Texte intégral
N° U 24-81.303 F
N° 50807
RB5
15 MAI 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MAI 2024
M. [E] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 janvier 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 décembre 2023, pourvoi n° 23-85.767), dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, et blanchiment aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E] [G], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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