Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02326 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVEB
N° de Minute : 2338
Ordonnance du mercredi 28 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [P]
né le 24 Mars 2000 à [Localité 1] - PALESTINE
de nationalité Palestinienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [H] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Ahmed DOUAH, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 28 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 25 novembre 2022, notifié le même jour à 16h25, M. [T] [P], de nationalité palestinienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pris contre lui le 16 décembre 2021.
Par décision du 27 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours ; cette ordonnance a été confirmée par décision de cette cour le 29 novembre suivant.
Par requête reçue au greffe le 25 décembre 2022 à 10h40, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 26 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 décembre 2022 à 13h31, M. [P] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance contestée de confirmation de la décision de placement en rétention prise par le juge des libertés et de la détention,
- infirmer l'ordonnance contestée de prolongation prise par le juge des libertés et de la détention,
- dire et juger qu'il doit bénéficier, au regard des irrégularités contestées, d'une remise en liberté.
Au soutien de son appel il fait valoir qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que de la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, à défaut celle-ci est irrecevable et le juge doit en tirer les conséquences et prononcer une remise en liberté. Il s'oppose par ailleurs à la demande de prolongation à défaut pour l'administration de justifier de diligences en vue de l'exécution de la mesure dans de délais permettant une rétention aussi brève que possible, conformément aux exigences de l'article 15§1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, rappelant que l'article L. 743-1 du CESEDA impose à l'administration de faire les diligences nécessaires dès le placement en rétention et après la prolongation.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête du Préfet
L'appelant se borne à soutenir qu'il appartient au juge de vérifier la compétence de l'auteur de la requête et les motifs de la délégation mais il ne conclut pas effectivement en l'espèce au défaut de compétence de l'auteur de la requête et n'en tire d'ailleurs aucune conséquence en terme de demande puisqu'il ne demande pas à voir déclarer irrecevable la requête. La cour n'est en réalité pas saisie d'un moyen de fin de non-recevoir sur lequel il y aurait lieu de statuer.
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de confirmation de la décision de placement en rétention
L'appelant n'est pas fondé à venir remettre en cause l'ordonnance initiale du 27 novembre 2022 (confirmée le 29 novembre) ayant maintenu le placement en rétention ordonné par le préfet, ordonnance contre laquelle il a déjà fait appel ; il ne formule d'ailleurs aucune contestation quant au placement en rétention, étant rappelé qu'en application de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Il ressort des pièces communiquées que la préfecture a fait une demande de laissez-passer dès le 26 novembre 2022 et a adressé une relance au consulat le 21 décembre 2022 afin de l'interroger sur les suites données à sa demande, et a par ailleurs fait une demande de vol vers la Palestine dès le 26 novembre 2022.
L'administration justifie également avoir effectué une demande de laissez-passer aux autorités algériennes le 25 novembre 2022, relancées le 5 décembre 2022 puis le 21 décembre 2022. Dans sa requête la préfecture explique avoir saisi les autorités algériennes car elle avait des doutes sur la nationalité de M. [P]. Or, il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure communiquées à la cour qu'il existerait un doute sur la nationalité de M. [P] ; il n'est fait aucun allusion à cette question dans l'arrêté de placement en rétention, la cour relevant que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été transmis.
Dans ces conditions, les démarches auprès du consulat algérien ne sont pas des démarches utiles en vue de permettre la mesure d'éloignement incombant à l'administration en application de l'article L. 741-3 du CESEDA. Par ailleurs, le seul rappel adressé aux autorités palestiniennes le 21 décembre 2022, soit plus de trois semaines après l'ordonnance de la cour d'appel autorisant le maintien en rétention est insuffisante au regard des exigences de l'article L. 741-3 qui impose à l'administration d'entreprendre des diligences nécessaires avec pour objectif de ne maintenir la rétention pour le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger.
En conséquence, il n'est pas justifié d'ordonner une nouvelle prolongation de la mesure au motif allégué d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée, et la cour, statuant à nouveau, rejette la demande de prolongation de la rétention de M. [P].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONSTATE que la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête du préfet ;
DÉBOUTE M. [T] [P] de sa demande d'infirmation de 'l'ordonnance de confirmation de la décision de placement en rétention' ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [T] [P] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
[M] [G],
greffier
Pauline MIMIAGUE, conseillère
N° RG 22/02326 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVEB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2338 DU 28 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 28 décembre 2022 :
- M. [T] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [P] le mercredi 28 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le mercredi 28 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 28 décembre 2022
N° RG 22/02326 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVEB
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