Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04983 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q73R
S.A.S. [9]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 20/00188
****
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2014, la société [9] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [D] [H], salariée en tant que conductrice de car TC, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 7 mars 2014 ; Heure : 10 heures 55 ;
Lieu de l'accident : [9] [Adresse 7] France ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : Mme [H] nettoyait son car ;
Nature de l'accident : en nettoyant son car, Mme [H] est tombé (sic) d'un escabeau ;
Objet dont le contact a blessé la victime : car ;
Siège des lésions : poignet droit ;
Nature des lésions : fracture ;
La victime a été transportée à : Hôpital par les pompiers de [Localité 10] [Localité 3] ;
Accident constaté le 7 mars 2014 à 10 heures 55 par les préposés de l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 8 mars 2014, fait état d'une fracture poignet droit avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 mai 2014.
Le 3 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, le certificat médical de prolongation, établi le 1er août 2014, mentionne une fracture poignet droit - compliquée d'une algodystrophie en phase chaude (scinti osseuse du 23 juillet 2014), avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2014.
Le 2 septembre 2014, après avis du médecin conseil, la caisse a pris en charge cette nouvelle lésion, imputable à l'accident dont a été victime Mme [H] le 7 mars 2014, au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 25 juillet 2017, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [H] évalué à 13%, ainsi que la date de consolidation fixée au 28 avril 2017.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi, le 19 septembre 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.
Par jugement du 8 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- confirmé la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité de Mme [H] au taux de 13% ;
- condamné la société aux dépens de l'instance, les frais de consultation médicale restant à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration adressée le 14 octobre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 septembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles R. 142-10-5-1, R. 142-16 et suivants, R. 143-13 du code de la sécurité sociale tels qu'issus du décret n° 2018-928 au 29 octobre 2018 :
- de recevoir la société en ses demandes, les disant bien fondées ;
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
- de réévaluer le taux d'IPP, initialement fixé à 13 %, à 7 % dans les rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée,
- d'ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928), et ayant pour mission de :
* prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de l'accident du 7 mars 2014 déclaré par Mme [H] ;
* déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 7 mars 2014 ;
* dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
* fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
* en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
- d'ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le
docteur [R], exerçant au [Adresse 2], à [Localité 1], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
A réception de la consultation,
- d'ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;
- de renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux médical initial de 13%), qui pourrait être sollicitée par la concluante ;
A titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :
* prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de l'accident du 7 mars 2014 déclaré par Mme [H] ;
* déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 7 mars 2014 ;
* dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
* fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
* en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
- d'ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le
docteur [R], exerçant au [Adresse 2], à [Localité 1], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
A réception du rapport d'expertise,
- d'ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;
- de renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux médical initial de 13 %), qui pourrait être sollicitée par la concluante.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 novembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur l'évaluation du taux médical d'IPP :
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, 'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.'
Selon l'article R. 434-32 du même code, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'
La société s'appuie sur les conclusions de son médecin-conseil, qui déclare qu'il n'y a jamais eu d'algodystrophie et qu'il n'existe aucun déficit physiologique objectif mais seulement les doléances de l'assurée, pour considérer que le taux d'IPP retenu par la caisse primaire d'assurance maladie et confirmé par le jugement déféré, est excessif et qu'il convient de retenir un taux de 7 %.
Pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie considère que lorsque l'état clinique du patient présente une atteinte fonctionnelle du membre dominant, le taux d'incapacité peut être évalué entre 10 et 15 % en fonction de la position et de l'importance de la limitation et qu'au regard des séquelles de Mme [D] [H], le taux retenu n'a pas été surévalué. Elle en conclut qu'en l'absence d'éléments médicaux nouveaux, le jugement doit être confirmé.
L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [D] [H] a été victime en mars 2014 d'un accident du travail ayant entraîné une fracture du poignet droit de type Pouteau-Colles. Le 5 juillet 2016, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale, avec résection partielle de la styloïde ulnaire type Wafer associée à une résection de la pseudarthrose de la styloïde ulnaire droite et dénervation complète du poignet.
A l'appui de son certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 1er août 2014, le docteur [P], médecin traitant, a constaté une fracture du poignet droit compliquée d'une algodystrophie en phase chaude mise en évidence par une scintigraphie du 23 juillet 2014. Dans son certificat médical final en date du 28 avril 2017, elle décrit 'des séquelles douloureuses quotidiennes main droite'. La date de consolidation de la caisse a été fixée à cette date et ne fait pas l'objet de critique.
Dans son rapport du 16 juin 2017, le docteur [F], médecin conseil de la caisse, a retenu, après avoir constaté 'une limitation modérée de la flexion, extension et supination du poignet droit survenant chez une conductrice de car droitière', un taux d'IPP de 13 %.
Il a en particulier relevé :
'extension du poignet déficitaire de 10°, flexion déficit de 15°/côté contro-latéral,
adduction identique à gauche,
abduction identique à gauche,
supination 150° contre 180° à gauche.
Les mouvements d'opposition du pouce avec les autres doigts sont réalisés
pince pulpo-pulpaire de qualité moyenne / côté contro-latéral
Dynanomètre gauche 9 kg, à droit 0.'
Le docteur [X], médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire, a conclu :
'- pseudarthrose post traumatique du poignet droit avec retentissement fonctionnel pour les actes dominants habituels de la vie familiale (récupération incomplète après intervention)
- hypoesthésie de la face dorsale de la main droit
- limitation modéré des amplitudes articulaires
le taux IPP est maintenu à 13 %.'
Le docteur [R], médecin consulté par l'employeur, fait de longs développements pour affirmer que Mme [D] [H] n'a jamais souffert d'algodystrophie. Cependant, alors que la prise en charge d'une nouvelle lésion lui a été notifiée le 2 septembre 2014 par la caisse, la société n'a formé aucun recours contre cette décision, de sorte qu'il ne lui est plus possible de contester la prise en charge de cette algodystrophie. Tous les développements de son médecin conseil à ce titre sont donc inopérants.
Le docteur [R] reconnaît néanmoins la survenance d'une arthrose carpienne et des lésions ligamentaires mise en évidence par un arthroscanner engendrant une arthropathie post traumatique résistant aux traitements antalgiques et aboutissant à une dénervation avec ablation de la styloïde ulnaire. Il souligne le fait que cet acte chirurgical de dénervation n'entraîne aucun déficit fonctionnel, qu'il s'agit de l'intervention la moins agressive et d'une chirurgie symptomatique, qui ne modifie pas la mobilité. Il occulte le fait que cette nouvelle intervention chirurgicale ne se limitait pas à un acte de dénervation mais consistait également en une résection de la styloïde ulnaire. Or, il n'en parle à aucun moment de son rapport.
Il estime en conclusion qu'il n'existe aucun blocage, que la raideur est hors secteur utile, que la limitation de la supination n'est pas compatible avec les lésions traumatiques ni les séquelles puisque dépendant de la fonction de la tête radiale du coude. Il propose donc un taux de 7 %.
Il ressort cependant des conclusions médicales tant du médecin-conseil que du médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, qui ont parfaitement et complètement suivi le barème indicatif d'invalidité, ont décrit avec précision les séquelles de cet accident, et qui ne sont pas sérieusement contestées par le docteur [R], que Mme [D] [H] subit une limitation modérée des amplitudes du poignet qui justifie de retenir un taux d'IPP de 13 %.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société [9], qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la société [9] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT