Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 391
Rôle N° RG 21/03951 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHD2T
[F] [S]
C/
Commune COMMUNE D'[Localité 4]
Syndicat des copropriétaires LOGIS IMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fanny TURPAUD
Me Philippe SCHRECK
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06621.
APPELANTE
Madame [F] [S] [W]
née le 24 Novembre 1933 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fanny TURPAUD, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
COMMUNE D'[Localité 4], prise en la personne de son Maire en exercice,domicilié en cette qualité [Adresse 5]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble cadastré [Cadastre 1] situé à l'angle de [Adresse 6] et de [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SARL LOGIS'IMMO elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est situé [Adresse 2]
dont l'appel a été déclaré caduque à son égard
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur la commune d'[Localité 4], se trouve un immeuble en copropriété situé à l'angle de [Adresse 6] et de [Adresse 7], sur une parcelle cadastrée N [Cadastre 1]. Les copropriétaires sont :
- madame [F] [S], à hauteur de 225 millièmes des parties communes (lots 2, 4, 5 et 7),
- la commune d'[Localité 4], à hauteur de 564 millièmes des parties communes (lots 3 et 6),
- la SCI Pat et Nanou, à hauteur de 211 millièmes des parties communes.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 4 mai 2015, monsieur [M] [R] a été désigné administrateur provisoire de la copropriété. Le syndic actuel est la SARL Logis Immo.
Les copropriétaires ont été en désaccord en 2015 et 2016 quant aux travaux à faire et à financer alors que l'immeuble se dégradait de façon importante.
Par ordonnance du 17 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a désigné monsieur [X] aux fins d'avis sur l'état de l'immeuble, sur la gravité du péril qu'il représente et le cas échéant, aux fins de proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril. Aux termes de son rapport du 23 février 2017, monsieur [X] concluait à l'existence d'un péril grave et imminent.
Par arrêté municipal de péril grave et imminent du 23 février 2017, les copropriétaires étaient mis en demeure d'évacuer leurs biens personnels et marchandises sous 72 heures.
Par arrêté du 3 mars 2017, le maire d'[Localité 4] mettait en demeure les copropriétaires de prendre toutes mesures pour garantir la sécurité publique en procédant :
- à la mise en sécurité de l'accès aux locaux administratifs de la mairie (immeuble mitoyen),
- au démontage de la toiture et à la confection d'une toiture et charpente neuves,
- au démontage des planchers du premier et deuxième étage après avoir recréé un ceinturage armé et un appui périphérique et mis en place des planchers traditionnels.
Cet arrêté a été partiellement réformé par le tribunal administratif le 5 mars 2020 aux motifs que seules les mesures de mise en sécurité de l'accès aux locaux administratifs de la mairie, la création d'un ceinturage armé et un appui périphériques pouvaient figurer au nombre de celles prescrites sur le fondement de l'article L 511-3 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation, les autres mesures excédant les limites de ces prescriptions. Un appel a été interjeté contre cette décision et est toujours pendant devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Néanmoins, en exécution de l'arrêté du 3 mars 2017, des travaux ont été votés par la copropriété lors d'une assemblée générale du 29 mars 2017.
Madame [F] [S] dénonce des travaux supplémentaires réalisés en ce qu'ils la priveraient de certains de ses lots.
Par ordonnance en date du 24 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
débouté madame [F] [S] de toutes ses demandes,
condamné madame [F] [S] à payer à la commune d'[Localité 4] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné madame [F] [S] au paiement des dépens.
Le premier juge a estimé que les demandes de madame [F] [S] étaient mal dirigées contre la commune d'[Localité 4] seulement, ès qualités de copropriétaire.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 mars 2021, madame [F] [S] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [F] [S] demande à la cour :
d'infirmer l'ordonnance entreprise,
de constater le trouble manifestement illicite,
d'ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, à savoir :
- rétablissement du local devenu hall commun sous l'escalier,
- remise du verrou d'origine,
- restitution de l'accès aux combles,
de condamner la commune d'[Localité 4] à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 000 €,
de rendre la décision commune et opposable à la SARL Logis'Immo prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété,
de condamner la commune d'[Localité 4] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [F] [S] soutient que, du fait des travaux votés et réalisés à l'initiative de la commune, son lot 2, correspondant à un local sous l'escalier, a disparu. De même, elle soutient qu'elle ne parvient plus à fermer une porte d'accès à une cour en raison de la surépaisseur de l'encadrement après travaux, et, que l'accès lui permettant d'accéder aux combles lui appartenant a été supprimé. Elle fait valoir qu'aucune assemblée générale n'a voté la poursuite des travaux qui avaient été annulés par le tribunal administratif.
