Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81664 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2QB
N° MINUTE :
Notifications :
ccc demanderesse LRAR
ce défenderesse LRAR
ccc Me MAHARSI LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yassine MAHARSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0567
DÉFENDERESSE
Société URSSAF
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [G] [P], salarié
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 août 2025, l'URSSAF Île-de-France a pratiqué une saisie attribution auprès du CCF au préjudice de Madame [X] [N] pour un montant total de 1140,94 €, et en exécution d'une contrainte en date du 24 juin 2025.
Cette saisie s'est avérée pleinement fructueuse.
Par acte du 10 septembre 2025, la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie susmentionnée, la créance invoquée à son encontre n'étant ni liquide, ni exigible (son chiffre d'affaires pour les années 2023, 2024 et 2025 ayant été nul), outre l'allocation d'une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 3 décembre 2025, la débitrice fait également valoir que la contrainte ne lui aurait jamais été notifiée.
À la même audience, l'URSSAF dément cette dernière affirmation et soutient que son titre exécutoire est devenu définitif faute d'opposition. Elle sollicite une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
La contrainte servant de fondement aux poursuites a été signifiée à la demanderesse le 30 juin 2025, laquelle n'a exercé aucun recours juridictionnel contre ce titre exécutoire.
Par ailleurs, cette dernière, sous couvert de contester la réalité de sa dette, ne fait en réalité que critiquer le bien-fondé de la contrainte émise par l'URSSAF, laquelle ne saurait être remise en cause devant le juge de l'exécution, ainsi qu'il résulte de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il s'ensuit que la contestation formée par Madame [X] [N] ne saurait prospérer.
es circonstances de la cause ne justifient pas application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition ;
-Déboute Madame [X] [N] de sa contestation de la saisie attribution pratiquée le 7 août 2025 par URSSAF Île-de-France auprès du CCF,
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [N] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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