Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Mars 2024
N° RG 21/00125 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 01 Septembre 2020, RG 2020J17
Appelant
M. [C] [F], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
Représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 août 2014, la Banque Populaire Atlantique a consenti à la société [F] Finances un prêt n°08653277 d'un montant de 155 000 euros, au taux effectif global de 6,64%.
Ce prêt était garanti notamment par le cautionnement de M. [C] [F] à hauteur de 50% de l'encours du prêt limité à 77 500 euros.
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2016, le Crédit Maritime Bretagne-Normandie a consenti à la société Groupe Thetis, nouvelle dénomination sociale de la société [F] Finances, un prêt n°05613142 d'un montant de 245 000 euros au taux effectif global de 1,994%.
Ce prêt était notamment garanti par le cautionnement de M. [F] à hauteur de 30% de l'encours du prêt limité à 73 500 euros.
Au cours de l'année 2017, la Banque Populaire Atlantique et le Crédit Maritime Bretagne-Normandie ont fusionné pour devenir la Banque Populaire Grand Ouest.
Par jugements du 26 septembre 2018 puis du 13 mars 2019, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Groupe Thetis laquelle a ultérieurement été convertie en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée du 12 novembre 2018, la Banque Populaire Grand Ouest a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par lettres recommandées du 20 mai 2019, dont M. [F] a accusé réception le 23 mai 2019, la Banque Populaire Grand Ouest l'a vainement mis en demeure de payer les sommes dues au titre de 50% de l'encours du prêt n°05613142 et au titre de 30% de l'encours du prêt n°08653277.
C'est ainsi que par acte du 27 janvier 2020, la Banque Populaire Grand Ouest a assigné M. [F] en paiement.
Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- condamné M. [F] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest les sommes de :
30 431,94 euros au titre du prêt n°08653277 représentant 50% de l'encours au 29 août 2019 dudit prêt,
58 107,74 euros au titre du prêt n°03613142 représentant 30% de l'encours au 29 août 2019 dudit prêt,
- condamné M. [F] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [F] demandait à la cour de réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
A titre principal,
- débouter la Banque Populaire Grand Ouest de l'intégralité de ses demandes,
- constater que la Banque Populaire Grand Ouest n'a pas respecté son obligation de mise en garde à son égard, caution non avertie,
- condamner la Banque Populaire Grand Ouest à lui verser une somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la Banque Populaire Grand Ouest n'a pas respecté son obligation d'information mise à sa charge par l'article L.313-22 du code monétaire et financier,
- en conséquence, dire et juger que la Banque Populaire Grand Ouest est déchue de son droit aux intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater la précarité de sa situation financière et sa bonne foi,
- ordonner le report de sa dette envers la Banque Populaire Grand Ouest sur deux années,
- dire et juger que les sommes reportées produiront intérêts au taux légal,
En toutes hypothèses, condamner la Banque Populaire Grand Ouest,
- aux entiers dépens,
- à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la Banque Populaire Grand Ouest demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- condamner en conséquence M. [F], en qualité de caution de la société du groupe Thetis, à lui payer :
30 431,94 euros au titre du prêt n°08653177 représentant 50% de l'encours actuel du prêt,
58 107,74 euros au titre du prêt n°03613142 représentant 30% de l'encours actuel du prêt,
le tout assorti des intérêts au taux légal depuis le 1er septembre 2020, date du jugement de première instance,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
La clôture est intervenue le 15 avril 2022.
Par arrêt contradictoire du 30 juin 2022, la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a :
- jugé que les engagements de caution souscrits par M. [F] le 26 août 2014 au profit de la Banque Populaire Atlantique et le 25 novembre 2016 au profit du Crédit Maritime Bretagne - Normandie n'étaient pas manifestement disproportionnés,
- jugé que ces banques n'étaient pas tenues d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [F], caution avertie,
- débouté en conséquence M. [F] de sa demande indemnitaire présentée à hauteur de 90 000 euros,
- constaté que les banques n'ont pas satisfait à leur obligation annuelle d'information de M. [F] et encourent la sanction prescrite par l'ancien article L.313-22 du code monétaire et financier et l'actuel article 2302 du code civil,
Avant dire droit au fond, ordonné la réouverture des débats et renvoyé les parties à la mise en état afin que :
d'une part, la Banque Populaire Grand Ouest produise :
les tableaux d'amortissement des prêts garantis par les engagements de caution de M. [F],
le décompte détaillé du cumul des intérêts composant les échéances échues, payées ou non, entre :
' le 31 mars 2015 et le 5 septembre 2018, s'agissant du prêt de 155 000 euros consenti le 26 août 2014 par la Banque Populaire Atlantique,
' le 31 mars 2017 et le 25 septembre 2018, s'agissant du prêt de 245 000 euros consenti le novembre 2016 par le Crédit Maritime Bretagne - Normandie,
d'autre part, M. [F] produise consécutivement des justificatifs actualisés sur sa situation économique au regard de laquelle il présente une demande de délais de paiement,
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Le 16 août 2022, la Banque Populaire Grand Ouest a consécutivement versé aux débats :
- le tableau d'amortissement du prêt de 155 000 euros,
- le tableau d'amortissement du prêt de 245 000 euros,
- un décompte détaillé du cumul des intérêts pour la période du 31 mars 2015 au 5 septembre 2018,
- un décompte détaillé du cumul des intérêts pour la période du 31 mars 2017 au 25 septembre 2018.
Le 12 octobre 2022, M. [F] a indiqué à la cour que, sur le fondement des décomptes communiqués, il revenait de déduire de la créance revendiquée les sommes de 19 121,63 euros s'agissant du cautionnement relatif au prêt n°8653277 du 26 août 2014 et 3 776,18 euros s'agissant du cautionnement relatif au prêt n°05613142 du 25 novembre 2016.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'arrêt 30 juin 2022 précité que la cour a d'ores et déjà jugé que les engagements de caution souscrits par M. [F] le 26 août 2014 au profit de la Banque Populaire Atlantique et le 25 novembre 2016 au profit du Crédit Maritime Bretagne - Normandie n'étaient pas manifestement disproportionnés, que ces établissements n'étaient pas tenus d'un devoir de mise en garde le concernant et qu'il y avait lieu, en conséquence, de débouter M. [F] de sa demande indemnitaire présentée à hauteur de 90 000 euros.
Ce même arrêt a par ailleurs constaté un manquement quant à la délivrance de l'obligation annuelle d'information de la caution et, avant dire droit au fond, ordonné la réouverture des débats en vue d'obtenir, à titre principal, la production des tableaux d'amortissement des prêts garantis par les engagements de caution de M. [F] ainsi que les décomptes détaillés du cumul des intérêts composant les échéances échues de chacun des prêts sur les périodes au cours desquels l'obligation précitée n'avait pas été respectée.
La Banque Populaire Grand Ouest s'est exécutée et a fourni les éléments sollicités par la cour desquels il s'évince que M. [F], qui ne conteste pas les montants retenus, est redevable à son égard des sommes de :
(28 820,66 - 19 121,63) 9'699,03 euros s'agissant du cautionnement relatif au prêt n°8653277 du 26 août 2014,
(54 842,40 - 3 776,18) 51'066,22 euros s'agissant du cautionnement relatif au prêt n°05613142 du 25 novembre 2016.
Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Aussi la cour, se conformant à la demande de la Banque Populaire Grand Ouest, dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020.
Au visa de l'article 1244-1 du code civil, M. [F] sollicite par ailleurs le bénéfice d'un report de paiement en expliquant qu'il se trouve dans une situation financière difficile laquelle pourrait toutefois se redresser si la société qu'il a récemment créée venait à se développer. M. [F] ajoute par ailleurs ne plus avoir de revenus locatifs suite à la vente de son patrimoine immobilier, le produit de ces ventes ayant toutefois été majoritairement absorbé par le remboursement du crédit de financement et de ses dettes personnelles.
La cour observe néanmoins que M. [F], malgré la réouverture des débats et la demande de la cour, ne justifie pas de ses revenus et charges actualisés pas davantage qu'il ne communique le reliquat demeurant à ses dires 'séquestré' chez le notaire ayant réalisé les ventes immobilières précitées.
Dans ces conditions, ses perspectives de retour à meilleure fortune s'avérant incertaines, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de report de paiement sur deux années.
Enfin, M. [F], qui succombe à l'instance en ce que ses prétentions tendaient, à titre principal, au débouté des prétentions adverses, est condamné aux dépens d'appel. Il est en outre condamné à verser à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a cependant pas lieu de faire droit à la demande formulée par cette dernière au titre des frais d'exécution forcée lesquels revêtent un caractère futur et hypothétique.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Rappelle que par arrêt contradictoire du 30 juin 2022, la 2ème section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a notamment :
- jugé que les engagements de caution souscrits par M. [C] [F] le 26 août 2014 au profit de la Banque Populaire Atlantique et le 25 novembre 2016 au profit du Crédit Maritime Bretagne - Normandie n'étaient pas manifestement disproportionnés,
- jugé que la Banque Populaire Atlantique et le Crédit Maritime Bretagne - Normandie n'étaient pas tenues d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [C] [F],
- débouté en conséquence M. [C] [F] de sa demande indemnitaire présentée à hauteur de 90 000 euros,
- constaté que la Banque Populaire Atlantique et le Crédit Maritime Bretagne - Normandie n'ont pas satisfait à leur obligation annuelle d'information et encourent la sanction prescrite par l'ancien article L.313-22 du code monétaire et financier et l'actuel article 2302 du code civil,
Condamne M. [C] [F] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 9'699,03 euros au titre du cautionnement relatif au prêt n°8653277 du 26 août 2014,
Condamne M. [C] [F] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 51'066,22 euros au titre du cautionnement relatif au prêt n°05613142 du 25 novembre 2016,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020,
Condamne M. [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [C] [F] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente