Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 18/04390 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KSAN
Monsieur [X] [F]
c/
Société LEROY MERLIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2018 (R.G. n°F 17/00011) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 juillet 2018,
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
né le 02 Décembre 1981 à [Localité 1] de nationalité Française
Profession : Vendeur, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SA Leroy Merlin, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 384 560 942 1233
représentée par Me Jean-François DACHARRY de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Monsieur Rémi Figerou, conseiller chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [F], né en 1981, a été engagé en qualité de responsable de rayon par la SA Leroy Merlin par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bricolage.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [F] s'élevait à la somme de 2.037,81 euros.
Par lettre datée du 22 juin 2016, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 30 juin 2016, avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [F] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle, par lettre datée du 13 juillet 2016.
A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 4 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [F] a saisi le 24 janvier 2017 le conseil de prud'hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 25 juin 2018, a :
- dit que le licenciement de M. [F] reposait sur des motifs réels et sérieux,
- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la société Leroy Merlin de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2017, M. [F] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2018,M. [F] demande à la cour d' infirmer le jugement rendu et, statuant à nouveau, de :
- dire que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Leroy Merlin à lui verser les sommes suivantes :
* 24.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents de rupture conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- ordonner que les sommes mises à la charge de la société portent intérêts au taux légal sur l'intégralité des sommes allouées à compter de la demande en justice en application des dispositions de l'article 1153 du code civil,
- mettre les dépens à la charge de Leroy Merlin en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2018, la société Leroy Merlin demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu,
- dire que le licenciement de M. [F] repose sur des motifs réels et sérieux dûment établis,
- débouter en conséquence M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à payer à la société une somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciable aux intérêts de celle-ci.
En l'espèce, la lettre de licenciement longue de cinq pages contient de nombreux reproches.
Il convient d'analyser chacune des insuffisances reprochées pour apprécier celles-ci, et dire si celles-ci reposent sur une cause réelle et fondée.
-Le non traitement des arlerteurs
M. [F] dispose que la société n'apporte aucune élément concret et vérifiable et souligne qu'une restructuration du magasin a eu lieu, soutenant que la baisse de consultation correspondrait à une phase de travaux alors qu'il aurait été impacté par ceux-ci jusqu'en juin 2016. De plus, M. [F] soutient avoir été présent avant l'heure d'ouverture du magasin, soit avant 10 heures afin de traiter toutes les commandes et les ruptures du rayon, ses absences ayant toujours été justifiées.
L'appelant fait en outre valoir que s'il a privilégié la vente lors de sa mission, cela n'implique pas qu'il ait négligé les stocks. Le salarié fait sommation à la société de communiquer l'ensemble des progressions de l'ensemble des autres rayons pour le premier semestre 2016 et pour le deuxième semestre 2016 en comparaison avec les semestres 2015.
La société reproche au salarié d'avoir été irrégulier dans le traitement des alerteurs, ce qui entraînait un impact important sur la tenue des stocks du rayon, précisant que M. [F] était sur une moyenne de 80 % de consultation
Si une restructuration du magasin a bien eu lieu, les travaux concernant le rayon que M. [F] avait en charge étaient achevés depuis longtemps.
Elle communique l'ensemble des relevés de ruptures pour l'ensemble du magasin. Ensuite, la société soutient selon les relevés de pointage, que la présence du salarié avant 10h n'était pas systématique. Par ailleurs, le choix de privilégier la vente ne résulte d'aucune instruction de sa hiérarchie et c'est son action sur la gestion des stocks qui devait permettre à son équipe de pouvoir mieux vendre les produits aux clients.
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L'intimée a communiqué des plannings de chantier (ses pièces 42, 43 et 44), soit des documents établis avant la réalisation des travaux mais non les comptes rendus de chantier qui seuls permettent de vérifier la réalité du planning d'exécution du chantier, et ainsi l'impact de celui-ci sur les différents rayons, dont celui de M. [F]. En outre les chiffres avancés par l'employeur ne sont corroborés par aucun élément concret et vérifiable. En conséquence, ce premier grief ne peut être retenu.
- Sur la lutte contre la rupture physique
M. [F] fait valoir qu'il a correctement utilisé l'outil à sa disposition et que les rayons à sa charge n'ont jamais fait l'objet de rupture de produits.
La société reproche au salarié de ne pas avoir convenablement effectué les relevés de rupture de son rayon à l'aide de l'outil dénommé "Colibri". De plus, l'utilisation du matricule d'un autre collaborateur est une pratique prohibée, frauduleuse et passible de sanctions.
La société relève que M. [F] n'aurait effectué aucun relevé en janvier 2016, un seul en février, aucun en mars et avril, six relevés en mai mais un seul ayant été traité, et sept en juin mais un seul traité. Elle en tire comme conclusions que le défaut d'utilisation de ce logiciel, et le défaut de traitement des relevés quand il est utilisé, ont entraîné des ruptures physiques de produits.
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Lors de l'entretien préalable, M. [F] a indiqué qu'il utilisait bien et régulièrement le logiciel Colibri mais qu'il traitait les ruptures « directement » si bien que celle-ci n'apparaissait pas statistiquement. En outre, le travail pouvait être fait sous le nom d'une autre personne. Sur ce dernier point la société indique que cela était interdit mais ne l'établit pas.
En toute hypothèse, M. [F] indique que sa gestion était bonne car son rayon n'a jamais été en rupture de produits.
Or, si ce n'est au moyen de l'outil Colibri, dont l'usage est discuté, la société ne démontre pas l'existence d'une rupture effective de produits qui aurait été physiquement constatée. Il existe à tout le moins un doute qui doit profiter au salarié.
- Sur les demandes de réapprovisionnement automatique
M. [F] fait valoir que le tableau versé aux débats par l'intimée n'est pas significatif en ce qu'il ne porte que sur une courte période et qu'il est impossible de savoir à quelles dates les demandes ont été faites par les membres de l'équipe. De plus, il soutient avoir fait évoluer le chiffre d'affaires, ce qui inclut qu'il ne peut pas avoir eu une mauvaise gestion du stock.
La société reproche au salarié de ne pas avoir réalisé suffisamment de réapprovisionnement automatique, ce qui pouvait entraîner des difficultés pour réaliser le chiffre d'affaire.
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Le réapprovisionnement automatique permet à un chef de rayon de veiller au remplissage en produits de ses rayons, ce qui permet d'atteindre le chiffre d'affaires nécessaire.
La société verse aux débats un tableau qui n'apparaît pas significatif car il ne concerne qu'une courte période (pièce n° 4 de l'intimée) et qui correspond en outre à une absence de plusieurs des collaborateurs de l'appelant.
Par ailleurs, il résulte des résultats du challenge régional qu'au 20 avril 2016, alors que tous les magasins de la région centre étaient en lice, que le rayon « rangement-cuisine » du magasin de [Localité 4] est arrivé deuxième ( pièce n° 8 de l'appelant) et en 2017, le trophée d'or de la meilleure progression du chiffre d'affaires a distingué ce même rayon « rangement-cuisine » du magasin de [Localité 4]. De tels résultats ne pouvaient être atteints sans une gestion sérieuse de ce rayon. En conséquence, cet autre grief ne peut davantage être retenu.
- Sur le non-traitement des stocks négatifs
M. [F] soutient que la société n'établit pas que les stocks négatifs ont été traités un jour sur deux seulement, même si le traitement ne pouvait être quotidien en raison d'une insuffisance de personnel et de temps. Le seul retard en semaine n°20 ne saurait constituer une insuffisance professionnelle.
La société soutient que la période évoquée par le salarié concerne une phase où son rayon n'était plus impacté par le réaménagement du magasin et qu'il n'y avait plus de collaborateur absent à cette période, en dehors de ceux se trouvant en congés payés.
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Selon l'employeur, le grief devient significatif à partir de la semaine 20 de 2016, soit à compter du 16 mai 2016.
Toutefois, la pièce versée aux débats par l'employeur concerne un seul produit, un porte éponge en inox, et la période litigieuse correspondait selon l'appelant à la réalisation de travaux ayant déstabilisé son rayon, ce qui n'est pas démenti par l'employeur par des comptes rendus de chantiers, et l'absence de plusieurs collaborateurs, pour un stock négatif qui ne porte que sur un seul produit.
Aussi, si la faute existe elle n'est pas sérieuse.
- Sur le non-traitement des ruptures cachées
M. [F] fait valoir qu'il a toujours fait au mieux pour les traiter le plus rapidement possible ; malgré la forte augmentation du chiffre d'affaire, tous les produits étaient régulièrement commandés et il n'y avait jamais de rupture importante.
La société dispose que 6 mois à un an après la réouverture de son rayon, le salarié présentait 70% de ruptures cachées quand la moyenne du magasin était de 40%.
Il est par ailleurs reproché à M. [F] de ne pas suffisamment traiter les stocks négatifs à partir de la semaine 20 de 2016, soit à compter du 16 mai 2016.
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Ainsi qu'il l'a été précédemment relevé, la pièce versée aux débats par l'employeur concerne un seul produit et la période litigieuse correspondait selon l'appelant à la réalisation de travaux ayant déstabilisé son rayon, ce qui n'est pas démenti par l'employeur par des comptes rendus de chantiers, et l'absence de plusieurs collaborateurs.
Ces ruptures cachées concernant des produits qui apparaissent comptablement en stock, mais qui ne peuvent être vendus dès lors qu'ils n'existent plus physiquement.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur évoque l'existence de 70 % de ruptures cachées.
L'appelant conteste un tel chiffre faisant observer que dans la lettre de licenciement la société n'évoque qu'un seul produit, une malle inter exter noire clips rouge 65 L, produit qui n'aurait pas été vendu depuis deux mois.
L'intimée a communiqué un compte rendu non signé d'une réunion non datée, aux termes de laquelle l'employeur aurait sensibilisé les chefs de rayons aux ruptures cachées.
Le grief reproché à M. [F] n'est pas établi.
- Sur le non-traitement des rectifications de stocks
M. [F] rappelle que les rectifications sont effectuées par lui mais avec les identifiants de ses collègues de travail, toutes les rectifications répondant en outre toujours à ses directives.
La société fait valoir que M. [F] ne peut avoir utilisé les identifiants de ses collègues car ces derniers n'auraient pas pu travailler et qu'à chaque fois qu'une rectification est réalisée, la personne doit saisir son matricule personnel.
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Les pièces produites ne permettent pas de retenir l'existence même de la faute alléguée, pas plus que n'est communiqué le règlement interdisant le traitement par un collaborateur d'un chef de rayon de la rectification des stocks.
Ce grief ne peut être retenu.
- Sur l'insuffisance quant à la gestion des stocks
Il est notamment reproché à M. [F] une insuffisance quant à la gestion de ses stocks, et notamment des articles en voie de suppression que les chefs de rayons pouvaient écouler par internet. Or, l'employeur constate que ces articles en voie de suppression sont en constante évolution depuis le mois de décembre 2015, passant ainsi d'une valeur de 1340 euros à celle de 2095 euros en mai 2016.
L'employeur reproche à M. [F] également l'absence de programmation de la vente, par des prix spéciaux de ces produits, dont les toxiques.
M. [F] conteste ce reproche et soutient avoir toujours traité rapidement les articles les plus importants en voie de suppression.
La société fait valoir que la gestion des stocks constituait un objectif prioritaire de la mission confiée à M. [F] et que sur la technique de déstockage existante, il n'a placé que 13 références sur le site (contre 36 pour d'autres responsables de rayon).
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La société a communiqué le coût des provisions des articles en voie de suppression, par rayons (sa pièce n°9).
L'analyse de cette pièce permet à la cour de constater que sur la période allant de décembre 2015 à mai 2016, les provisions de ces produits subissent une augmentation généralisée. En conséquence, la situation n'était pas circonscrite au seul rayon de l'appelant.
- Sur le manquement sur la diminution des stocks
M. [F] dispose que la société ne prouve pas avoir déterminé des objectifs quant aux stocks, les actions étaient menées quotidiennement avec des réajustements nécessaires au fur et à mesure de l'existence de nouvelles difficultés et/ou constats et donc qu'il ne saurait lui être reproché quoi que ce soit.
La société fait valoir que le salarié avait décidé de travailler sur deux sous-familles de produits en priorité alors que la valeur du stock de ces deux sous-rayons avait augmenté et que l'effort collectif de tous les responsables du magasin était de placer en adéquation la valeur du stock avec le chiffre d'affaire correspondant et donc de diminuer les stocks de produits, des objectifs ayant été assignés en vain à M. [F].
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L'employeur n'établit pas que des objectifs avaient été fixés et n'auraient pas été obtenus.
Par ailleurs, la société communique une synthèse des stocks, document interne, qui démontrerait que les stocks toxiques du rayon cuisine seraient au 102éme rang national. Toutefois, l'intimée ne dit pas sur combien de places était établi ce classement.
En toute hypothèse, il aurait été nécessaire de comparer des rayons de produits identiques, et qui auraient connu des travaux ayant perturbés la commercialisation de ces produits, et modifié la capacité linéaire des rayons et sous rayons.
En l'état, l'intimée ne démontre pas à la cour l'existence d'un grief sérieux à l'encontre de M. [F].
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Il résulte de l'analyse de l'ensemble de ces griefs que pas un seul ne peut être retenu.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé et il sera jugé que le licenciement de M. [F] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de M. [F]
M. [F] sollicite la condamnation de la société Leroy Merlin à lui verser la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir qu'il a été licencié alors que l'équipe qu'il dirigeait venait de remporter le trophée d'or pour 2017, venant récompenser la meilleure progression de son chiffre d'affaires, et alors que son équipe avait en 2016 obtenu la 2ème place du challenge régional, tous magasins et tous rayons confondus. Il fait valoir qu'il a retrouvé un emploi en février 2017, mais avec un salaire moindre.
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L'appelant justifie d'un préjudice moral et d'un préjudice matériel qu'il a subi du fait de son licenciement.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [F], de son âge au jour du licenciement, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 16.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la société Leroy Merlin et il sera alloué à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. [X] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Leroy Merlin à verser à M. [X] [F] la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Ordonne le remboursement par la société SA Leroy Merlin à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [X] [F] depuis son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit que les dépens seront supportés par la SA Leroy Merlin.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire