Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/05709 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSJG7
N° PARQUET : 20/511
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juin 2020
AJ du TJ DE CHARTRES du 18/02/2020
N° 2020/000504
CB
CCCB[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDEURS
Madame [B] [R] en sa qualité de représentante légale de l’enfant [C] [D]
Monsieur [P] [C] en sa qualité de représentant légal de l’enfant [C] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000504 du 18/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Chartres)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 29/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/05709
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors des débats et de Madame Manon Allain, Greffière lors de la mise à dispositions.
DEBATS
A l’audience du 09 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 3 juin 2020 par Mme [B] [R] et M. [P] [C], ès qualité de représentants légaux de l'enfant [D] [C], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 20 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 février 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 29/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/05709
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 novembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [R] et M. [P] [C], ès qualité de représentants légaux, revendique la nationalité française par filiation maternelle de l'enfant [D] [C], dit né le 27 octobre 2017 à [Localité 1] (France), sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que Mme [B] [R], née le 9 novembre 1993 à [Localité 4] (Algérie), est française pour être issue de [O] [R], né le 10 mai 1917 à [Localité 6] (Algérie), français pour être issu elle-même d'une mère française, [Z] [E] [G].
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposée à l'enfant le 4 décembre 2018 par la directrice des services de greffe judiciaires déléguée du tribunal d'instance de Dreux au motif que l'acte de mariage étranger de ses grands-parents maternels ne répondait pas aux formes dans lesquelles les actes de mariage algérien doivent être rédigés, que le jugement de validation de ce mariage n’était pas conforme à l'ordre public international, et que dès lors l'acte de mariage ne revêtait aucune valeur probante et n'était pas susceptible d'établir la filiation de sa mère à l'égard de [O] [R] (pièce n°1 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de l'enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc aux demandeurs, l'enfant n'étant pas titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont ils revendiquent que l'enfant la tient, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, les demandeurs se bornent à affirmer que ni la nationalité française de la mère de l'enfant, [B] [R], ni celle son ascendante revendiquée, [Z] [E] [G], ne sont contestées, alors qu'il leur appartiennent de démontrer de l'origine de la nationalité française de cette dernière, et partant, de justifier comment [O] [R] a pu conserver la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie et la transmettre à Mme [B] [R].
Or, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, la carte nationale d'identité française dont est titulaire Mme [B] [R] n'est pas une preuve de sa nationalité française mais un élément de possession d’état de français (pièce n°2 des demandeurs).
En outre, alors que le ministère public a souligné qu'ils ne produisent pas l'acte de naissance de l'ascendant revendiquée, [Z] [E] [G], les demandeurs n'ont pas cru devoir produire une telle pièce, alors même que le tribunal relève qu'elle a été produite au soutien de la demande de certificat de nationalité française de l'enfant (pièce n°1).
Ne justifiant pas de l'état civil de [Z] [E] [G], les demandeurs ne sauraient se prévaloir de la nationalité française de celle-ci, ni d'une quelconque chaîne de filiation de l'enfant à son égard.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir dire que [D] [C] est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'ils ne revendiquent la nationalité française de l'enfant à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que [D] [C], né le 27 octobre 2017 à [Localité 1] (France), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [B] [R] et M. [P] [C] in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz
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