Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00499 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4TY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 25 mars 2024
ENTRE :
Monsieur [R] [U]
né le 10 Mai 1972 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Non comparant et représenté par l’[2], [2] en la personne du Docteur [F]
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée parMadame [N] [C] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 15 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] a été victime d'un accident du travail le 26 avril 2020 puis d'une rechute le 14 octobre 2020.
Son état de santé des suites de cette rechute a été déclaré consolidé au 20 décembre 2022 avec un taux d'incapacité de 0%.
Par requête en date du 18 juillet 2023 Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours en contestation de la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire suite au recours reçu le 20 février 2023, confirmant son taux d'incapacité de 0%.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l'affaire a été examinée à l'audience du 25 mars 2024.
Monsieur [U] demande au tribunal de réévaluer le taux d'incapacité retenu à son égard et de le porter à 5% aux motifs que le médecin-conseil de la caisse a visé un accident du travail sans préciser lequel et qu'il a évoqué un état pathologique antérieur sans tenir compte de l'accident du travail en date du 26 avril 2020.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut au rejet des prétentions de Monsieur [U] et à la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle de 0% exposant :
-que Monsieur [U] s'est vu attribuer un taux d'incapacité de 12% des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 27 avril 2014 ;
-que lors de l'examen clinique de Monsieur [U] le médecin-conseil a tenu compte de ses antécédents médicaux et a conclu à l'absence de séquelles du fait de la rechute le 14 octobre 2020 de l'accident du travail en date du 26 avril 2020.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [P], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales.
A l'issue des débats les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Attendu que l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur [U] a été victime d'un accident du travail le 26 avril 2020 puis d'une rechute le 14 octobre 2020 ; que la consolidation de son état de santé des suites de cette rechute a été arrêtée au 20 décembre 2022 avec attribution d'un taux d'incapacité de 0% ;
Attendu que Monsieur [U] qui conteste ce taux s'appuie sur le certificat médical établi par le Docteur [T] le 12 février 2023 qui a retenu des troubles physioathiques du troisième, quatrième, et cinquième doigt avec empattement, perte de souplesse de l'ensemble des articulations, retentissement sur la fonctionnalité de la main (prise d'objets, diminution de la force) aggravée par rapport à la situation de 2015 ;
Attendu que le courrier de notification en date du 07 juillet 2015, du taux d'incapacité des suites de l'accident du travail du 27 avril 2014, faisait état de plaies délabrantes de D4 et D5 de la main droite chez un droitier avec lésions tendineuses et nerveuses justifiant une prise en charge spécialisée, d'absence d'état évolutif depuis plusieurs mois et d'absence de soins spécifiques, de séquelles algiques lors des efforts de préhension, fonctionnelles avec déficit d'extension de D4 (10°) et D5 (20°), déficit de flexion avec absence de contact palmaire, perte de la préhension avec D4 et D5, cicatrices, valeur fonctionnelle de la main à 40/70 ;
Attendu que le courrier de notification en date du 23 décembre 2022, du taux d'incapacité des suites de l'accident du travail du 26 avril 2020, indique que l'examen médical de l'assuré est superposable au précédent ;
Attendu qu'il ressort du rapport dressé à l'audience par le médecin consultant du tribunal suite à l'examen du dossier médical de l'assuré que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] a été correctement fixé à 0% des suites de l'accident du travail en date du 26 avril 2020 ;
Attendu qu'au regard des éléments du dossier, de l'avis du médecin consultant dont le tribunal s'approprie les termes, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de dire qu'à la date de la consolidation de son état de santé des suites de la rechute le 14 octobre 2020 de l'accident du travail du 26 avril 2020, soit le 20 décembre 2022, Monsieur [U] présentait un taux d'incapacité permanente partielle de 0% ;
Attendu qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur [U] de ses demandes ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que Monsieur [U] succombant à la présente instance, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [R] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à supporter le coût des entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [R] [U]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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