Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 FEVRIER 2024
N° RG 23/01677 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWSF
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. SOAX PROMOTION C/ S.A. AXA FRANCE IARD, [T] [V], [E] [W], [P] [W], S.D.C. de l’ensemble de l’immeuble sis [Adresse 11], S.A.S. R.K, S.A.R.L. AUSIA, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [F] [U], [C] [J] épouse [U]
DEMANDERESSE
La société SAS SOAX PROMOTION,
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°880 971 619, dont le siège social est situé [Adresse 10], représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067, Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDEURS
La société AXA France IARD (assureur de la société R.K.),
société anonyme au capital de 214.799.030,00€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Sophie TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [T] [V]
née le 26 Septembre 1955 à [Localité 23], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Madame [E] [W],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Monsieur [P] [W],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 11],
(parcelle cadastrée AT n°[Cadastre 8], sise [Adresse 11]
[Localité 28]), représenté par son Syndic, la société CITYA HABITAT
CONTACT GFI, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de
Nanterre sous le numéro 385 363 528, dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 5], représentée par ses dirigeants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire 4
La société R.K.
(Maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment), société
par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 385
016 027, dont le siège social est situé [Adresse 18]
Grand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège.,
non comparante
La société AUSIA
(Maître d’oeuvre de conception et d’exécution), société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le n°320 050 586, dont le siège social est situé [Adresse 16], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.,
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
(assureur de la société AUSIA), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, inscrite au SIREN sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante
Monsieur [F] [U]
né le 03 Mai 1963 à [Localité 25], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Madame [C] [J] épouse [U]
née le 20 Janvier 1964 à [Localité 27], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
PARTIES INTERVENANTES :
S.C.I. DU [Adresse 17]
société civile enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro RCS 413 180 233, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son dirigeant domicilié audit siège,
représentée par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Madame [R] [B] épouse [H],
née le 18 janvier 1979 à [Localité 28], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du : 26 Décembre 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 novembre 2023, la société SOAX PROMOTION a assigné la société RK, la société AUSIA, la société AXA FRANCE IARD (assureur de RK), la société MAF (assureur de AUSIA), le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic la société CITYA HABITAT CONTACT GFI, M. [F] [U], Mme [C] [J] épouse [U], Mme [T] [V], Mme [E] [W] et M. [P] [W] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Elle expose qu'elle est propriétaire de deux parcelles situées aux [Adresse 26], le long de la RD 308, sur la commune de [Localité 28], sur lesquelles elle réalise actuellement, en qualité de maître d'ouvrage, un projet de construction, après démolition des ouvrages existants, consistant en la construction de 46 logements sur deux bâtiments, en vue de leur vente en l'état futur d'achèvement à plusieurs acquéreurs réunis en Syndicat de copropriété ; les parcelles AT [Cadastre 22] et AT [Cadastre 19]/[Cadastre 20], sur lesquelles sont réalisés les travaux, proviennent de la division des parcelles originellement cadastrées section AT n°[Cadastre 7] (lieudit [Adresse 2]) et AT n°[Cadastre 6] (lieudit [Adresse 3]) ; cette nouvelle division résulte d'un document modificatif du parcellaire dressé le 4 novembre 2021 par M. [K], géomètre expert, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 29].
Elle ajoute que la société AUSIA, assurée auprès de la MAF, est intervenue en qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution de l'opération de construction ; les travaux ont été réalisés par plusieurs entreprises en corps d'état séparés, la société RK, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, s’etant vue confier la réalisation des travaux du lot n°2 Terrassement-Gros Oeuvre
La société SOAX PROMOTION indique que son terrain jouxte, en partie celui du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] (propriétaire de la parcelle cadastrée AT n°[Cadastre 8]) ; les époux [U], les époux [W] et Mme [V] sont copropriétaires au sein de cette copropriété, disposent de jardins attenants au projet de construction, avec clôture séparative commune en fond de parcelles.
Elle explique que le 13 janvier 2022, la SELARL de Géomètres-Experts [O] [K] ASSOCIES a dressé, à sa demande, un procès-verbal, amiable et contradictoire, de bornage et de reconnaissance de limites des parcelles lui appartenant, dont il ressort que la parcelle AT n°[Cadastre 8] du Syndicat des copropriétaires était séparée en limite de propriété de la parcelle AT [Cadastre 21] de la SAS SOAX PROMOTION, par un mur en béton privatif lui appartenant ; il est précisé qu'au regard des stipulations du règlement de copropriété, tant les jardins (en jouissance privative, même s'ils sont assimilés à des parties privatives) que les murs de clôture de la parcelle AT [Cadastre 8], avec la parcelle n°[Cadastre 21] constituent des parties communes de la copropriété du [Adresse 11].
Elle précise qu'elle a introduit une procédure classique de référé préventif au contradictoire des riverains et des intervenants à l'acte de construire, devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Versailles, lequel, par ordonnance du 5 mai 2022, a désigné M. [A] [I] [Y] en qualité d'expert judiciaire
Elle indique qu'aux termes d’un protocole en date du 13 juin 2022, la société RK est intervenue volontairement dans le cadre des operations d'expertise, puis, le 20 janvier 2023, afin d'éviter d’éventuelles futures dégradations sur les murs en limite parcellaire et permettre la construction du mur pignon du bâtiment SOAX, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] et la société SOAX PROMOTION ont conclu un protocole d’accord valant convention de destruction des murs séparatifs et tour d’échelle ; les parties du mur concernées impactaient les jardins des consorts [U] et de Mme [V] ; les parties se sont alors accordées, rnoyennant une indemnisation des copropriétaires concernés, sur : d'une part, la déconstruction partielle de murs séparatifs donnant sur les jardins des copropriétaires [U] et [V] avec mise en place provisoire de la clôture de chantier pendant les travaux (démolition, construction du mur pignon et reconstruction des murs séparatifs à l’identique) et les mesures de protection adéquates, et d’autre part, l’autorisation d‘accès aux parcelles concernées, après achèvement du bâtiment de la SAS SOAX PROMOTION, afin de procéder, depuis lesdites parcelles, aux travaux de reconstruction des murs supprimés et de ravalement/étanchéité du pignon du bâtiment SOAX ; à la suite de cet accord, les murs privatifs séparatifs ont été déconstruits conformément au protocole ; la société RK a ensuite reconstruit le mur séparatif à l'identique et réalisé concomitamment le mur pignon de l’immeuble neuf de la société SOAX PROMOTION, lequel a été achevé début juin 2023.
La société SOAX PROMOTION explique qu'ensuite, par lettre du 28 juin 2023, l'avocat des consorts [U] et [V] a prétendu à l'existence d'un empiètement du voile de béton du bâtiment de la SAS SOAX PROMOTION sur la parcelle AT [Cadastre 8] et les terrains de ses clients ; SOAX PROMOTION s’est alors rapprochée du maître d'oeuvre AUSIA et de l’entrepreneur RK pour solliciter toutes explications utiles sur ces empiètements allégués et une solution pour mettre un terme au différend et, d’autre part, qu'elles procèdent à une déclaration de sinistre auprès de leurs assurances respectives ; au préalable, elle avait immédiatement mandaté, le 6 juillet 2023, la SELARL de Géomètres-Experts [O] [K] ASSOCIES afin qu’elle réalise une vérification des limites de propriété et implantations des bâtiments et clôtures ; aux termes des vérifications effectueés, il apparaît que des empiètements réciproques existeraient entre les parcelles AT [Cadastre 8] et AT [Cadastre 21], plus précisement, les murs de l'immeuble en construction empièteraient très faiblement sur la propriété voisine du Syndicat des copropriétaires en zones A2 (jardin [V]) et A3 (jardin [U]), et les poteaux de l'ancienne clôture de la propriété du Syndicat des copropriétaires empièteraient sur la parcelle AT [Cadastre 21] de SOAX PROMOTION (jardin [W]) ; selon la société AUSIA, l’empiètement subi par la parcelle AT[Cadastre 8] résulterait d’une erreur d’exécution de la société RK lors de l'exécution des plans de coffrage ; le courrier d'AUSIA adressé à RK est demeuré lettre morte.
Elle soutient donc qu'au vu de ces constats, il existe des indices sérieux d’empiètements réciproques entre les parcelles AT[Cadastre 21] et AT[Cadastre 8] appartenant respectivement à la société SOAX PROMOTION et au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], et qu'à ce titre, les responsabilités des sociétés AUSIA et RK, mais également du Syndicat des copropriétaires sont susceptibles d’être engagées.
La société AUSIA et la société AXA FRANCE IARD ont formulé protestations et réserves.
