Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/415
Rôle N° RG 20/05479 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5KN
Syndicat des copropriétaires CIEL ET MER
Syndicat des copropriétaires LES BALCONS DE [Localité 5]
C/
[N] [M]
[O] [E] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du JEX du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 20 Avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01837.
APPELANTS
Syndicat des copropriétaires CIEL ET MER
[Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE CAUBEZE-ROULLAND, immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 438 200 032, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3],
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires LES BALCONS DE [Localité 5]
[Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE CAUBEZ-ROULLAND, immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 438 200 032, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3],
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [N] [M]
né le 01 Août 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [E] épouse [M]
née le 17 Mars 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 27 septembre 2016, monsieur et madame [M] ont fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation, située [Adresse 1].
Invoquant une violation de la servitude de passage dont ils affirment bénéficier sur les parcelles appartenant aux copropriété 'ciel et mer' et 'les balcons de port [Localité 5]', les époux [M] les ont fait assigner en référé afin de leur voir interdire tout arrêt ou stationnement sur leur voie d'accès et reconnaître le droit de jouissance exclusif sur les dites parcelles.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a :
- fait interdiction aux syndicats des copropriétaires 'ciel et mer' et 'les balcons de port [Localité 5]' de tolérer tout arrêt ou tout stationnement sur la voie d'accès afin que soit respectée la servitude de passage dont bénéficient les demandeurs pour accéder à leur propriété cadastrée section AR numéro [Cadastre 2], sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et pendant trois mois, passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué,
- condamné in solidum les deux syndicats des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les syndicats des copropriétaires de leurs demandes fondées sur ces mêmes dispositions.
Les syndicats des copropriétaires 'ciel et mer' et 'les balcons de port [Localité 5]' ont relevé appel de cette ordonnance.
Les époux [M] ont saisi le juge de l'exécution de Grasse d'une action en liquidation de l'astreinte et prononcé d'une nouvelle astreinte. Ils sollicitaient la somme de 157 000 euros pour la période du 05 décembre 2018 au 05 mars 2019 et une nouvelle astreinte de 1000 euros par infraction constatée.
Par jugement rendu le 20 avril 2020, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande aux fins de sursis à statuer et l'exception de litispendance soulevée par les syndicats de copropriétaires,
- condamné in solidum ces deux syndicats à payer aux époux [M] la somme de 72 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- rejeté la demande de nouvelle astreinte,
- rejeté les autres demandes,
- condamné les syndicats de copropriétaires au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution relevait que l'appel de l'ordonnance et l'imminence annoncée de l'évocation de l'affaire devant la cour ne constituait pas une cause suffisante pour surseoir à statuer sur la demande de liquidation d'astreinte.
Il estimait, s'agissant de la litispendance que la cour est saisie de demandes différentes de celles présentées devant le juge de l'exécution.
Il considérait enfin n'y avoir lieu à la suppression de l'astreinte, ni à sa minoration.
Les deux syndicats ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 juin 2020.
Par arrêt contradictoire du 03 septembre 2020, en matière de référés, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- infirmé l'ordonnance du 12 septembre 2018 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté les syndicats de copropriétaires de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- débouté monsieur et madame [M] de leurs demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ciel et mer et du syndicat des copropriétaires les balcons de [Localité 5]
- ordonné une expertise, confiée à monsieur [M], géomètre expert, afin notamment qu'il décrive la servitude de passage à eux consentie, y compris en établissant un plan et un mesurage et détermine les solutions pour remédier aux difficultés de passage, ce aux frais avancés de monsieur et madame [M],
- débouté toutes les parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné monsieur et madame [M] aux dépens de première instance et d'appel, dépens d'appel qui seraient recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les époux [M] ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 18 février 2022 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires 'ciel et mer' demande à la cour au visa des articles 484, 561 du code de procédure civile, L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
- le juger recevable et bien fondé en son appel
En l'état de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 septembre 2020 sous le n° de RG 18/15994 :
- réformer le jugement rendu le 20 avril 2020 par le juge de l'exécution de Grasse en ce qu'il a condamné le syndicat de la copropriété 'les balcons de [Localité 5]' in solidum avec le syndicat de la copropriété 'ciel et mer' à payer aux époux [M] la somme de 72 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum des syndicats des copropriétaires au paiement d'une quelconque somme au profit des époux [M], tant au titre d'une liquidation d'astreinte qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d'appel dès lors que ces dernières sont irrecevables, infondées et injustifiées tant en fait qu'en droit, en leur principe et leur quantum,
En tout état de cause :
- condamner les époux [M] à rembourser au syndicat des copropriétaires «ciel et mer» la somme de 36000 euros ;
- condamner les époux [M] au versement d'une amende civile de 5 000 euros outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner les époux [M] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de maître Ludovic Rousseau, sur sa due affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires expose que la solution du litige soumis à l'appréciation du juge de l'exécution était intimement liée à l'arrêt de la chambre 1-2 (RG : 18/15994) saisie à nouveau du litige en intégralité. Il relève que par son arrêt du 3 septembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a anéanti dans son intégralité l'ordonnance de référé du 18 septembre 2020. Il indique qu'il abandonne ses demandes de sursis à statuer et d'exception de litispendance afin qu'il soit fait strictement application de l'arrêt du 3 septembre 2020. Il estime que la cour d'appel a purement et simplement annulé l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 12 septembre 2018 sur laquelle le juge de l'exécution s'est appuyé afin de rendre son jugement le 20 avril 2020, en ce que l'arrêt d'une cour d'appel qui infirme en toutes ses dispositions une ordonnance de référé entraîne la caducité de cette dernière à laquelle elle se substitue et, par
suite, de toutes les décisions dont l'ordonnance de référé constitue le support nécessaire. Il fait valoir que le jugement rendu par le juge de l'exécution de Grasse le 20 avril 2020 qui a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 12 septembre 2018 est rétroactivement anéanti pour perte de fondement juridique en raison de la réformation totale de la décision sur laquelle il s'est basé afin de condamner l'appelant. Il relève que malgré une situation parfaitement claire et désormais incontestable, les époux [M] ont formé appel incident et refusent de procéder à la restitution des fonds qui leur ont été versés et entendent que cette seconde procédure en appel aille jusqu'à son terme et ce, malgré l'irrecevabilité de leurs conclusions notifiées hors délai. Il considère qu'il s'agit d'un acharnement procédural.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 17 février 2022 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires 'les balcons de [Localité 5]' demande à la cour de
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [M] de l'ensemble de leurs écritures, fins et conclusions d'appel dès lors que ces dernières sont manifestement infondées et injustifiées tant en fait qu'en droit, en leur principe et leur quantum,
- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum des syndicats des copropriétaires au paiement d'une quelconque somme au profit des époux [M] tant au titre d'une liquidation d'astreinte qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [M] à lui rembourser la somme de 37 000 euros,
- dire n'y avoir lieu au paiement d'aucune somme par ses soins,
- le mettre purement et simplement hors de cause,
En conséquence, et de plus fort,
- débouter les époux [M] de leur demande de liquidation d'astreinte à son encontre à hauteur de la somme de 157 400 euros dès lors qu'une telle demande est manifestement infondée, tant en fait qu'en droit, en son principe et en son quantum,
- juger que les pièces versées aux débats par les époux [M] ne permettent pas de faire droit à leur demande de liquidation d'astreinte au regard des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile,
- débouter en tout état de cause, au regard des circonstances du litige, les époux [M] de leur demande au titre d'une nouvelle astreinte de 1 000 euros par infraction constatée dès lors qu'une telle demande est manifestement infondée, tant en fait qu'en droit, en son principe et en son quantum,
- débouter les époux [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause :
- dire n'y n'avoir lieu au paiement d'une quelconque somme par ses soins au profit des consorts [M] tant au regard que l'arrêt rendu le 03 septembre 2020 réformant l'ordonnance de référé, qu'eu égard aux éléments factuels,
- supprimer l'astreinte provisoire au vu des circonstances du litige et à titre infiniment subsidiaire, la voir minorer et ramener à sa plus simple expression,
Si la Cour de céans ne devait pas ordonner la suppression de l'astreinte, dire et juger que l'astreinte devra être ramenée à 30 € par infraction constatée,
Enfin, et dans l'hypothèse où la cour de céans entrerait en voie de condamnation à son encontre
- ordonner la consignation des sommes
- lui accorder un délai de grâce de 12 mois pour s'acquitter de la somme éventuellement due,
- débouter les époux [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur et madame [M] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de maître Maud Daval Guedj, avocat au barreau d'Aix en Provence sur sa due affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires indique qu'en l'état de l'arrêt de la cour d'appel qui a considéré qu'aucune astreinte ne pouvait être prononcée à l'encontre du syndicat de la copropriété appelant, les consorts [M] sont purement et simplement dépourvus de titre et d'une décision permettant de liquider une quelconque astreinte. Il rappelle les éléments factuels, les nombreuses démarches effectuées par le syndicat des copropriétaires depuis l'ordonnance de référé. Il relève que les conclusions des consorts [M] sont irrecevables en l'état de l'ordonnance d'incident confirmée sur déféré. Il en déduit qu'il convient de débouter monsieur et madame [M] de leurs écritures, en ce compris, leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de leur pourvoi en cassation introduit à l'encontre de l'arrêt du 3 septembre 2020 ayant réformé l'ordonnance de référé du 12 septembre 2018, cette demande étant infondée et injustifiée tant en fait qu'en droit.
Par ordonnance en date du 1er juin 2021, confirmé par arrêt sur déféré rendu le 02 décembre 2021, les écritures notifiées le 02 novembre 2020 puis le 05 février 2021 par les époux [M] dans la procédure de voie d'exécution, avaient effectivement été déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2020.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires 'les balcons de [Localité 5]' demande d'infirmer le jugement querellé, sans motiver cette prétention s'agissant du rejet de la demande de sursis à statuer et de celui de l'exception de litispendance, qui seront donc confirmés.
Il résulte des dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte est une mesure accessoire destinée à l'exécution d'une condamnation dont elle suit le sort.
L'ordonnance du juge des référés a assorti d'une astreinte à durée limitée, l'interdiction faite au syndicat des copropriétaires 'ciel et mer' et 'les balcons de port [Localité 5]' de tolérer tout arrêt ou tout stationnement sur la voie d'accès afin que soit respectée la servitude de passage de monsieur et madame [M] pour accéder à leur propriété.
Or la cour d'appel a infirmé cette décision, dont l'exécution est toujours faite aux risques et périls du créancier, dans la mesure où elle n'a pas l'autorité de chose jugée, mais vocation à régir une situation provisoire jusqu'à l'intervention éventuelle du juge du fond.
De sorte l'astreinte a perdu son fondement juridique.
Il en résulte la réformation du jugement entrepris, en ce qu'il a liquidé l'astreinte, étant observé que la perte de fondement juridique de l'astreinte rend sans objet la demande de suppression de cette contrainte financière.
Il n'y a pas lieu de condamner monsieur et madame [M] à restituer aux syndicat des copropriétaires appelants les sommes perçues en exécution de la décision infirmée, le présent arrêt constituant en lui même, du fait de l'infirmation, un titre ouvrant droit à cette restitution.
Le syndicat des copropriétaires 'ciel et mer' demande de condamner les époux [M] au versement d'une amende civile de 5 000 euros, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant ester en justice ou interjeter appel, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. Or la poursuite devant le juge de l'exécution de la liquidation de l'astreinte qui leur avait été accordée, ne témoigne pas d'un acharnement procédural des consorts [M], et l'appel incident, dont le syndicat des copropriétaires 'ciel et mer' leur fait grief, n'a pas été soumis à la cour, les conclusions des intimés ayant été déclarées irrecevables. Seule l'infirmation de la décision du juge de l'exécution constitue un titre permettant au syndicat des copropriétaires de solliciter la restitution des sommes versées au titre de l'astreinte qui jusque là n'avaient rien d'infondé.
Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des griefs allégués et sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas davantage le prononcé d'une amende civile à l'encontre de monsieur et madame [M].
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une des parties.
Cependant monsieur et madame [M] succombant en leurs prétentions, ils seront tenus des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte, condamné in solidum les syndicat de copropriétaires à son paiement, outre frais irrépétibles et dépens,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
DIT n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte,
REJETTE cette demande des époux [M],
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions non contraires au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE monsieur et madame [M] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront distraits au profit de maître Ludovic Rousseau et de maître Maud Daval Guedj, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE