Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Mars 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Souad SELLAMI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 22 Janvier 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [B] [X] C/ MSA AIN-RHÔNE
22/01772 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XET5
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ariane LOUDE substituée par Me Mélanie CHABANOL, avocates au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
MSA AIN-RHÔNE
dont le siège social est [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [X]
Me Ariane LOUDE - T 1314
MSA AIN-RHÔNE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/09/2022, Monsieur [B] [X] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 07/04/2022 notifiée le 12/08/2022 maintenant à 15% le taux d'incapacité permanente partielle à compter de sa demande de révision du 16/06/2021 à l'encontre de la MSA AIN-RHONE, en raison d'un accident du travail du 23/04/2009 consolidé le 14/02/2013, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " persistance de lombalgies, raideur globale du rachis lombaire ".
Pour courriers du 25/02/2016 et 23/06/2021, la MSA AIN-RHONE a notifié à Monsieur [X] le maintien de son taux d'IPP à 15 % en l'absence d'évolution de son état.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2024, après un renvoi par jugement du 30/11/2023 pour non communication par la MSA du rapport médical sur la demande de révision du 16/06/2021.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [B] [X] était représenté par Me LOUDE substitué par Me CHABANOL. Il soutient que le taux attribué ne correspond pas à la gêne qu'il ressent. Il bénéficie de la RQTH depuis le 01/09/2020.
- la MSA AIN-RHONE était non comparante et sollicitait une dispense de comparution reçue par courrier le 19/01/2024. Elle indiquait qu'elle maintenait ses conclusions établies le 17/10/2022 en l'absence d'éléments nouveaux concernant l'état de Monsieur [B] [X]. Elle demande la confirmation du taux de 15 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [H] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [B] [X] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 17/07/2021, qui a été rejeté par décision du 07/04/2022 notifiée le 12/08/2022. Il a formé un recours contentieux le 06/09/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort du dossier que l'assuré a été victime d'un accident de travail du 23/04/2009 consolidé le 14/02/2013 pour port de charges lourdes en chambre froide ayant entraîné des lombalgies suivies d'une sciatique droite. Il bénéficie d'un taux d'IPP de 15 %.
Le Docteur [H] [M], médecin consultant, se réfère au rapport de révision du 16/06/2021 réalisé par le médecin conseil qui établit que " l'examen ne montre aucune évolution clinique significative pouvant impacter le taux d'IPP en lien direct et exclusif avec l'accident de travail ". Il indique ne disposer d'aucun autre élément médical.
Il est versé au dossier une expertise du 19/01/2018 transmise par l'assurance maladie dont la mission était de dire si l'assuré était en mesure de reprendre une activité professionnelle à la date du 31/10/2017. Il est relevé à l'examen clinique essentiellement une " raideur douloureuse importante, sans signe neurologique irritatif ou déficitaire patent ".
Le Docteur [H] [M] en conclut que le taux de 15 % initialement attribué est justifié et qu'il n'y a pas lieu de majorer ce taux.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 15 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [X] ;
- CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 07/04/2022 notifiée le 12/08/2022 confirmant la décision de la MSA AIN-RHONE du 23/06/2021 et MAINTIENT à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [X] suite à sa demande de révision du 16/06/2021 ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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