Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 02 MAI 2024
SUR REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00049 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYWU
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 septembre 2023 - Cour d'appel de Paris, chambre 5, pôle 5 - RG n° 16/25948
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY EOLICA SL anciennement dénommée GAMESA EOLICA SLU, dont le siège social est [Adresse 5], Espagne agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Société de droit espagnol
élisant domicile au cabinet de son conseil
Maître Cédric MONFORT de la SELARL CAYSE Avocats
[Adresse 2]
[Localité 3]
SAS SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY venant aux droit de la société SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND anciennement GAMESA EOLICA FRANCE, dont le siège social se trouve [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 823 619 804
élisant domicile au cabinet de son conseil
Maître Cédric MONFORT de la SELARL CAYSE Avocats
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Florence Guerre de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Assistées de Maître Cédric Montfort, de la SELARL CAYSE Avocats, avocat au barreau de Lyon
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
SAS PARC EOLIEN DE L'HERBISONNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 500 005 152
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît Henry de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
Assistée de Me Jérôme Bouyssou-Savart de la SELARL COTEG et AZAM, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseiller
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Parc Eolien de l'Herbissonne (la société PEH) est une société spécialisée dans la gestion de parcs éoliens.
La société Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica (la société SGRE Eolica), anciennement la SLU Gamesa Eolica, est une société de droit espagnol spécialisée dans la construction et l'installation d'éoliennes.
Elle fait partie, avec la société Siemens Gamesa Renewable Energy (la société SGRE), anciennement la SARL Gamesa Eolica, de droit français, du groupe Gamesa repris par la société Siemens.
Par contrats du 27 décembre 2013, la société PEH a confié aux sociétés du groupe Gamesa la fourniture et l'installation d'un parc de 23 éoliennes à [Localité 9] et [Localité 6] dans l'Aube.
La société PEH n'a pas payé le solde du marché, invoquant des non-conformités.
Par acte du 3 mars 2016, la société PEH a assigné les sociétés SGRE Eolica et SGRE devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
Par acte du 25 mars 2016, les sociétés SGRE Eolica et SGRE ont assigné la société PEH devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé en règlement du solde du prix par provision.
Par ordonnance de référé du 18 mai 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
- joint les deux causes ;
- débouté les sociétés Gamesa Eolica France et Gamesa Eolica de leur demande de paiement ;
- condamné solidairement les sociétés Gamesa Eolica France et Gamesa Eolica à mettre en 'uvre les mesures recommandées par la société DNV GL dans son rapport du 7 octobre 2016 afin de lever les non-conformités des barres anti-panique, des ascenseurs, des nacelles, leur a enjoint de présenter un projet pour les peintures des tours, les pales, les bruits des éoliennes 9 et 11, dit que les mesures devraient être mises en 'uvre dans le délai de 30 jours de la date de signification du présent jugement, qu'à défaut il serait appliqué une astreinte de 5 000 euros par jour de retard jusqu'au démarrage effectif et constaté contradictoirement en présence d'un huissier de justice, des travaux visés, déboutant pour le surplus ;
- condamné solidairement les sociétés Gamesa Eolica France et Gamesa Eolica à payer la somme de 20 000 euros à la société PEH au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 décembre 2016, les sociétés SGRE Eolica et SGRE ont interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Par ordonnance sur incident du 26 octobre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire.
Par ordonnance sur incident du 18 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de la société PEH tendant à l'extension de la mission de l'expert, et a condamné la société PEH à payer aux sociétés Gamesa une provision de 3 000 000 euros au titre du solde du prix sur le contrat de fourniture des 23 éoliennes, soit 2 millions d'euros à la société SGRE et 1 million d'euros à la société SGRE Eolica.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 avril 2021.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes principales de la société Parc Eolien de l'Herbissonne en résolution des contrats, restitution du prix partiellement payé et du solde du prix séquestré, paiement de pénalités bancaires, remboursement de travaux de construction et de charges, et expertise ;
- infirmé le jugement du 13 décembre 2016 du tribunal de commerce de Paris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- condamné la société Parc Eolien de l'Herbissonne à payer à la société Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica la somme de 1'937'140 euros au titre du contrat de fourniture avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 1 000 000 euros payée à titre provisionnel, et à la société SGRE la somme de 3 308 040 euros TTC au titre du contrat de services avec intérêts contractuels au taux de 5,95 % à compter du 28 avril 2016, dont à déduire, en priorité sur les intérêts échus, la somme de 2 000 000 euros payée à titre provisionnel ;
- rejeté les autres demandes des sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy au titre des contrats de fourniture et de services ;
- rejeté la demande de la société Siemens Gamesa Renewable Energy au titre d'une maintenance ;
- condamné la société Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et la société Siemens Gamesa Renewable Energy à réparer les serrures des portes, le système de barre anti-panique, les joints des portes, les marques de corrosion, le tuyau d'évacuation de la nacelle, le connecteur électrique sur la "multiplicatrice", les fissurations dans le "gelcoat" du toit de la nacelle, la fixation des clefs d'interverrouillage, les visseries desserrées, les rayures, les fissures des pales, les peintures des éoliennes, avec reprise complète pour quatre éoliennes, et à procéder à la reprise complète de la mise en place des ascenseurs après et selon les préconisations d'une étude réalisée par un organisme indépendant, selon les préconisations de l'expert judiciaire, aux termes de son rapport du 6 avril 2021, et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt jusqu'au constat par huissier de justice de l'exécution de tous ces travaux ;
- condamné les sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy à payer à la société Parc Eolien de l'Herbissonne la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- rejeté la demande des sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamné les sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy aux dépens de la procédure d'appel comprenant les frais d'expertise.
Par requête en interprétation du 4 janvier 2024, les sociétés SGRE Eolica et SGRE ont demandé, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, de :
- Interpréter l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 en précisant les travaux mis à leur charge aux termes de son dispositif ;
- Ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente
décision ;
- Dire que les frais et dépens seront à charge du Trésor public.
Par ses conclusions notifiées le 24 janvier 2024, la société PEH a demandé, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, de :
- dire que la demande en interprétation aurait pour conséquence de modifier les droits et obligations des parties, tels que fixés par la décision en cause ;
- déclarer, par suite, la requête présentée irrecevable et à tout le moins mal fondée ;
- condamner solidairement les sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy en considération de leurs propres demandes, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 461, alinéa 1, du code de procédure civile dispose qu' "il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel."
Saisi d'une requête en interprétation, le juge ne peut, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Aux termes de leur requête en interprétation, les sociétés SGRE Eolica et SGRE demandent de préciser les travaux mis à leur charge.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement les sociétés Gamesa Eolica France et Gamesa Eolica à mettre en 'uvre les mesures recommandées par la société DNV GL dans son rapport du 7 octobre 2016 afin de lever les non-conformités des barres anti-panique, des ascenseurs, des nacelles, leur a enjoint de présenter un projet pour les peintures des tours, les pales, les bruits des éoliennes 9 et 11, dit que les mesures devraient être mises en 'uvre dans le délai de 30 jours de la date de signification du présent jugement, qu'à défaut il serait appliqué une astreinte de 5 000 euros par jour de retard jusqu'au démarrage effectif et constaté contradictoirement en présence d'un huissier de justice, des travaux visés, déboutant pour le surplus.
Par une décision du 26 octobre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée et l'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 avril 2021.
La société PEH a demandé subsidiairement, en cause d'appel, la condamnation des sociétés SGRE Eolica et SGRE à procéder aux livraisons et réparations conformes aux règles de l'art pour lever les défauts listés dans le jugement de première instance.
Les sociétés SGRE Eolica et SGRE s'y sont opposées.
La cour a relevé que le jugement de première instance avait retenu les mesures recommandées par la société DNV GL dans son rapport du 7 octobre 2016, et a retenu qu'il convenait de prendre en considération les constatations de l'expert désigné postérieurement au jugement, qu'elle a rappelées.
Le chef de dispositif reprend ainsi les réparations préconisées.
Aux termes de leur requête, les sociétés SGRE Eolica et SGRE font valoir que la société PEH impute à la société SGRE des travaux qui n'ont pas été mis à sa charge par la cour, lui refuse l'accès du site, et que plusieurs travaux ont été réalisés, ou n'ont plus lieu d'être réalisés.
Elles produisent plusieurs pièces à l'appui de leur requête qui sont postérieures à l'arrêt de la cour.
Il n'appartient pas à la cour, sous couvert d'une requête en interprétation, de modifier le dispositif de son arrêt, dépourvu d'ambiguïté, en fonction de pièces produites après son prononcé.
La demande en interprétation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les sociétés SGRE Eolica et SGRE, dont la requête est rejetée, supporteront les dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande des sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy en interprétation ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Siemens Gamesa Renewable Energy Eolica et Siemens Gamesa Renewable Energy aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE