Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 70
N° RG 23/00033
N°Portalis DBVL-V-B7H-TMTT
(Jonction du 23/00098 sous le 23/00033 prononcée le 15 juin 2023)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 29 Février 2024, prorogée au 21 Mars 2024
****
APPELANTES :
S.N.C. MITJAVILA
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD
ès-qualité d'assureur de la société MITJAVILA, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(Appelantes sous le RG 23/00033 et Intimées sous le RG 23/00098)
INTIMÉES :
SDN SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Johnny-johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
(Intimée sous le RG 23/00033 et Appelante sous le RG 23/00098 )
Société SMA SA
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. [G] [Z]
prise en la personne de son mandataire ad'hoc, Monsieur [G] [Z], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée à l'étude sous le RG 23/00033
Et représentée par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, sous le RG 23/00098
S.A.S. SEFRA
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. CRAS NAUTIQUE SAINT QUAY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CRAS ENERGIE VERTE (CEV)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. DES [Adresse 16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
Assureur responsabilité civile de la société SOLEN, aujourd'hui dénommée SDN
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ
pris en qualité d'assureur de la société SEFRA
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Frédérique SALLIOU de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(Intimées sous les RG 23/00033 et 23/00098 )
Exposé du litige :
Suivant acte sous seing privé du 4 avril 2006, la SCI Mer et Loisirs, propriétaire, a donné à bail commercial à la société Cras un bâtiment à usage artisanal d'une superficie de 2639m², sis à Etables sur mer.
Puis, par acte authentique du 20 octobre 2009, elle a donné à bail à la société Cras Energie Verte (CEV) la partie de limite haute de l'ossature de ce bâtiment sur 916 m² afin que des panneaux photovoltaïques soient intégrés à la toiture en vue de la revente de l'électricité à la société EDF.
Un avenant au bail commercial de 2006 a été conclu à la même date excluant cette superficie de l'emprise du local loué.
La société CEV a confié à la société Inovasol, assurée auprès de la SMA, la conception, l'étude, la demande préalable, la fourniture et la mise en 'uvre d'un générateur photovoltaïque en structure intégrée à la toiture, par convention du 25 mai 2009 pour un montant de 813 280€.
La société Inovasol a confié à la société [G] [Z], assurée auprès de la SMABTP, la maitrise d''uvre de la réalisation des travaux et à la société Sefra, assurée auprès d'Allianz IARD, le lot 'couverture-charpente' suivant devis du 16 mars 2010 et facture du 29 juin 2010.
Les modules fabriqués par la société Trinasolar Energie ainsi que la structure de fixation des panneaux photovoltaïques ont été acquis par la société Inovasol auprès de la société SDN, anciennement Volten Solen. La société Mitjavila, également assurée auprès d'Allianz IARD a fourni à la société Volten Solen les structures d'intégration de ces panneaux.
La société Socotec est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été achevés courant 2010.
En 2018, la SCI des [Adresse 16] a racheté le bâtiment à la SCI Mer et Loisirs et s'est substituée à elle en tant que bailleresse.
Suite à la survenance d'infiltrations d'eau et de défauts d'étanchéité déjà constatés en cours de travaux et ayant été réparés, la société CEV, la société Cras et la SCI Mer et Loisirs ont fait assigner le 7 juillet 2017 devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, statuant en référé et aux fins d'expertise, la société Inovasol, prise en la personne de la société MJA, en qualité de mandataire ad hoc de la société Inovasol, placée en liquidation judiciaire en 2011, et ses assureurs la SMA et la société Axa France IARD, la société [G] [Z], prise en la personne de son mandataire ad hoc et son assureur la SMABTP, les sociétés Socotec et Sefra.
Par actes d'huissier du 15 septembre 2017, la société Axa France IARD a fait assigner les sociétés Mitjavila, Groupe Dubreuil, Allianz IARD, venant aux droits du Gan Assurances, en qualité d'assureur de la société Volten Solen .La société SDN, venant aux droits de la société Solen, est intervenue volontairement à la procédure.
Il a été fait droit à la demande d'expertise par ordonnance du 23 novembre 2017, désignant M. [C] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 15 novembre 2018.
Par actes d'huissier des 25, 28 et 29 septembre 2020, la SCI des [Adresse 16], la société CEV et la société Cras ont fait assigner les sociétés SMA, en qualité d'assureur d'Inovasol, la société Sefra et son assureur Allianz IARD, la société [G] [Z] et son assureur la SMABTP, la société SDN et son assureur Allianz IARD, la société Mitjavila et son assureur Allianz IARD, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en indemnisation de leurs préjudices.
Suivant conclusions du 29 mars 2021, la société SDN, rejoint par son assureur la société Allianz, la société Mitjavila et son assureur Allianz, ont saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des sociétés demanderesses à leur encontre. Cet incident a été renvoyé devant le tribunal.
Par un jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc statuant sur incident a :
- constaté la réception tacite de l'ouvrage le 17 novembre 2010 ;
- débouté la société SDN ainsi que son assureur Allianz de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions des sociétés SCI des [Adresse 16], Cras Energie Verte et Cras ;
- débouté la société Mitjavila et son assureur Allianz de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions des sociétés SCI des [Adresse 16], Cras Energie Verte et Cras ;
- débouté la société SDN et son assureur Allianz de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SMA et de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Inovasol ;
- débouté la société Mitjavila et son assureur la société Allianz de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SMA et de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Inovasol
- débouté la société SDN et son assureur Allianz Iard de la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir de la société Cras ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné in solidum la société SDN, son assureur Allianz, la société Mitjavila et son assureur Allianz à payer aux sociétés SCI des [Adresse 16], Cras Energie Verte et Cras, une somme de 2 000 euros de frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la société SDN, son assureur Allianz, la société Mitjavila et son assureur Allianz à payer aux sociétés SMA et SMABTP une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la société SDN et son assureur Allianz et la société Mitjavila et son assureur Allianz aux dépens ;
- débouté la SMA et la SMABTP de leur demande contre la société SEFRA au titre des frais irrépétibles.
La société Mitjavila et son assureur Allianz IARD ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2023, intimant les sociétés Allianz IARD en qualité d'assureur de la société SDN, la société SDN, la SMABTP en qualité d'assureur de la société [G] [Z], la société [G] [Z], la société Allianz IARD en qualité d'assureur de la société Sefra, la société Sefra, la société SMA, en qualité d'assureur de la société Inovasol, la société Cras, la société CEV, ainsi que la SCI des [Adresse 16]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 23/33.
La société SDN a interjeté appel par déclaration du 5 janvier2023 en intimant les mêmes parties. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/98.
Les deux appels orientés initialement en procédure relevant de l'article 908 du code de procédure civile ont été réorientés en procédure à bref délai soumise à l'article 905 du même code le 16 février 2023.
Par ordonnance en date du 15 juin 2023 (RG 23/33), la présidente de la quatrième chambre civile de la cour d'appel a :
- annulé les actes de signification aux sociétés SMA et SMABTP de la déclaration d'appel des sociétés Mitjavila et Allianz datés du 18 janvier 2023 ;
- déclaré irrecevables les conclusions des sociétés SMA et SMABTP du 10 mars 2023 ;
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel des sociétés Mitjavila et Allianz à l'égard de la société [G] [Z] et de la société Sefra ;
- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamné les sociétés Mitjavila et Allianz aux dépens de l'incident.
Par arrêt du 17 novembre 2023, la cour d'appel statuant sur déféré a :
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SDN de l'exception de nullité de l'acte de signification du 18 janvier 2023,
-infirmé l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour d'appel sauf en ce qu'elle a rejeté le demande de caducité de la déclaration d'appel des sociétés Mitjavila et Allianz Iard,
-rejeté la demande d'annulation des actes de significations aux sociétés SMA ET SMABTP de la déclaration d'appel des sociétés Mitjavila et Allianz datés du 18 janvier 2023,
-déclaré recevable les conclusions notifiées le 10 mars 2023 par les sociétés SMA et SMABTP,
-condamné les sociétés SDN et son assureur Allianz, Mitjavila et son assureur Allianz aux dépens,
-autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre elles ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
-condamné les sociétés Mitjavila et Allianz à verser aux sociétés SMA et SMABTP, unies d'intérêts une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 juin 2023, (RG 23/98) la présidente de la quatrième chambre civile de la cour d'appel a :
-déclaré irrecevables les conclusions du 10 mars 2023 des sociétés SMA et SMABTP,
-ordonné la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée RG23/33, l'instance se poursuivant sous ce numéro,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les sociétés SMA et SMABTP aux dépens de l'incident.
Par arrêt du 17 novembre 2023 statuant sur déféré, la cour a :
-infirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a ordonnée la jonction de la procédure 23/98 avec la procédure enregistrée RG 23/33 l'instance se poursuivant sous ce numéro,
-déclaré recevables les conclusions notifiées le 10 mars 2023 par les sociétés SMA et SMABTP,
-condamné la société SDN et son assureur Allianz Iard aux dépens,
- autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre elles ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,
-condamné la société SDN à verser aux sociétés SMA et SMABTP une somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes de ce chef.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 mars 2023 (RG 23/33) et du 23 février 2023 (RG 23/98), les sociétés Mitjavila et Allianz IARD au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile et L110-4 du code de commerce, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 13 décembre 2022 en ce qu'il a retenu la qualification d'EPERS pour les fournitures de la société Mitjavila ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Mitjavila et son assureur Allianz de leur fin de non-recevoir tirée la prescription ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mitjavila et son assureur Allianz, in solidum avec la société SDN et son assureur Allianz, à verser à la SCI des [Adresse 16], la société CEV et la société CRAS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mitjavila et son assureur Allianz, in solidum avec la société SDN et son assureur Allianz, à verser à la SMA SA et la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées à l'encontre de la société Mitjavila et de la société Allianz IARD, prise en qualité d'assureur de la société Mitjavila ;
- débouter la SCI des [Adresse 16], la société CEV et la société CRAS ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à l'encontre de la société Mitjavila et de son assureur Allianz
- prononcer la mise hors de cause de la société Mitjavila et de la société Allianz IARD, prise en qualité d'assureur de la société Mitjavila ;
- condamner solidairement la SCI des [Adresse 16], la société CRAS et la société CEV à verser à la société Mitjavila et à la société Allianz la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Charles Oger pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2023, la société SDN demande à la cour de
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
*débouté la société SDN, la société Mitjavila ainsi que Allianz, assureurs des deux sociétés de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
*retenu la qualification d'EPERS pour les fournitures de la société Mitjavila ;
* condamné in solidum la société SDN, son assureur Allianz, la société Mitjavila et son assureur Allianz à payer aux sociétés SCI des [Adresse 16], Cras Energie Verte et Cras, une somme de 2 000 euros de frais irrépétibles ;
*condamné in solidum la société SDN, son assureur Allianz, la société Mitjavila et son assureur Allianz à payer aux sociétés SMA et SMABTP une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le contrat conclu entre la société Volten et la société Innovasol est un contrat de vente ;
- rejeter la qualification de sous-traitant s'agissant de la société Volten aux droits de laquelle vient la société SDN ;
- rejeter la qualification de Volten à un assimilé fabriquant d'EPERS, s'agissant d'un vendeur intermédiaire et d'un produit ne revêtant pas les caractéristiques d'un EPERS ;
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées à l'encontre de la société SDN et de la société Allianz IARD, prise en qualité d'assureur de la société SDN ;
- débouter la SCI des [Adresse 16], la société CEV et la société CRAS ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à l'encontre de la société SDN et de son Assureur Allianz ;
- prononcer la mise hors de cause de la société SDN et de la société Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SDN ;
- condamner chaque partie succombant à payer à la société SDN une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmenté des entiers dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2023, la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société SDN, demande à la cour de :
- infirmer la décision du 13 décembre 2022 en ce qu'elle a :
- débouté la société Allianz de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions des sociétés SCI des [Adresse 16], Cras Energie Verte et Cras ;
- débouté la société Allianz de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SMA et de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Inovasol ;
- condamné in solidum la société SDN, son assureur Allianz, la société Mitjavila et son assureur Allianz à payer aux sociétés SCI des [Adresse 16], Cras Energie Verte et Cras, une somme de 2 000 euros de frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la société SDN, son assureur Allianz, la société Mitjavila et son assureur Allianz à payer aux sociétés SMA et SMABTP une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la société SDN et son assureur Allianz et la société Mitjavila et son assureur Allianz aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la société d'Allianz ès qualités
- rejeter la demande de la compagnie SMABTP et de la compagnie SMA visant à juger n'y avoir lieu à statuer sur les demandes et conclusions de la société SDN tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SDN, la société Mitjavila et la compagnie Allianz assureur des deux sociétés de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription ; Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 13 décembre 2022 en ce qu'il a retenu la qualification d'EPERS pour les fournitures de la société Mitjavila ;
- déclarer et juger que le contrat conclu entre la société Volten, aux droits de laquelle vient la société SDN, est un contrat de vente ;
- rejeter la qualification de sous-traitant s'agissant de la société Volten, aux droits de laquelle vient la société SDN ;
- rejeter la qualification d'assimilé à un fabricant d'EPERS s'agissant d'un vendeur intermédiaire et d'un produit ne revêtant pas les caractéristiques d'un EPERS ;
- juger irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la compagnie Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société SDN, venant aux droits de la société Volten, du fait de la prescription et de la forclusion des actions engagées ;
- prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz IARD ès qualité d'assureur de la société SDN, venant aux droits de la société Volten ;
- condamner toute partie succombante à régler à la compagnie Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 décembre 2023, les sociétés SMABTP et SMA demandent à la cour de :
A titre principal,
- constater l'absence d'effet dévolutif sur les chefs du jugement suivants :
- constaté la réception tacite de l'ouvrage le 17 novembre 2010 ;
- débouté la société Mitjavila et son assureur Allianz de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions des sociétés SCI des [Adresse 16], Cras Energie Verte et Cras ;
- débouté la société Mitjavila et son assureur la société Allianz de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SMA et de la SMABTP en qualité d'assureur de la société Inovasol
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande sur ces chefs de jugement ;
- juger n'y avoir lieu à statuer sur les demandes et conclusions des sociétés Mitjavila et Allianz IARD ;
- juger n'y avoir lieu à statuer sur les demandes et conclusions de la société SDN tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SDN, la société Mitjavila et Allianz, assureur des deux sociétés de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription ; infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 13 décembre 2022 en ce qu'il a retenu la qualification d'EPERS pour les fournitures de la société Mitjavila ;
En conséquence,
- débouter la société SDN, la société Mitjavila et leur assureur Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter les sociétés SDN, Mitjavila, Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
- condamner in solidum les sociétés SDN, Mitjavila et leur assureur Allianz IARD à payer à la SMABPT et à la SMA, chacune, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2023,(RG 23/33 et 23/98) la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Sefra, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Mitjavila et la société Allianz IARD, son assureur, de sa demande de mise hors de cause et de sa demande de débouté, de toutes demandes dirigées à son encontre par toutes parties ;
- débouter la SAS SDN de sa demande de mise hors de cause et de sa demande de débouté, de toutes demandes dirigées à son encontre par toutes parties,
- juger que le motif éventuel de prescription ne peut être opposé à la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Sefra, dans le cadre des recours entre coobligés ;
- juger que l'éventuelle fin de non-recevoir ne peut être opposée selon la qualification juridique qui sera retenue, à la SCI des [Adresse 16], la société CEV et la société CRAS ;
- condamner le ou les succombant au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le ou les succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 mars 2023 (RG 23/33 et 23/98), la société Sefra demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 13 décembre 2022 ;
- débouter les sociétés Mitjavila et Allianz IARD de leurs demandes de mises hors de cause ;
- débouter la société SDN de leurs demandes de mises hors de cause
-débouter les sociétés Mitjavila et Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société SDN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les sociétés Mitjavila et Allianz IARD et la société SDN à payer à la société Sefra la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 décembre 2023, les sociétés CEV, Cras nautique St Quay et la SCI des [Adresse 16] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
* à titre principal, par substitution de motifs concernant la qualification de la société SDN comme sous-traitante de la société Inovasol et par pure confirmation de l'intégralité des chefs de jugement déboutant les sociétés appelantes de leurs fins de non-recevoir ;
* à titre subsidiaire, par pure confirmation de l'intégralité des chefs de jugement déboutant les sociétés appelantes de leurs fins de non-recevoir ;
- écarter les prétentions formées par les sociétés Mitjavila et Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Mitjavila, au titre d'une fin de non-recevoir tirée d'une prescription comme non-dévolues à la cour par la déclaration d'appel du 03 janvier 2023 ;
- déclarer irrecevables les conclusions Mitjavila et Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Mitjavila, notifiées le 23 février 2023 dans le n°RG 23/00098 ;
- déclarer irrecevables en raison de l'expiration du délai pour conclure de l'intimé en matière de procédure à bref délai, les conclusions Allianz, en qualité d'assureur de la société SDN, notifiées le 6 mars 2023 dans le n°RG 23/00033; débouter les sociétés Mitjavila, Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Mitjavila et SDN, et toutes autres parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
-débouter les sociétés Mitjavila, Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Mitjavila et SDN et toutes autres parties de leurs prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner les sociétés Mitjavila, Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Mitjavila et SDN, à payer à la SCI des [Adresse 16], la société CEV et la société Cras la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
La société Eurl [Z] a été assignée à l'étude dans la procédure 23/33. Elle a constitué avocat dans la procédure 23/98 sans déposer de conclusions.
L'instruction a été clôturée le 19 décembre 2023.
Le 26 février 2024, la cour a sollicité des parties une note en délibéré sur la possibilité pour la SCI des [Adresse 16] et la société Cras Nautique St Quay de se prévaloir des dispositions des articles 1792-4-1 et 1792-4 du code civil dès lors que ces articles bénéficient au maître de l'ouvrage et que ces deux sociétés n'ont aucun lien avec les constructeurs ou fournisseurs en cause.
Par note du 1er mars 2024, la SMABTP assureur de M. [Z] et la SMA assureur de la société Innovasol ont indiqué s'en rapporter sur le régime de responsabilité applicable, mais observé que la SCI des [Adresse 16] et la société Cras Nautique ne peuvent se prévaloir de ces dispositions.
Par note du 6 mars 2024, la société Allianz assureur de la société SDN a précisé que la société Cras Energie Verte selon le bail est propriétaire de l'installation photovoltaïque, qu'elle peut donc seule invoquer le bénéfice de ces articles.
Par note du 7 mars 2024, la société CEV a précisé agir en qualité de maître de l'ouvrage et de propriétaire des ouvrages litigieux, se prévaloir de l'article 1792 du code civil à l'égard de la société Inovasol et d'un fondement extra contractuel contre les sociétés SDN et Mitjavila analysées comme sous-traitantes et subsidiairement comme fabricante d'EPERS.
Concernant les deux autres sociétés, la SCI des [Adresse 16] et la société Cras Nautique St Quay, elles précisent agir sur un fondement extracontractuel, joignant l'assignation à sa note.
Motifs :
- Sur l'étendue de la saisine de la cour :
*Dans le cadre de l'appel des sociétés Mitjavila et Allianz Iard :
Les sociétés SCI des [Adresse 16], CEV et Cras Nautique St Quay font observer que la déclaration d'appel de ces sociétés du 3 janvier 2023 critique le jugement en ce qu'il a considéré que la société Mitjavila était un fabricant d'EPERS et tenue de la garantie décennale, ce qui ne correspond à aucun chef du jugement mais aux motifs retenus par le tribunal pour rejeter la fin de non-recevoir, ce rejet seul constituant le chef de jugement critiqué. Elles en déduisent qu'en raison de cette violation de l'article 901du code de procédure civile, la déclaration d'appel n'a pas sur ce point d'effet dévolutif et que la cour n'en est pas saisie, que sa saisine se limite aux condamnations aux frais irrépétibles.
Ces sociétés sont rejointes dans leur argumentation par les sociétés SMABTP assureur de la société [G] [Z] et SMA assureur de la société Inovasol, concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription que leur ont opposée les sociétés Mitjavila et Allianz.
Elles en déduisent que les dispositions du jugement relatives au rejet de ces fins de non-recevoir sont définitives à l'égard des sociétés Mitjavila et son assureur Allianz .
Les sociétés Mitjavila et Allianz soutiennent que la seule condamnation à leur égard se rapporte aux frais irrépétibles, que le débat tranché par le tribunal portait sur la qualification d'EPERS et la recevabilité du recours engagé à leur encontre, raison pour laquelle la déclaration d'appel demande la réformation de ces points de sorte que la cour est valablement saisie.
En application de l'article 901-4°du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si le litige est indivisible.
Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, les sociétés appelantes dans le cadre de l'incident examiné par le tribunal ont demandé comme rappelé en page 6 du jugement de voir déclarer les demandes à leur encontre irrecevables comme prescrites.
Le tribunal dans le dispositif de son jugement s'agissant des sociétés Mitjavila et Allianz les a déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des sociétés CEV, Cras Nautique St Quay, SCI des [Adresse 16], de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SMA et de la SMABTP, les a condamnés au paiement de frais irrépétibles.
Ce rejet des deux fins de non-recevoir constitue les chefs du jugement.
La déclaration d'appel des sociétés Mitjavila et Allianz indique que l'appel tend à l'infirmation ou à tout le moins à la réformation de la décision déférée à la cour en ce que le tribunal a « considéré que la société Mitjavila était fabricant d'EPERS, considéré que la société Mitjavila était tenue de la garantie décennale, condamné la société Mitjavila in solidum avec son assureur Allianz à verser 2000€ à la société Cras Energie Verte et à la société Cras au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SMA et à la SMABTP »,
Or, ainsi que le relèvent les intimées, ces mentions de la déclaration d'appel hormis celles concernant les frais irrépétibles, ne correspondent pas aux chefs du jugement mentionnés au dispositif mais à la motivation du tribunal lui ayant permis d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le fabricant et son assureur.
Il s'en déduit, l'objet du litige n'étant pas indivisible, que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a opéré qu'en ce qui concerne les condamnations aux frais irrépétibles et que la cour n'est saisie que de ces seuls points.
Dans le cadre de l'appel de la société SDN (RG 23/98), les sociétés Mitjavila et Allianz ont formé appel incident le 23 février 2023 et demander la réformation du jugement qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions contre elles.
Toutefois, comme le relèvent les sociétés CEV, Cras Nautique et la SCI des [Adresse 16] les conclusions de la société Mitjavila et de son assureur déposées le 23 février 2023, avant jon des sociétés CEV, Cras Nautique et de la SCI des [Adresse 16] ction, sont irrecevables en application de l'article 961 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ne mentionnent pas les informations exigées par l'article 960 al 2b) du même code s'agissant des personnes morales, à savoir la forme, le siège social et l'organe qui les représente. Ces sociétés sont donc réputées s'approprier les motifs du jugement en vertu de l'article 954 du code civil.
Ces informations fournies dans l'autre procédure (RG 23/33) sont sans effet, puisque la cour n'est saisie utilement que des condamnations au titre des frais irrépétibles et que la jonction des procédures prononcée le 15 juin 2023 ne crée pas un seul lien d'instance.
En conséquence, le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des sociétés CEV, Cras Nautique St Quay et SCI des [Adresse 16] et de l'action des sociétés SMA et SMABTP opposée par la société Mitjavila et son assureur Allianz.
*Dans le cadre de l'appel de la société SDN :
Les sociétés SMABTP et SMA soutiennent que la déclaration d'appel de la société SDN ne contient pas davantage les chefs de jugement critiqués en ce qui concerne le débouté de la société Mitjavila et de son assureur de la fin de non-recevoir opposée aux sociétés CEV, Cras Nautique St Quay et SCI des [Adresse 16] et le débouté de ces mêmes sociétés de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elles leur ont opposée, que la déclaration n'a pas dévolu ces chefs du jugement à la cour.
La déclaration d'appel de la société SDN du 5 janvier 2023 énonce au titre des chefs du jugement critiqués le constat de la réception tacite de l'ouvrage au 17 novembre 2010 ainsi que le rejet des fins de non-recevoir qu'elle avait présentées avec son assureur Allianz contre les sociétés CEV, Cras Nautique St Quay et SCI des [Adresse 16] et contre les sociétés SMABTP et SMA, ainsi que les condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles. Ces chefs du jugement ont donc été régulièrement dévolus à la cour en application des articles 562 et 901-4° du code de procédure civile. La société SDN n'avait pas à inclure dans sa déclaration d'appel des chefs de jugement qui concernaient des sociétés tierces, en l'occurrence la société Mitjavila et son assureur Allianz et pour lesquels elle n'avait pas qualité pour exercer une voie de recours. L'argumentation des sociétés SMABTP et SMA ne peut donc être accueillie.
L'irrecevabilité des conclusions d'appel incident d'Allianz assureur de SDN :
Les sociétés CEV, Cras Nautique St Quai et la SCI des [Adresse 16] soulèvent l'irrecevabilité des premières conclusions de la société Allianz du 6 mars 2023 pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile qui accordent un délai d'un mois pour conclure, dans la procédure sur appel de la société Mitjavila et de son assureur alors que les appelantes avaient signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions le 17 janvier 2023.
Toutefois, alors que l'appel de ces sociétés entrait dans le cadre de la procédure de l'article 905-5° du code de procédure civile, l'affaire a été orientée le 5 janvier 2023 en procédure avec mise en état soumise aux dispositions de l'article 907 à 910, les intimés bénéficiant dans ce cadre d'un délai de trois mois pour conclure. Elle a ultérieurement été réorientée à bref délai le 16 février 2023.
S'il est constant que l'article 905-2 s'applique y compris dans l'hypothèse où la notification ou la signification des conclusions de l'appelant est antérieure à l'avis de fixation, du fait de la réorientation de la procédure, la loyauté des débats et le droit de chaque partie à un procès équitable imposent de reporter le point de départ du délai d'un mois à l'avis de fixation à bref délai sans que ce report puisse avoir pour effet de permettre à l'intimé de conclure au-delà du délai de trois mois initialement imparti.
L'avis de fixation à bref délai ayant été adressé par le greffe le 16 février 2023, les conclusions du 6 mars suivant sont recevables.
Sur les constatations de l'expert :
L'expert a confirmé la réalité des infiltrations d'eau affectant la structure d'intégration des panneaux photovoltaïques fabriquée par la société Mitjavila, fournie par la société Volten (SDN) à la société Inovasol et montée et posée par le sous-traitant de cette dernière la société Serfa sous la maîtrise d''uvre de son autre sous-traitant la société [Z]. Il a considéré que ces désordres remettaient en cause la destination de l'ouvrage qui assure le couvert du surplus du bâtiment occupé par la société Cras Nautique St Quay.
M. [C] a précisé que les désordres trouvaient leur origine dans une défaillance de l'étanchéité entre les assemblages des profils chevrons PPV 1502. Il a estimé que la conception de l'étanchéité par la société Mitjavila n'était pas fiable, notamment si elle était réalisée sur le chantier et non en usine comme le prévoyait le Pass Innovation.
Il a considéré que la responsabilité technique du désordre était imputable à la société Mitjavila concepteur du procédé d'étanchéité, à la société SDN qui a vendu le concept sans s'inquiéter du fait que les dossiers techniques de la société Mitjavila ne prévoyaient pas le montage des profils chevron PPV15 en plusieurs parties, de la société Sefra pour son absence de réaction au défaut de consignes de montage dans les dossiers techniques et pour avoir posé un support présentant un risque concernant le cheminement d'eau de pluie , de la société [Z] pour ne pas avoir réagi en l'absence de consignes de montage, le même manquement étant reproché à la société Inovasol.
Sur les fins de recevoir :
Au regard de ce qui a été jugé concernant l'absence d'effet dévolutif de l'appel des sociétés Mitjavila et Allianz et l'irrecevabilité de leurs écritures dans la procédure initiée par la société SDN, les fins de non-recevoir relatives aux actions à leur égard ne peuvent être examinées par la cour.
Suite à la note en délibéré de la société CEV incluant la communication de l'assignation du 29 septembre 2021 et au vu des stipulations du bail conclu entre cette société et la SCI Mer et Loisirs aux droits de laquelle vient désormais la SCI des [Adresse 16], il apparaît que la société CEV est maître de l'ouvrage et propriétaire du générateur photovoltaïque dont la fourniture et la pose ont été confiées à la société Inovasol, intervenant comme entreprise générale dans le cadre d'un louage d'ouvrage. La société CEV peut en conséquence seule se prévaloir des dispositions des articles 1792-4 et 1792-4-2 du code civil relatives au délai d'action contre le sous-traitant et à la qualification d'EPERS des produits fabriqués, dispositions réservées au maître d'ouvrage ainsi que du bénéficie des garanties dont les vendeurs sont redevables en raison de la chaine de contrats existante.
La SCI les [Adresse 16] comme la société Cras Nautique, tiers par rapport aux constructeurs, fournisseurs et à leurs assureurs ne peuvent agir que sur un fondement extra-contractuel dont le délai d'action est régi par l'article 2224 du code civil.
*Sur la fin de non-recevoir opposée par la société SDN et son assureur Allianz aux sociétés CEV Cras Nautique et SCI des [Adresse 16]:
Les sociétés SDN et Allianz contestent que la structure fabriquée par la société Mitjavila constitue un EPERS au sens de l'article 1792-4 du code civil et soutiennent qu'il ne s'agit pas de profilés réalisés spécifiquement pour le projet de pose des panneaux sur le site, mais d'éléments indifférenciés commandés suite à l'étude et à la conception de la société Inovasol pour le chantier de la société CEV. Elles insistent sur le fait que ces pièces de structure en kit ont été montées par la société Serfa qui devait les adapter.
Elles ajoutent qu'en tout état de cause, la société SDN n'est pas fabricante de l'ouvrage ou même d'une de ses parties, qu'elle n'est pas non plus importatrice de ces éléments d'ouvrage et n'a jamais revendiqué le produit comme son 'uvre, de sorte que les conditions de l'article 1792-4 du code civil ne sont pas réunies à son égard et qu'elle ne peut être assimilée à un fabricant ; qu'au demeurant la responsabilité solidaire prévue par cet article est exclue quand le produit est mis en 'uvre par un sous-traitant.
Elles contestent également que la société SDN soit intervenue comme sous-traitante de la société Inovasol. Elles font observer que la société SDN a seulement assuré la fourniture des profilés sans fournir aucun travail technique sur ces produits ; qu'elle ne s'est jamais déplacée sur le site en 2010 à la différence du fabricant et n'est pas mentionnée sur les comptes rendus de chantier.
Elles en déduisent que la convention ne peut s'analyser qu'en un contrat de vente, que les actions fondées sur les vices cachés comme sur l'obligation de délivrance sont prescrites dès lors qu'elles s'inscrivent dans le délai d'action de 5 ans de l'article L 110-4 du code de commerce dont le point de départ se situe à la date de la vente et que le délai de deux ans applicable à l'action en garantie des vices cachés a été dépassé.
La société CEV soutient à titre principal que le contrat entre les sociétés Inovasol et SDN est un contrat de sous-traitance au sens de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1975. Elle estime que la société SDN a fourni un travail spécifique au-delà de lavente des produits, qu'elle a participé à l'exécution de l'ouvrage et est intervenue sur site en cours de montage quand la structure a présenté des défauts, comme le montrent les comptes rendus 11 à 14. Elle en déduit que le délai d'action contre ce sous-traitant est de 10 ans à compter de la réception justement fixée au 17 novembre 2010 et est respecté.
Subsidiairement, la société CEV soutient que la société SDN doit être assimilée à un fabricant d'EPERS, dès lors que les fournitures de cette société portent sur la pose d'une structure spécifiquement calculée, dimensionnée et fabriquée pour permettre la couverture du bâtiment en y intégrant les modules photovoltaïques. Elle soutient que les éléments constitutifs de l'EPERS sont réunis en l'espèce ; une conception incorporée au produit, une prédétermination en vue d'une finalité spécifique d'utilisation, la satisfaction d'exigences précises et déterminées à l'avance et la capacité du produit à être mis en 'uvre sans modification. Elle ajoute que la pose par un sous-traitant est indifférente. La société CEV en déduit que le délai d'action est de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage et a été interrompu par l'action contre le locateur d'ouvrage Inovasol.
La société ajoute qu'en tout état de cause, l'action fondée sur la garantie des vices cachés n'est pas tardive dès lors que pour des ventes postérieures à la loi du 17 juin 2008, le délai de l'article L110-4 du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l'action doit être exercée dans le délai de deux ans de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai butoir de 20 ans à compter de la vente de l'article 2232 du code civil.
A titre liminaire, il sera relevé que si la société SDN dans sa déclaration d'appel a visé au titre des chefs de jugement critiqués le constat par le tribunal de la réception tacite de l'ouvrage au 17 novembre 2010, cette date n'est pas discutée dans ses écritures, ni dans celles de son assureur. Cette critique est dans ces conditions abandonnée et la date retenue par le tribunal définitive.
Sur l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la société Inovasol et la société SDN :
Ce contrat suppose que l'entrepreneur tenu d'exécuter un ouvrage confie sous sa responsabilité une partie de sa réalisation à un autre entrepreneur. Le sous-traitant est donc conduit à fournir un travail spécifique ou une prestation contribuant à l'accomplissement de l'ouvrage.
En l'espèce, il résulte de l'expertise et des factures que la société Volten (SDN) a fourni à la société Inovasol d'une part les modules photovoltaïques produits par la société Trinasolar et d'autre part la structure d'intégration destinée à recevoir les panneaux, produite par la société Mitjavila. Sa facture du 8 janvier 2010 établit qu'elle a également fourni à Inovasol des câbles, raccords et onduleurs de connexion nécessaires à l'installation photovoltaïque.
Les factures de la société Mitjavila adressées à la société Volten (pièce 2 de la société) mettent en évidence qu'étaient facturés les différents types de profilés ( quantités et prix unitaires) nécessaires à la construction de la structure d'intégration, leur livraison étant assurée directement sur le chantier où ils devaient être assemblés par la société Sefra. Ces éléments étaient facturés ensuite par la société Volten à la société Inovasol. Les échanges par mails versés aux débats par la société SDN (pièce 3), révèlent que celle-ci a assuré la transmission à la société Inovasol des devis du fabricant, lui ayant fourni en retour les précisions relatives au lieu d'installation et notamment les dimensions du bâtiment reçus de la société Inovasol et indiqué les modifications nécessaires. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que la société Volten ait accompli un travail quelconque sur les profilés ou réalisé une prestation de conception de la structure d'intégration.
De la même façon, comme l'a relevé le tribunal, et l'avait indiqué l'expert, aucune pièce n'établit qu'elle ait pris part au chantier ou s'y soit déplacé lors du constat de défauts d'étanchéité des assemblages de profilés en 2010. Sur ce point, les comptes rendus de chantier 11 à 14 établis par M. [Z] font état d'un accord des représentants des sociétés Mitjavila et Volten pour la réalisation de diverses prestations sur ces assemblages sans que cette mention ne suffise à démontrer une présence effective de la société Volten sur le chantier. Les deux premiers comptes rendus de chantier des 25 novembre et 2 décembre 2009 font état d'une journée de formation prévue en présence de deux chefs d'entreprise et « du représentant « Volten » » journée reportée au 7 décembre 2009. Toutefois, ces mentions sont ambiguës faute de possibilité d'identification des personnes concernées. Par ailleurs, la tenue de cette réunion de formation n'est confirmée par aucune pièce . En revanche le compte rendu de chantier du 6 janvier 2010 mentionne l'intervention d'un technicien de la société Mitjavila pour réaliser l'étanchéité entre les profilés, sa méthode devant être reprise par les constructeurs sur place.
Dans ces conditions, le jugement qui a écarté la qualité de sous-traitant de la société Volten devenue SDN sera confirmé. La société CEV ne peut donc invoquer le délai d'action de l'article 1792-4-2 du code civil.
Sur la qualité de fabricant d'Epers :
Cette qualité est reconnue en vertu de l'article 1792-4 du code civil au fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance et mis en 'uvre sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant. Elle l'est également à celui qui importe un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger et à celui qui l'a présenté comme son 'uvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.
Or, comme il a été vu et le rappellent la société SDN et son assureur, la société Volten n'a fabriqué aucun produit utilisé dans la réalisation de la structure d'intégration litigieuse. La circonstance qu'elle ait vendu un EPERS fabriqué par la société Mitjavila ne lui confère pas la qualité de fabricant d'un ouvrage de cette nature, étant observé qu'il n'est pas discuté que les produits de la société Mitjavila ne sont pas fabriqués à l'étranger. La société SDN ne s'est non plus jamais appropriée cette structure comme son 'uvre. La société Volten a fourni des câbles, onduleurs et autres pièces nécessaires à la réalisation du générateur photovoltaïque sans qu'il soit démontré qu'elle ait procédé à la définition ou la fabrication de ces éléments lesquels ne sont pas en cause dans le présent litige.
Dès lors, le contrat entre la société Volten et la société Inovasol s'analyse en un contrat de vente et la société CEV ne peut se prévaloir d'un délai de forclusion de 10 ans contre la société SDN à compter de la réception.
Sur la prescription au titre des obligations de la société SDN venderesse :
La société CEV, assimilée à un sous-acquéreur est fondée à se prévaloir sur un fondement contractuel des garanties dues par la venderesse la société SDN. Cette dernière relève à juste titre qu'un bien vendu affecté d'un vice caché ne peut donner lieu qu'à l'application de la garantie prévue aux articles 1641 et 1648 du code civil. L'expert a évoqué comme origine des infiltrations un défaut d'assemblage des profils chevrons PPV 1502 fabriqués par la société Mitjavila, ce qui caractérise un vice de la structure vendue.