Madame [F] [S] entend agir contre la commune d'[Localité 4] car c'est elle qui, en tant qu'autorité administrative, a initié les travaux et les a supervisé en intégralité, sous couvert d'un arrêté de péril. Elle en veut pour preuve que les factures de l'entreprise ont été édictées au nom de la commune d'[Localité 4], mentionnées comme maître de l'ouvrage. L'appelante entend donc que la responsabilité de la commune d'[Localité 4], en qualité de maître de l'ouvrage des travaux, soit retenue, au regard à l'atteinte grave à ses droits, que l'intimée ne pouvait ignorer.
Madame [F] [S] soutient que les travaux réalisés, certes autorisés, excèdent ceux possibles au vu des textes applicables, ainsi que l'annulation partielle de l'arrêté par le tribunal administratif l'indique clairement. Elle en déduit l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, madame [F] [S] entend être indemnisée de son préjudice qui ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Par dernières conclusions transmises le 30 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune d'[Localité 4] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise,
déboute madame [F] [S] de toutes ses demandes,
condamne madame [F] [S] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La commune d'[Localité 4] soutient, d'une part, qu'il n'est pas démontré qu'elle serait responsable de la disparition du lot 2 de madame [F] [S] ou de l'aliénation de son fait de celui-ci. D'autre part, elle fait valoir qu'elle est simple copropriétaire de l'immeuble et que les travaux en cause ont été réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires, par une entreprise et avec un maître d'oeuvre, de sorte que l'action dirigée à son encontre seulement ne peut prospérer. Si elle a préfinancé l'intégralité des travaux, se substituant aux copropriétaires défaillants, la commune d'[Localité 4] conteste toute qualité de maître de l'ouvrage des travaux.
Par ordonnance du 21 avril 2021, la déclaration d'appel interjetée par madame [F] [S] contre le syndicat des copropriétaires Logis Immo a été déclarée caduque.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de remise en état des lieux
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
En l'occurrence, madame [F] [S] se plaint de plusieurs troubles causés à son lot du fait de la réalisation en 2017 de travaux au sein de la copropriété située sur la parcelle cadastrée N [Cadastre 1]. Elle soutient, tout d'abord, que son lot 2, correspondant à un local sous l'escalier, a disparu. Effectivement, à la lecture du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 11 mars 2020, l'officier ministériel a constaté que plus aucun local ne figure sous l'escalier de l'immeuble, seul un dégagement libre d'accès étant présent. De plus, madame [F] [S] déplore ne plus parvenir à fermer une porte d'accès à une cour en raison de la surépaisseur de l'encadrement après travaux. Là encore, l'huissier de justice constate le 11 mars 2020 que 'l'encadrement de la porte a été refait à l'occasion des travaux', et que 'la surépaisseur de l'enduit sur cet encadrement de porte ne permet plus de fermer la porte correctement', sans qu'il soit possible de la verrouiller. Enfin, madame [F] [S] dénonce la fermeture de l'accès dont elle disposait alors pour accéder aux combles lui appartenant depuis son lot. S'agissant de ce trouble, aucune pièce n'est produite, de sorte qu'il ne peut être considéré comme établi.
Néanmoins, et contrairement à ce que soutient madame [F] [S], force est de constater que ces travaux ont été exécutés au sein de la copropriété après un vote en assemblée générale. En effet, il résulte du procès-verbal d'assemblée générale du 29 mars 2017, à laquelle tant madame [F] [S] que la commune d'[Localité 4] étaient présents, et la SCI Pat et Nanou, troisième et dernier copropriétaire, représentée, qu'ont été votés les travaux de réfection de la toiture, de réfection des planchers, ce sur la base des devis joints aux convocations et au regard de l'arrêté de péril pris le 3 mars 2017. De même, un maître d'oeuvre a été désigné.
Certes, le tribunal administratif de Toulon, par décision du 5 mars 2020, a réformé l'arrêté de péril sus-visé, et, les mesures destinées à garantir la sécurité publique ont été limitées à la mise en sécurité de l'accès aux locaux administratifs de la mairie et à la mise en place d'un ceinturage armé outre un appui périphérique. Ainsi, les travaux votés en assemblée générale des copropriétaires ont été pour partie invalidés par le tribunal administratif, notamment en ce qu'ils conduisaient à une amélioration des lieux, et ne répondaient pas seulement à la mise en sécurité induite par l'arrêté de péril.
Toutefois, madame [F] [S], qui dénonce un trouble manifestement illicite à raison de la réalisation de tels travaux indus, devait agir contre le syndicat des copropriétaires de la copropriété concernée en vue de mettre un terme à celui-ci. En effet, seul le syndicat des copropriétaires peut être qualifié de maître de l'ouvrage en cas de réalisation de travaux affectant les parties communes de la copropriété, ainsi que c'est manifestement le cas ici, s'agissant de la réfection de la toiture de l'immeuble et de ses planchers.
Madame [F] [S] soutient que la commune d'[Localité 4] a agi comme maître de l'ouvrage des travaux et doit être considérée comme tel. Il est vrai que la formulation du procès-verbal d'assemblée générale du 29 mars 2017 est maladroite en ce qu'il indique que 'les travaux seront engagés par la commune au regard de l'arrêté de péril pris'. De même, les factures de l'entreprise de maçonnerie et du bureau d'étude Véritas sont établies au nom de la commune d'[Localité 4], tout comme le maître d'oeuvre choisi pour les travaux indique, dans deux de ses factures, que la commune d'[Localité 4] a la qualité de maître de l'ouvrage.
Or, la commune d'[Localité 4] n'est que copropriétaire au sein de la copropriété située sur la parcelle N [Cadastre 1]. Le fait qu'elle ait pré-financé les travaux ne lui confère pas la qualité de maître de l'ouvrage. En cas d'atteinte aux parties communes ou aux parties privatives d'un copropriétaire en exécution de travaux votés en assemblée générale, sous l'égide du syndicat des copropriétaires, la responsabilité d'un autre copropriétaire seulement ne peut être mise en cause, sauf faute directe détachable clairement identifiée. Ainsi, en l'absence de faute identifiée imputable à la commune d'[Localité 4] en tant que copropriétaire puisqu'il n'est pas établi que c'est de son fait, en tant que copropriétaire, que les troubles dénoncés par madame [F] [S] ont été causés, l'action de l'appelante devait être dirigée contre le syndicat des copropriétaires.
Si madame [F] [S] estime que la commune d'[Localité 4] a excédé ses pouvoirs et a entretenu une confusion dans ses rôles, à la fois de copropriétaire et d'autorité administrative édictant les arrêtés de péril, il lui appartient de saisir le juge compétent. Mais s'agissant ici de la réalisation de travaux en vertu d'une assemblée générale non contestée et donc définitive, seule l'action directe contre le syndicat des copropriétaires devait être engagée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté madame [F] [S] de ses demandes et l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
Sur la demande de provision contre la commune d'[Localité 4]
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L'action en cessation du trouble manifestement illicite étant mal dirigée, il convient de relever que l'action de madame [F] [S] tendant à l'indemnisation de son préjudice par la commune d'[Localité 4] se heurte à des contestations sérieuses, ne serait-ce qu'au titre de l'imputabilité à l'intimée des préjudices allégués.
Cette demande ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance entreprise doit être également confirmée de ce chef.
Sur la 'demande' tendant à rendre commune et opposable à la SARL Logis Immo ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires
D'une part, il convient d'observer que la déclaration d'appel de madame [F] [S] envers la SARL Logis Immo a été déclarée caduque le 21 avril 2021, de sorte qu'aucune remise en cause de la décision entreprise ni prétention ne peut être émise contre cette intimée.
D'autre part, l'action principale de madame [F] [S] devait être dirigée contre le syndicat des copropriétaires, de sorte que lui déclarer la décision commune et opposable n'emporte aucune conséquence juridique pertinente.
Enfin et surtout, une telle formulation n'exprime pas véritablement une prétention en ce qu'elle n'est pas susceptible d'emporter des conséquences juridiques.
Aussi, il n'y a pas davantage lieu en appel qu'en première instance de déclarer la décision commune et opposable à la SARL Logis Immo.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [F] [S] qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la commune d'[Localité 4] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 1 500 euros en cause d'appel.
L'appelante supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne madame [F] [S] à payer à la commune d'[Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute madame [F] [S] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne madame [F] [S] au paiement des dépens.
La Greffière Le Président