Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Réputé contradictoire
Audience publique du 15 Décembre 2022
N° RG 22/00981 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQWF
S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS-LE-SAUNIER en date du 31 mai 2022 [RG N° 22/00062]
Code affaire : 70Z
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
[R] [T] veuve [K], [D] [K] épouse [I] C/ [E] [B], [C] [S] épouse [B], S.A.S. SERVISSIMO - 'L'ATELIER'
PARTIES EN CAUSE :
Madame [R] [T] veuve [K]
née le 30 Juin 1944 à [Localité 6] (70), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Madame [D] [K] épouse [I]
née le 16 Février 1969 à [Localité 5] (21), de nationalité française, employée,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA
APPELANTES
ET :
Monsieur [E] [B]
né le 14 Août 1964 à Yougoslavie, de nationalité française, aide soignant,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
Madame [C] [S] épouse [B]
née le 01 Janvier 1968 à Yougoslavie, de nationalité française,sans profession,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
S.A.S. SERVISSIMO - 'L'ATELIER'
Sise [Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 15 décembre 2022 a été mise en délibéré au 16 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte authentique reçu le 26 avril 2017 par M. [H] [X], notaire à Champagnole, M. [E] [B] et Mme [C] [S] épouse [B] ont vendu au prix de 210 000 euros à M. [O] [K] et Madame [R] [T] épouse [K] le lot n°7 faisant partie de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2]) cadastré section AB n° [Cadastre 1].
Le lot vendu est composé, après modification d'état descriptif de division opérée par le même acte, d'un couloir et d'un escalier situés au rez-de-chaussée, d'un logement situé au premier et deuxième étage ainsi que d'un jardin.
Par acte authentique reçu le 5 juin 2020 par Mme [A] [Y], notaire à [Localité 7], Mme [R] [T] veuve [K] a fait une donation en avancement de part successorale à Mme [D] [K] en nue-propriété des 5/8ème du lot n° 7 situé [Adresse 2].
L'immeuble concerné constitue donc une copropriété entre M. [B] et Mme [S] d'une part et Mme [R] [T] et Mme [D] [K] d'autre part.
A la suite de plusieurs échanges entre les parties relatifs à la modification de la façade de l'immeuble et à l'exploitation au rez-de-chaussée d'un commerce de bouche par la SAS Servissimmo exerçant sous l'enseigne commerciale « l'Atelier », Mme [R] [T] et Mme [D] [K] ont assigné les 10 et 13 janvier 2022 M. [B], Mme [S] et la société Servissimmo devant le juge des référés afin que celui-ci les condamne in solidum :
- à remettre en état la façade telle qu'elle existait antérieurement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de huit jours à compter de la signification de la décision ;
- sous la même astreinte, à fermer le local situé en rez-de-chaussée de l'immeuble ;
- à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2021 par Mme [W] [N], huissier de justice.
Mme [R] [T] et Mme [D] [K] sollicitaient en outre la condamnation in solidum de M. [B] et Mme [S] à déplacer leur compteur électrique situé dans leur partie privative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu' à payer à Mme [R] [T] une somme de 835,42 euros à titre de provision, outre intérêts de droit à compter du jour de la signification de l'acte introductif d'instance.
Au soutien de leurs demandes fondées sur l'article 835 du code de procédure civile, Mme [R] [T] et Mme [D] [K] invoquaient :
- que la modification de la façade, constatée le 17 décembre 2021 par Maître [N], a été effectuée sans délibération favorable de l'assemblée générale des copropriétaires en violation de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 ;
- qu'en application de l'article 4 du règlement de copropriété du 23 septembre 1988, chaque copropriétaire est responsable personnellement des dégradations portées aux parties communes par son locataire ;
- que le règlement de copropriété susvisé interdit l'utilisation des locaux pour y exploiter des commerces autres que les professions libérales et les bureaux ;
- que le compteur électrique de M. [B] et Mme [S] se situe dans leur couloir privatif au rez-de-chaussée, en violation de l'article 545 du code de procédure civile ;
- que Mme [R] [T] a engagé des frais de réparation de la toiture auprès de la SAS Travaillot, dont M. [B] et Mme [S] lui sont redevables à proportion des tantièmes de copropriété ;
- que ces derniers, sollicités à cette fin avant l'installation par Mme [R] [T] de puits de lumière, n'ont pas formulé d'opposition.
M. [B] et Mme [S] ont soulevé en première instance l'irrecevabilité de l'action engagée à leur encontre au visa de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Ils ont sollicité par ailleurs le rejet des demandes formées à leur encontre auxquelles ils opposaient une contestation sérieuse liée aux dispositions du règlement de copropriété relative à l'exploitation d'un magasin, ainsi que la condamnation de Mme [R] [T] et Mme [D] [K] :
- à laisser libre accès sous astreinte à toute entreprise pour le déplacement de leur compteur électrique ;
- à supprimer les puits de lumière construits sans autorisation de l'assemblée générale ;
- à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par ordonnance rendue le 31 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- déclaré l'action de Mme [R] [T] et Mme [D] [K] irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
- débouté M. [B] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
- 'dit n'y avoir lieu' à statuer sur le fond du litige ;
- condamné Mme [R] [T] et Mme [D] [K] à payer à M. [B] et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ;
- 'constaté' l'exécution provisoire de la décision.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que Mme [R] [K] et Mme [D] [K] sont dépourvues de qualité à agir, dans la mesure où seul a cette qualité le syndicat de copropriétaires tel qu'institué par le règlement de copropriété de l'immeuble concerné ;
- que les demandes de libre accès formées par M. [B] et Mme [S] pour permettre le déplacement de leur compteur électrique et de suppression des puits de lumières ne sont fondées sur aucune disposition tandis qu'ils ne produisent aucun élément probatoire sur ces points.
Par déclaration du 16 juin 2022, Mme [R] [T] et Mme [D] [K] ont interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté M. [B] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles et, selon leurs dernières conclusions transmises le 12 octobre 2022, elles concluent à son infirmation des autres chefs et demandent à la cour de :
- condamner in solidum M. [B], Mme [S] et la société Servissimmo à remettre en état la façade telle qu'elle existait antérieurement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de huit jours à compter du jour de la signification de la décision ;
- condamner in solidum M. [B], Mme [S] et la société Servissimmo, sous la même astreinte, à fermer le local situé en rez-de-chaussée de l'immeuble ;
- condamner in solidum M. [B] et Mme [S] à payer à Mme [R] [T] une somme de 835,42 euros à titre de provision, outre intérêts de droit à compter du jour de la signification de l'acte introductif d'instance ;
- condamner in solidum M. [B], Mme [S] et la société Servissimmo à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2021 par Mme [W] [N], huissier de justice.
Elles font valoir :
- que la cour étant saisie de l'entier litige suite à son appel, elle pourra faire droit à l'ensemble de ses prétentions ;
- que la copropriété est dépourvue de conseil syndical et de syndic ;
- que dès lors et en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en justice peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires ;
- que par ailleurs et en application du même article, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic, étant observé que le bruit et les odeurs générées par l'activité de la société Servissimo troublent la bonne jouissance de leur lot et qu'il résulte du certificat médical établi le 2 février 2022 par le docteur [P] que Mme [R] [T] présente un état dépressif sévère ;
- que l'article 4 du règlement de copropriété du 23 septembre 1988 dispose que : 'les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité des immeubles ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients, ou des gens à leur service', alors que M. [B] et Mme [S] ont accepté de louer leur lot à la société Servissimmo dont l'exercice de l'activité est interdite dans l'immeuble ;
- que la modification de la façade, constituant une partie commune, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires tel qu'exigé par l'article 5 du règlement de copropriété et par l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, dont ils sont responsables en qualité de bailleurs ;
- qu'il en est de même concernant l'exploitation d'une activité de bouche prohibée par le règlement de copropriété ;
- que M. [B] et Mme [S] ont par ailleurs reconnu devoir la somme de 835,42 euros suite aux réparations effectuées sur la toiture, au titre de laquelle elles forment une demande sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. [B] et Mme [S] ont sollicité, par leurs premières conclusions transmises le 2 août 2022 :
A titre principal,
- la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation des appelantes aux dépens d'appel et à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à cause d'appel ;
- la condamnation des appelantes à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice subi par la procédure abusive, ainsi qu'une amende civile d'un montant de 4 000 euros ;
A titre subsidiaire,
- le rejet des demandes formées par les appelantes, 'celles-ci relevant de la compétence du juge du fond, étant mal fondées et excédant les limites de l'appel' ;
- leur condamnation aux dépens d'appel et à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à cause d'appel ;
- la condamnation des appelantes à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice subi par la procédure abusive, ainsi qu'une amende civile d'un montant de 4 000 euros.
Ils ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 16 septembre 2022 en confirmant les termes de leurs premières écritures.
Ils exposent :
- que dans leur déclaration d'appel, Mme [R] [T] et Mme [D] [K] n'ont pas interjeté appel du rejet de leurs prétentions et de leurs demandes de travaux initialement formulées, de sorte que ces points ne sont pas déférés à la cour ;
- sur l'irrecevabilité de l'action engagée par ces derniers :
. qu'en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, la demande formée par les appelants relève de la compétence exclusive du syndicat des copropriétaires ;
. que l'immeuble est dôté d'un syndicat ainsi que d'un syndic, ainsi qu'il résulte de l'article 9 du règlement de copropriété ;
. que par ailleurs, si l'article 15 susvisé donne qualité à agir à tout copropriétaire représentant au moins un quart des voix, ce n'est que pour exercer une action contre le syndic et non contre un au autre copropriétaire ;
. que cette même disposition ne permet à un copropriétaire d'agir directement que pour faire valoir ses intérêts propres, ce qui n'est pas établi ;
- que l'activité d'épicerie fine exploitée dans le local commercial du rez-de-chaussée est conforme au règlement de copropriété et à celle qui était antérieurement exercée, de sorte qu' en tout état de cause il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la demande qui relève du juge du fond au regard de cette contestation sérieuse et de la nécessité de procéder à une interprétation du règlement susvisé ;
- que l'article 5 du règlement de copropriété autorise la pose d'une enseigne commerciale sur la façade, alors même qu'ils ne sont pas les auteurs des travaux et que ces faits ne constituent pas des dégradations au sens de l'article 4 de ce document ;
- que Mme [R] [T] a fait exécuter des travaux sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ou d'eux-mêmes, tandis que le quantum de la demande n'est pas justifié et qu'eux-mêmes avaient subordonné à la suppression des puits de lumière leur accord de principe au paiement ;
- que la procédure d'appel est abusive en raison du caractère irrecevable de l'action et de l'incompétence du juge des référés.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre suivant et mise en délibéré au 16 février 2023.
La société Servissimmo n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier en date du 13 juillet 2022, remis à personne morale. En application des dispositions de l'article 474 alinéa 1e du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que Mme [R] [T] et Mme [D] [K] ont visé précisément, dans leur déclaration d'appel du 16 juin 2022, les chefs expressément critiqués de l'ordonnance rendue le 31 mai 2022, parmi lesquels ceux ayant déclaré leur action irrecevable pour défaut de qualité à agir et ayant "dit n'y avoir lieu" à statuer sur le fond du litige.
Il en résulte, à défaut de rejet des demandes concernées en première instance et au regard de l'effet dévolutif attaché au contenu de cette déclaration d'appel, que la cour est saisie à la fois
de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et, à les supposer recevables, du bien-fondé des demandes formées devant le juge des référés.
- Sur la recevabilité de l'action formée par Mme [R] [T] et Mme [D] [K],
En application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
L'article 15 du même texte prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
En application de ces dispositions, les actions collectives ayant pour but la sauvegarde de l'intérêt commun des copropriétaires sont exercées par le syndicat, de sorte qu'en cas de carence de celui-ci, un copropriétaire ne peut s'y substituer, à charge pour lui d'engager la responsabilité de ce dernier ou de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire.
Le syndicat étant une personne morale distincte de chacun des copropriétaires pris individuellement, l'absence d'organisation de la collectivité des copropriétaires ne donne pas en soi qualité à agir au copropriétaire et ne le dispense pas le cas échéant d'appeler le syndicat à l'instance.
Néanmoins, il est constant qu'un copropriétaire, indépendamment des actions visant à la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, peut aussi agir directement à l'encontre d'un autre y compris pour des dommages trouvant leur origine dans les parties communes, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, de la responsabilité délictuelle ou de la responsabilité contractuelle en raison de la violation du règlement de copropriété.
Si la suppression d'une activité à l'intérieur des parties privatives non autorisée par le règlement de copropriété ou générant des nuisances, y compris à l'encontre du locataire, relève de l'action du syndicat des copropriétaires, l'un des copropriétaires a qualité pour agir en considération de l'atteinte à son intérêt personnel.
Ainsi, il est constant que chaque copropriétaire a le droit d'exiger de la part des autres et de leurs ayants droit le respect du règlement de copropriété et d'agir aux fins de cessation des atteintes aux parties communes de l'immeuble, sans avoir à justifier l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, étant précisé que le bien-fondé de son action ne constitue pas une condition de recevabilité de celle-ci mais la condition de son succès.
En l'espèce, Mme [R] [T] et Mme [D] [K] invoquent, au soutien de leurs demandes visant à la remise en état de la façade de l'immeuble et à la cessation de l'activité exploitée par la société Servissimo, une violation des dispositions du règlement de copropriété impactant la jouissance de leur bien.
En application des dispositions précitées, elles disposent de la qualité à agir aux fins de cessation de la violation du règlement de copropriété portant atteinte aux parties communes de l'immeuble, à savoir la façade, qu'elles invoquent.
Néanmoins, à défaut de toute atteinte établie non seulement aux parties communes mais aussi à la jouissance de leur lot laquelle n'est pas établie par le certificat médical dépourvu de précisions produit aux débats, Mme [R] [T] et Mme [D] [K] n'établissent pas leur qualité à agir aux fins de la fermeture du local commercial situé au rez-de-chaussée.
Enfin, aucun moyen relatif à l'irrecevabilité de la demande provisionnelle formée par Mme [R] [T] et Mme [D] [K] n'est soutenu, de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable.
L'ordonnance déférée sera donc limitativement infirmée en ce qu'elle a déclarée leur action irrecevable concernant leur demande de remise en état de la façade ainsi que leur demande provisionnelle et a dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond du litige concernant ces points, leur action étant déclarée recevable sur ces points.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclarée irrecevable leur action visant à la fermeture du local situé au rez-de-chaussée.
- Sur la demande aux fins de remise en état de la façade formée par Mme [R] [T] et Mme [D] [K],
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente d'une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle.
Dans l'hypothèse d'un trouble manifestement illicite, il en résulte que l'existence d'une contestation sérieuse est sans incidence sur le pouvoir du juge des référés.
Ce dernier est par ailleurs souverainement compétent pour procéder à l'interprétation du texte obscur ou insuffisant afin de caractériser, ou non, le trouble manifestement illicite allégué, de même qu'il lui appartient le cas échéant de prescrire les mesures qu'il estime nécessaires pour y mettre fin.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat réalisé le 17 décembre 2021 par Maître [N] que celle-ci a constaté, au niveau de la façade du rez-de-chaussée du bâtiment, une devanture noire et une entrée avec vitrine, une enseigne mentionnant « L 'atelier », une affichette sur la porte vitrée indiquant les horaires d'ouverture du commerce, des plaques détaillant les prestations proposées par l'établissement de part et d'autre de la vitrine et de l'entrée du commerce, un bardage noir en bois surplombé d'un petit toit en tôle ondulée encadrant la vitrine, ainsi qu'un coffrage en bois et une marche en bois permettant l'accès au magasin.
Mme [R] [T] et Mme [D] [K] invoquent la violation de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
La cour relève cependant que le règlement de copropriété précise, à l'article 5, qu''il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne réclame, lanterne ou écriteau quelconque de caractère commercial, en dehors des enseignes des boutiques au rez-de-chaussée', ce dont il résulte que les copropriétaires ont spécifiquement convenu que l'exploitant du local commercial a la possibilité d'apposer les enseignes nécessaires à son activité.
Par ailleurs et concernant l'encadrement de la vitrine par un bardage noir et un petit toit ainsi que le coffrage et la marche d'accès au commerce en bois, Mme [R] [T] et Mme [D] [K] se limitent à produire des photographies non-datées de manière probante qui établiraient une modification récente des lieux, tandis que les travaux décrits relèvent non pas de modifications affectant la structure de l'immeuble et y portant atteinte ou dégradation mais de l'obligation d'entretien à la charge du propriétaire du local commercial.
Il en résulte que Mme [R] [T] et Mme [D] [K] n'établissent pas le trouble manifestement illicite qu'elles invoquent de sorte qu'il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
- Sur la demande provisionnelle formée par Mme [R] [T] et Mme [D] [K],
En application du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales.
L'article 12 du règlement de copropriété précise que la répartition entre les copropriétaires est effectuée au prorata de leurs tantièmes de copropriété, sous réserve des charges ne concernant qu'un seul corps de bâtiment qui sont réparties uniquement entre les copropriétaires de celui-ci.
En l'espèce, Mme [R] [T] produit, au soutien de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 835,42 euros formée à l'encontre de M. [B] et Mme [S], un devis n° D-2021009 d'un montant de 1 777,49 euros TTC établi à son nom le 25 janvier 2021 par la société Travaillot, relatif à des travaux de reprise d'étanchéité, ainsi qu'une facture acquittée n° F-2022028 d'un même montant datée du 17 février 2022 et la copie d'un chèque établi à cette date par Mme [R] [T] correspondant au solde de ladite facture soit 1 244,24 euros.
L'adresse du chantier figurant sur le devis et la facture correspond à celle de la copropriété litigieuse, soit le [Adresse 2].
Par ailleurs et contrairement aux termes des écritures de Mme [S] et M. [B], ce dernier s'est expressément engagé, sans condition, le 12 mai 2021 devant le conciliateur de justice exerçant auprès du tribunal de proximité de Dôle, à régler la somme de 353,67 euros représentant la part de millièmes de copropriété et relative aux travaux de zinguerie côté gauche de la toiture en façade arrière.
Mme [R] [T] ne produit ni un décompte précis lui permettant de réclamer une somme supérieure, ni une actualisation de la répartition des tantièmes de copropriété qu'il n'appartient pas au juge des référés d'opérer en sa qualité de juge de l'évidence, ni un descriptif précis des travaux effectués et de leur emplacement exact de nature à établir la répartition de la charge des travaux au regard du règlement de copropriété, de sorte que les contestations de M. [B] et Mme [S] pour le surplus revêtent un caractère sérieux.
Pour autant et concernant la somme de 353,67 euros, ces derniers se limitent à contester la légalité des travaux, sans incidence le cas échéant sur le bien-fondé de la demande provisionnelle, et à faire état du conditionnement, non caractérisé, de leur 'accord de principe' à la suppression de puits de lumière dont la date et les circonstances de l'installation ne sont pas établies alors même qu'aucune compensation n'est susceptible d'intervenir.
Il en résulte que M. [B] et Mme [S] seront condamnés à payer à Mme [R] [T] la somme provisionnelle de 353,67 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2022, soit le jour de signification de l'assignation conformément aux termes de la demande, tandis qu'il sera dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
- Sur la demande indemnitaire formée par M. [B] et Mme [S],
M. [B] et Mme [S] ne fondent leur demande indemnitaire sur aucune disposition et n'invoquent aucun préjudice indépendamment des frais d'avocat qu'ils mentionnent dans leurs écritures et qui relèvent le cas échéant des frais irrépétibles.
Par ailleurs, la cour relève que la formulation de leur demande indemnitaire ne correspond pas à la nature provisionnelle relevant de l'office limité du juge des référés.
Dès lors, cette demande formée en appel sera rejetée.
- Sur l'amende civile,
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le prononcé d'une amende civile relève de la juridiction saisie, les parties n'ayant aucun intérêt moral au prononcé de celle-ci de sorte qu'elles sont irrecevables à la solliciter.
Il en résulte que la demande formée à ce titre en appel par M. [B] et Mme [S] sera déclarée irrecevable.
Enfin, la cour relève que le coût du procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 17 décembre 2021 ne relève pas de la catégorie des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande visant au prononcé d'une amende civile formée en appel par M. [E] [B] et Mme [C] [S] épouse [B] ;
Infirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 31 mai 2022 par le juge des référés de Lons-le-Saunier sauf en qu'elle a déclarée irrecevable l'action de Mme [R] [T] et Mme [D] [K] visant à la fermeture du local situé au rez-de-chaussée et a dit n'y avoir lieu à statuer sur le fond du litige concernant ce point ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, vu l'évolution du litige :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [R] [T] et Mme [D] [K] concernant leur demande de remise en état de la façade ainsi que leur demande provisionnelle ;
Déclare recevable leur action concernant ces chefs de demandes ;
Dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de remise en état de la façade formée par Mme [R] [T] et Mme [D] [K] ;
Condamne M. [E] [B] et Mme [C] [S] épouse [B] à payer à Mme [R] [T], au titre des travaux de toiture, la somme provisionnelle de 353,67 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à référé concernant le surplus de la demande provisionnelle formée par Mme [R] [T] ;
Déboute M. [E] [B] et Mme [C] [S] épouse [B] de leur demande indemnitaire formée en appel ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à condamnation sur ce fondement.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,