Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
(n°197, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00196 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWTO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02715
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Mai 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [T] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 27/02/1967 à SAINT DENIS
demeurant 53 rue des prévoyants - 2ème étage gauche - appartement 2241 - 93120 LA COURNEUVE
Actuellement hospitalisée à l'EPS VILLE EVRARD
comparante en personne, assistée de Me Virginie METIVIER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE VILLE EVRARD
demeurant 202 avenue Jean Jaurès - 93330 NEUILLY SUR MARNE
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [C] [U]
demeurant 53 rue des prévoyants - appartement 323 - 93120 LA COURNEUVE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Bobigny ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [H] ;
Par déclaration d'appel transmise par télécopie le 09 mai 2022, complétée le 10 mai, enregistrée le 11 mai Mme [T] [H], a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 mai 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [T] [H] n'est pas présente à l'audience.
Son conseil soutient l'irrégularité de la procédure d'appel.
L'avocate générale requiert que soient constatées et la recevabilité de l'appel compte-tenu de l'absence de justificatif de la notification de l'ordonnance querellée, et l'absence de certificat médical de situation.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique ;
Selon ces textes, lorsqu'il statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
En l'espèce non seulement Mme [H] ne s'est pas présenté à l'audience sans que ne soit justifié aucun motif médical empêchant son audition, ni aucune circonstance insurmontable contrevenant à son audition mais en outre aucun certificat médical de situation n'a été produit dans les 48 heures par l'établissement d'accueil, ces deux éléments constituent des irrégularités qui lui font grief et qui justifie la main levée de la mesure.
L'ordonnance querellée est donc infirmée par motifs substitués.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance querellée.
ORDONNNONS la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [T] [H] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 MAI 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20 Mai 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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