Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/532
N° RG 24/00530 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGYA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 14 Mai à 16h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2024 à 16H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [N]
né le 04 Janvier 1997 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13 mai 2024 à 16 h 02 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 14 mai 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [Z] [N]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [O] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 MAI 2024 16H38 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [N] [Z] sur requête de la préfecture de L'HÉRAULT du 9 MAI 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [Z] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 mai 2024 à 16h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure est irrégulière car il a été mis fin à la garde à vue le 8 mai 2024 à 16h25. Ce n'est qu'à 16h35 que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié et il a donc été privé de liberté sans fondement juridique pendant 10 minutes.
- La préfecture n'a pas accompli les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de L'HÉRAULT qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Il est reproché à la procédure son irrégularité en ce que l'appelant a été retenu sans fondement juridique pendant 10 minutes.
Néanmoins, le premier juge a parfaitement relevé que Monsieur [Z] a été placé en garde à vue le 7 mai 2024 à 15h30 et il y a été mis fin le 8 mai 2024 à 16h25. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 8 mai 2024 ainsi que l'arrêté portant rétentions administratives lui ont été notifiés effectivement à 16h30 et 16h35.
Ce délai de 10 minutes correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la lecture des décisions administratives comportant plusieurs pages, avec l'assistance de l'interprète, et leur présentation pour signature à l'intéressé.
Il ne peut être soutenu que l'appelant a été privé indûment de liberté car la décision de placement en rétention avait été prise avant la fin de la garde à vue.
En outre, la cour rappelle que l'appelant ne fait la démonstration d'aucun grief à cet égard.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, devant la cour, l'appelant ne conteste pas le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [N] [Z] le 8 mai 2024, étant rappelé que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage et se prétend algérien, l'administration a sollicité une audition auprès des autorités consulaires algériennes de [Localité 3] le 9 mai 2024.
Le même jour, la préfecture a informé les autorités consulaires marocaines de [Localité 2] de la saisine de leurs autorités centrales via la DGEF.
Le centre de rétention a été sollicité pour les photographies et les empreintes au format NIST de l'intéressé, éléments indispensables pour les démarches consulaires auprès de l'Algérie et du Maroc.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, l'administration n'est pas tenue à davantage de diligences.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [N] [Z],
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 10 mai 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [Z] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO.
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