Il est constant qu'en vertu de l'article 1648 du code civil, l'action à ce titre doit être engagée dans les deux ans de la découverte du vice, délai de prescription. Les sociétés SDN et Allianz ne discutent pas que la découverte de la nature du vice et de son origine a été permise par les opérations d'expertise. Le rapport d'expertise a été déposé par M. [C] le 14 novembre 2018. S'il a déposé une note de synthèse le 10 septembre 2018, un tel document est soumis aux dires et à la critique technique des parties et peut conduire à une évolution des conclusions de l'expert. Il ne peut être considéré comme le point de départ du délai de prescription de deux ans. Il en résulte que l'action de la société CEV ayant été engagée par assignation du 29 septembre 2020, mois de deux ans après le dépôt du rapport, n'est pas tardive.
Par ailleurs, les ventes des éléments de structure par la société Volten à la société Inovasol sont intervenues en 2009 soit postérieurement à la loi du 17 juin 2008. Au regard de l'introduction par ce texte de l'article 2232 du code civil qui dispose que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, qui en matière de ventes commerciales ou mixtes est le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice sans pouvoir dépasser 20 ans à compter du jour de la vente. Ce délai butoir n'est pas dépassée en l'espèce. L'action de la société CEV est donc recevable sur ce fondement. Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
Les sociétés SDN et Allianz ne développent aucune argumentation relative à l'irrecevabilité des demandes de la société Cras Nautique St Quay et de la SCI des [Adresse 16] dont il a été vu qu'elles ne peuvent agir que sur un fondement délictuel. La recevabilité de leur demande sera confirmée.
*Sur la fin de non-recevoir opposée par la société SDN et son assureur Allianz des actions récursoires exercées à leur encontre :
Les sociétés SDN et Allianz font valoir que le locateur d'ouvrage assigné en responsabilité par le maître d'ouvrage doit exercer son action en garantie des vices cachés contre le fournisseur ou le fabricant des matériaux à l'origine des désordres dans le respect des articles 1648 du code civil et L110-4 du code de commerce à compter de la délivrance de l'assignation à l'installateur, soit dans le délai de deux ans de cette assignation.
Elles en déduisent que les sociétés Sefra, [G] [Z], Socotec, AXA, Allianz, SMA et SMABTP, assigné par exploit du 7 juillet 2007 par les sociétés CRAS Nautique, CEV et la SCI Mers et Loisirs doivent agir dans les deux ans de cette assignation ; qu'en ce qui concerne le défaut de conformité s'il était invoqué la délai d'action expirait le 18 janvier 2015 cinq ans après la dernière facture, qu'en l'absence d'actes interruptifs, les actions de ces parties sont prescrites et irrecevables.
Il sera observé que les sociétés Socotec et AXA ne sont pas parties à la procédure, qu'aucune décision ne peut être prise à leur encontre.
La société Sefra, de même que la société [Z] sont sous-traitantes de la société Inovasol, ce qui ne fait pas débat. Elles n'ont aucun lien contractuel avec la société SDN ou la société Mitjavila, qui a vendu les éléments de la structure litigieuse à la société SDN qui les a revendus à Inovasol contractant général de CEV. Elles ne peuvent donc invoquer la garantie des vices cachés ou un défaut de délivrance conforme contre la société SDN.
Comme l'indiquent la société Sefra et son assureur Allianz de même que la SMABTP assureur de l'Eurl [Z], leurs actions contre ces sociétés sont délictuelles et soumises au délai de prescription de 5 ans dont le point de départ se situe à la date à laquelle elles ont été assignées en responsabilité par le maître d'ouvrage et la société Cras Nautique St Quay et la SCI en septembre 2020. Au regard des dates des actes délivrés par ces sociétés, les actions récursoire de ces sous-traitants contre la société SDN et Allianz ne sont pas prescrites.
Il en est de même concernant la société SMA assureur de la société Inovasol qui peut se prévaloir d'un lien contractuel entre son assuré et la société SDN. Le point de départ de son délai d'action récursoire se situe à la date à laquelle elle a été assignée par la société CEV le 29 septembre 2020 dans le délai de 20 ans à compter de la dernière vente.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles sont confirmées.
Succombant en appel, les sociétés SDN et son assureur Allianz seront condamnées in solidum à verser aux société CEV, Cras Nautique et à la SCI des [Adresse 16], ensemble, une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles et une indemnité de 2000€ aux sociétés SMABTP et SMA (ensemble), à la société Sefra, à son assureur Allianz
Elles supporteront les dépens d'appel .
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par défaut,
Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel des sociétés Mitjavila et Allianz dans la procédure RG 23/33 des chefs de la recevabilité de l'action des sociétés CEV, Cras Nautique St Quay et de la SCI des [Adresse 16] ainsi que de celle des sociétés SMABTP et SMA à leur égard prononcée par le jugement,
Déclare irrecevables les conclusions des sociétés Mitjavila et Allianz dans la procédure RG 23/98,
Constate que les chefs du jugement qui ont déclaré recevable l'action des sociétés CEV, Cras Nautique St Quay et de la SCI des [Adresse 16] et celle des sociétés SMABTP et SMA à l'égard des sociétés Mitjavila et de son assureur Allianz sont définitifs,
Déclare recevables les conclusions de la société Allianz assureur de la société SDN,
Confirme le jugement par substitution de motifs concernant la recevabilité de l'action de la société CEV contre la société SDN et son assureur Allianz,
Condamne in solidum la société SDN et son assureur la société Allianz à verser aux sociétés CEV, Cras Nautique St Quay et à la SCI des [Adresse 16] , ensemble, une indemnité de 3000€, tant aux sociétés SMABTP et SMA (ensemble), qu'à la société Sefra et à son assureur Allianz une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne in solidum la société SDN et son assureur la société Allianz aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,