M. et Mme [U], M. et Mme [W], Mme [V], le Syndicat des copropriétaires, et Mme [R] [B] épouse [H] et la SCI DU [Adresse 17], parties intervenantes, sollicient de voir :
- juger recevable l’intervention volontaire de la SCI DU [Adresse 17] et de Mme [R] [B] épouse [H],
- juger irrecevable la demande d’expertise en ce qu’elle concerne la clôture attenante au jardin du [Adresse 12],
- prononcer la mise hors de cause de M. et Mme [W],
- limiter la mission de l’expert aux empiètements résultant des travaux réalisés après le 13 janvier 2022 aux jardins limitrophes appartenant à M. et Mme [U], Mme [V], la SCI DU [Adresse 17] et Mme [B] épouse [H],
- condamner la société SOAX PROMOTION à payer à M. et Mme [W] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que M. et Mme [U] et Mme [V] ont constaté un empiètement sur leur propriété suite aux travaux effectués selon protocole d'accord avec la société SOAX PROMOTION ; qu'en parallèle par courriel du 11 juillet 2023, M. [X] [D] gérant de la SCI DU [Adresse 17] a fait valoir auprès de la société SOAX PROMOTION l’existence d’un empiètement en hauteur au dessus des jardins du 4e et [Adresse 15], notamment la couvertine en toiture ou les bavettes d’appui de fenêtre, étant précisé que la SCI DU [Adresse 17] et Mme [R] [B] épouse [H] sont également propriétaires de biens immobiliers sis [Adresse 11] à [Localité 28]; que l’immeuble construit par la société SOAX PROMOTION est situé au-dessus de leurs jardins.
Ils sollicitent la mise hors de cause de M. et Mme [W], faisant valoir qu'il ressort du rapport de bornage amiable du 13 janvier 2022 de la SELARL GEOMETRES-EXPERTS [O] [K] ASSOCIES, mandatée par la société SOAX PROMOTION pour réaliser un bornage amiable des propriétés contigues au terrain sur lequel elle souhaitait réaliser la construction de son immeuble, qu’aucun empiètement n’était constaté entre le jardin du [Adresse 12] et le terrain de la société SOAX PROMOTION, laquelle a construit un mur de clôture contre celui du [Adresse 12] sans jamais faire état de la moindre difficulté ou d’un empiètement sur son terrain ; que ce n’est qu’après réception du courrier du conseil des consorts [U] et de Mme [V] que la société SOAX PROMOTION a prétendu qu’un empiètement de plus de dix centimètres existeraitsur leur terrain.
La société RK et la société MAF ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Il convient au préalable d'accueillir l'intervention volontaire de la SCI DU [Adresse 17] et de Mme [R] [B] épouse [H].
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le procès-verbal de bornage du 13 janvier 2022 et la vérification des limites de propriété du 6 juillet 2023, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif, selon une mission non limitative.
La mise hors de cause des époux [W] apparaît prématurée et sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Accueillons l’intervention volontaire de la SCI DU [Adresse 17] et de Mme [R] [B] épouse [H],
Rejetons la demande de mise hors de cause de Mme [E] [W] et M. [P] [W],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [S] [Z], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* rechercher, si nécessaire, la ligne séparative entre les propriétés des parties, notamment d'après les titres, les bornages ou plans antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et coutumes, et en procédant, si besoin est, au mesurage et arpentage des fonds,
* préciser l'emplacement d’ouvrages récents notamment en lien avec la construction réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de la société SOAX PROMOTION et dire si ces ouvrages ou parties de ceux-ci sont considérés comme des empiètements sur la propriété des autres parties, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous les éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation,
* préciser l'emplacement des poteaux et clôtures en limite de propriété de la parcelle AT [Cadastre 8] et dire s'ils sont considérés comme des empiètements sur la propriété d’autrui (notamment de la parcelle AT [Cadastre 21]), les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous les éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation
* dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celles cadastrales, et celles qu’il propose,
* déterminer les causes, origines et imputabilités des empiètements éventuellement constatés et plus généralement donner à la juridiction tous éléments utiles pour apprécier, s'il y a lieu, la part de responsabilité de chacune des parties dans la création dedits empiètements et la réalisation du dommage,
* fournir tous éléments permettant de déterminer la nature et l’étendue des préjudices de toutes espèces subies par les parties,
* faire toutes observations qu’il estimera utiles à la solution du litige et rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 avril 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY