C/
[M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Février 2021
RG : F 18/01722
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
APPELANTE :
Société CYDREL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marine FOLLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[U] [M]
née le 26 Mai 1982 à [Localité 5]
Chez Madame [Y] - [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie SOUBEYRAN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Agena II exploitait l'établissement à l'enseigne « Café Lobut », quand elle a embauché Mme [U] [M] en qualité de serveuse, suivant contrat à durée déterminée du 25 novembre 2002.
A compter du 25 juin 2003, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En 2005, la société Cydrel a racheté le fonds de commerce et le contrat de travail de Mme [M] a été transféré de la société Agena II à celle-ci. Elle fait application de la convention collective nationale dite HCR : hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) et emploie moins de onze salariés.
Mme [M] a rédigé une lettre de démission, non datée, où elle indiquait quitter l'entreprise le 26 janvier 2017. Par courrier daté du 30 janvier 2017 et adressé à son employeur, elle indiquait « récuser » sa démission, car elle l'avait écrite sous la dictée de ce dernier.
Par requête déposée au greffe le 7 novembre 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, principalement pour demander la nullité de sa démission, à raison du harcèlement moral dont elle avait fait l'objet.
Par jugement du 25 février 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que la démission de Mme [M] est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Cydrel à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
4 107,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 410,72 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
7 071,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017, date de la réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 100 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2 050 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- débouté la société à responsabilité limitée Cydrel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société à responsabilité limitée Cydrel à verser à Me [D] [R] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
- condamné la société à responsabilité limitée Cydrel aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 22 mars 2021, la société Cydrel a interjeté appel de ce jugement, en précisant critiquer toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 février 2024, la société Cydrel demande à la Cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 25 février 2021 en toutes ses dispositions et restituer la somme payée au titre de l'exécution provisoire et de :
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [M] à lui verser les sommes de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La société Cydrel fait valoir que Mme [M] n'a pas été forcée ou contrainte à démissionner, si bien que sa démission, régulière, ne saurait être analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autant plus que le comportement de la salariée, qui consommait de l'héroïne sur son lieu de travail, aurait pu justifier son licenciement pour faute grave. La société appelante conteste la réalité des agissements de harcèlement moral que Mme [M] lui impute, ses gérants prétendant avoir au contraire adopté un comportement bienveillant à son égard. Elle ajoute que la dégradation de la santé de la salariée résulte de la consommation d'alcool et de produits stupéfiants, et non pas d'un manquement à son obligation de sécurité. Elle soutient que Mme [M] a engagé une procédure abusive, en produisant cinq attestations dont les auteurs rapportent des faits qui n'ont jamais eu lieu, pour lesquelles elle a déposé plainte.
Par uniques conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 28 juillet 2021, Mme [U] [M] demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement du 25 février 2021, en ce qu'il a :
dit que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Cydrel à lui payer les sommes de 4 101,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 410,72 euros bruts de congés pavés afférents et 7 071,22 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017,
dit que la société Cydrel délivrera à Mme [M] l'ensemble des documents de rupture rectifiés conformes, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement,
débouté la société Cydrel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Cydrel à verser à Me [D] [R] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la société Cydrel aux dépens
- infirmer le jugement du 25 février 2021, en ce qu'il :
l'a déboutée de sa demande formulée à titre principal, tendant à voir juger qu'elle n'a jamais donné sa démission et que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamné la société Cydrel à lui payer les dommages et intérêts suivants :
13 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 100 euros pour harcèlement moral et 2 050 euros pour manquement à l'obligation de sécurité.
- dire à titre principal, que sa démission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, que sa démission est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Cydrel à lui payer les dommages et intérêts suivants :
24 643 euros au titre du harcèlement moral ;
6 160 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité
24 643 euros et, à défaut, 13 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sommes assorties des intérêts ou tous légal à compter du prononcé du jugement du 25 février 2021
- condamner la société Cydrel à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, concernant les frais engagés en cause d'appel,
- condamner la société Cydrel aux entiers dépens de l'instance.
Mme [M] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de ses employeurs, caractérisé par un dénigrement systématique qui la ciblait et par sa mise à l'écart dans l'entreprise. Quant à la rupture de son contrat de travail, l'intimée soutient ne pas avoir effectivement démissionné, puisqu'elle n'a remis à son employeur qu'une copie de la lettre de démission, qu'il lui avait extorquée, et non pas un courrier en original adressé en recommandé, ainsi que la convention collective le prévoit. Subsidiairement, Mme [M] considère que la démission est nulle parce qu'elle l'a rédigée sous la pression du gérant de la société Cydrel. Elle indique encore que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, à l'occasion de la commission des agissements de harcèlement moral et pour son inaction alors qu'il prétend avoir constaté qu'elle consommait des produits stupéfiants sur son lieu de travail.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
La clôture de la procédure de mise en état était prononcée le 9 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur le harcèlement moral
En premier lieu, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [U] [M] impute des comportements de deux ordres différents aux deux co-gérants de la société Cydrel, les époux [L], constitutifs d'agissements de harcèlement moral : ceux-ci l'ont dénigrée de manière systématique et aussi mise à l'écart.
Des clients de l'établissement où Mme [M] travaillait attestent que, en 2015 ou 2016, ses employeurs ont tenus, devant eux, des propos insultants à l'encontre de celle-ci (la traitant de fainéante ou affirmant qu'elle sentait mauvais) ou affirmé qu'elle ne travaillait pas correctement, contrairement à l'appréciation portée par ces mêmes clients sur la qualité de service. Deux d'entre eux, Mme [W] et M. [Y], ont entendu la patronne du café se demander quand Mme [M] quitterait son emploi (pièces n° 5 à 9 de l'intimée).
Mme [M] a déposé plainte contre ses employeurs et, en conséquence, M. et Mme [L] ont été entendus, dans le cadre d'auditions libres, par un service de la police nationale (pièces n° 20 et 21 de l'intimée). Dans ce cadre, Mme [L] a déclaré qu'elle avait demandé à Mme [M] de trouver un emploi ailleurs et qu'elle lui avait « discrètement » fait une remarque au sujet de son odeur corporelle déplaisante.
En outre, les mêmes clients attestent que Mme [M] n'assurait plus le service au rez-de-chaussée du café mais à l'étage, ou encore, pour l'auteur d'une des attestations, que, en fin d'après-midi, elle portait des panières de linge ' dont l'une contenant des vêtements (pièces n° 5 à 8 de l'intimée).
M. et Mme [L], au cours de leur audition par les services de police, ont confirmé que Mme [M] s'occupait, en plus du service en salle, du ménage et du repassage.
Mme [M] verse également aux débats une prescription d'arrêt de travail pendant 10 jours, établie par un médecin généraliste le 6 décembre 2016, pour « stress lié au travail et asthme » (pièce n° 11 de l'intimée), une attestation d'un autre médecin, selon laquelle Mme [M] l'a consulté à quatre reprises les 8 décembre 2016, 31 janvier, 16 février et 7 avril 2017, pour des symptômes de stress, de fatigue et d'insomnie, en lien avec l'intéressée avec son travail. (pièces n° 17-2 et 25 de l'intimée)
La Cour relève que le seul fait que Mme [M] s'est vu confier le service en salle à l'étage n'avait pas pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée. Il en va de même s'agissant du fait de porter des panières de linge.
En revanche, après examen des éléments invoqués par Mme [M], concernant les propos que M. et Mme [L] lui ont adressés, en prenant en compte les documents médicaux produits, ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
La société Cydrel produit des attestations de clients du café « Lobut » ou d'un autre salarié (pièces n° 12 à 59 de l'appelante), qui indiquent pour l'essentiel que personne n'a été témoin des propos qui sont ainsi imputés aux époux [L], lesquels au contraire se montraient bienveillants à l'égard de leur personnel, ou encore que les reproches formulés par Mme [M] sont incompréhensibles, au regard de son propre comportement. Elle souligne qu'il est curieux d'imaginer que M. et Mme [L] auraient insulté Mme [M] devant les clients.
Ainsi, l'employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
Dans ces circonstances, le préjudice occasionné à Mme [M] sera justement indemnisé par le versement de la somme de 2 000 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce sens.
1.2. Sur l'obligation de sécurité
Mme [M] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité, dans la mesure où elle a été victime d'agissements de harcèlement moral et où il n'a pas pris aucune mesure pour mettre fin au risque liée à sa prétendue consommation de produits stupéfiants sur son lieu de travail.
Toutefois, alors que les auteurs des agissements de harcèlement moral dont Mme [M] a été l'objet sont les représentants légaux de la société Cydrel, la salariée n'est pas fondée à leur faire grief de ce même comportement sous une qualification différente. Ainsi, si la société Cydrel ne justifie pas avoir respecté son obligation de sécurité et, plus particulièrement, de prévention en matière de harcèlement moral, Mme [M] n'a subi aucun préjudice de ce chef dans la mesure où, même si l'entreprise avait respecté son obligation de sécurité, la salariée aurait été victime du harcèlement commis par les représentants légaux de la société, débiteurs de l'obligation en cause et donc conscient de l'illégalité de leurs agissements.
Par ailleurs, Mme [M] conteste avoir consommé des produits stupéfiants. Elle ne peut donc pas, sans se contredire, reprocher à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, lorsqu'il affirme avoir été confronté à cette situation.
En conséquence, la société Cydrel n'a pas manqué à son obligation de sécurité et le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société Cydrel à verser à Mme [M] 2 050 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En droit, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En outre, la démission du salarié doit avoir été librement consentie ; à défaut, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (en ce sens : Cass. Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-15.776).
En l'espèce, M. [S] [L], co-gérant de la société Cydrel, a déclaré, au cours de son audition libre le 22 mars 2017, devant un enquêteur de la police nationale, que, le 26 janvier 2017, il a découvert dans les locaux de son bar Mme [M] « dans un état lamentable », « visiblement sous l'emprise de stupéfiants ». Mme [L] lui avait demandé de vider ses poches et Mme [M] en avait sorti de l'héroïne. M. [L] avait alors annoncé qu'il allait dénoncer les faits à la police, Mme [M] lui a alors demandé de ne pas le faire, ajoutant qu'elle présentait immédiatement sa démission. M. [L] précise que Mme [M] a repris trois ou quatre fois la rédaction de la lettre de démission, compte tenu du fait qu'elle « était mal en point », et qu'à sa demande, il avait trouvé sur internet un modèle de lettre de démission. Elle avait alors écrit la lettre de démission sous sa dictée (pièce n° 21 de l'intimée).
Mme [L], co-gérante de la société Cydrel, a confirmé, au cours de son audition libre le 21 mars 2017, que Mme [M] a écrit la lettre de démission sous la dictée de son mari, qui avait recherché au préalable un modèle sur internet. Elle a précisé que Mme [M] avait accepté de démissionner car son mari et elle-même lui avaient dit que, sinon, ils iraient dénoncer à la police le fait qu'elle était en possession de stupéfiants (pièce n° 20 de l'intimée).
La société [M] verse aux débats une copie de la lettre de démission de Mme [M], qui n'est pas datée, si bien que ce courrier n'a pas de date certaine.
En outre, l'article 30 de la convention collective prévoit que le salarié doit confirmer sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et la société Cydrel ne conteste pas qu'elle n'a pas reçu confirmation de la démission de Mme [M].
Au contraire, par courrier du 30 janvier 2017 et adressé à son employeur, Mme [M] indiquait « récuser » sa démission, parce qu'elle l'avait écrite sous la dictée de ce dernier.
A l'examen de l'ensemble de ces éléments, la Cour en déduit que Mme [M] n'a pas librement consenti à écrire la lettre de démission dont la société Cydrel se prévaut. Dès lors, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Mme [M] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour, adoptant les motifs du premier juge, confirme le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la société Cydrel à verser à Mme [M] les sommes de 4 107,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 410,72 euros bruts au titre des congés payés afférents, et de 7 071,22 euros à titre d'indemnité de licenciement.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable au 30 janvier 2017, le montant de celle-ci ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit en l'espèce 11 509 euros.
En considération de l'âge de la salariée (34 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (14 ans) au moment du licenciement, de son aptitude à retrouver un travail (elle a perçu pendant plusieurs années, après la rupture de son contrat de travail, l'allocation d'aide au retour à l'emploi, de 1 106 euros, et la commission de surendettement a décidé, le 29 juin 2017, de procéder à un réaménagement de ses dettes), le préjudice subi par Mme [M] en suite de la rupture abusive de son contrat de travail sera justement indemnisée par le versement de la somme de 20 000 euros.
3. Sur la demande de l'appelante en dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Cydrel prétend que Mme [M] a engagé une procédure abusive, en produisant cinq attestations dont les auteurs rapportent des faits qui n'ont jamais eu lieu, pour lesquelles elle a déposé plainte directement auprès du procureur de la République puis dans un commissariat de police (pièces n° de l'appelante).
Toutefois, alors que la Cour fait droit à une large part des demandes de Mme [M], l'appelante n'établit pas que la procédure prud'homale engagée par cette dernière présente un caractère abusif.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté la société à responsabilité limitée Cydrel de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Cydrel, partie perdante en son appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Cydrel sera condamnée à payer à Mme [M] 1 700 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 25 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :
- dit que la démission de Mme [M] est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Cydrel à verser à Mme [M] les sommes de 4 100 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 2 050 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail, à l'initiative de la société Cydrel, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de Mme [U] [M] en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Condamne la société Cydrel à payer à Mme [U] [M] :
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Cydrel aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Cydrel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cydrel à payer à Mme [U] [M] 1 700 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,