Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/36302
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KK3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [U] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Laure DENERVAUD, Avocat au barreau de Paris, #P013
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
domicilié : CHEZ MR [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alexandra BERHAULT
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Mai 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [G] [U], de nationalité française, et M. [Y] [J], de nationalité britannique, se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 12 octobre 2021 par Me [T] [D], notaire à [Localité 7] (Puy-de-Dôme).
De cette union est issu un enfant :
-[M] [U] [J], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 9].
Par exploit de commissaire de justice du 29 juin 2023, Mme [G] [U], autorisée par ordonnance du 23 juin 2023, a fait assigner à bref délai, M. [Y] [J] en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 juillet 2023, le commissaire de justice requis dressant à cette occasion un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile.
Par ordonnance sur mesures provisoires, réputée contradictoire, du 20 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a au titre des mesures provisoires notamment :
-dit le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires,
-écarté des débats les pièces versées en procédure par Mme [G] [U] sous les numéros 8, 9, 10, 11 et 19,
-fixé la résidence séparée des époux comme suit :
-Mme [G] [U] : [Adresse 4] à [Localité 10],
-M. [Y] [J] : en toute autre l'adresse de son choix ;
-attribué la jouissance du logement du ménage à Mme [G] [U] ;
-dit que l’exercice de l’autorité parentale sur l'enfant est confié exclusivement à Mme [G] [U] ;
-fixé la résidence habituelle de l'enfant chez Mme [G] [U] ;
-débouté Mme [G] [U] de sa demande de réserve du droit de visite de M. [Y] [J],
-réservé, à défaut de meilleur accord des parties, le droit d'hébergement de M. [Y] [J] à l'égard de l'enfant ;
-dit que M. [Y] [J] exercera, un droit de visite en lieu de rencontre à l'égard de l'enfant qui s'exercera :
-tous les mercredis ;
-désigné l'association [8] pour mettre en œuvre le droit de visite en lieu de rencontre ainsi instauré au profit de M. [Y] [J] à l'égard de l'enfant ;
-constaté que Mme [G] [U] n'a formulé aucune prétention au sens de l'article 4 du code civil au titre de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant ;
-fixé la date des effets des mesures provisoires au jour de l'assignation,
-débouté Mme [G] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
-débouté Mme [G] [U] de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
-réservé les dépens,
M. [Y] [J] n'ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions – Mme [G] [U] ayant adressé par le RPVA le 24 novembre 2023 et le 29 janvier 2024 des conclusions à la juridiction, dont elle ne justifie pas de la signification par voie de commissaire de justice au défendeur, non comparant. Dès lors, faute de constitution d'un conseil pour M. [Y] [J], il ne peut en être tenu compte, en application du principe de la contradiction – Mme [G] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
«Vu l'article 251 du code civil,
Vu les articles 264 et 265 du code civil,
Vu les articles 257-2, 261-2 et 267 du code civil,
Vu I 'article 270 et suivants du code civil,
Vu I 'article 700 du code de procédure civile,
-juger que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce,
-juger que la loi française est applicable,
En ce qui concerne les époux :
-prononcer le divorce de Madame [G] [U] et de Monsieur [Y] [J] sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit le juge français compétent et la loi française applicable,
Déboute Mme [G] [U] de sa demande en divorce ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Mme [G] [U] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Valentine MATTHIEU, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 05 Juillet 2024
Valentine MATTHIEUAlexandra BERHAULT
GreffierJuge
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