Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Mars 2024
MINUTE N° 2024/44
N° RG 24/00044 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDWM
Décision déférée du 27 Mars 2024
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] - 24/513
L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le VINGT-HUIT MARS à 14heures 42 ,
Nous A. DUBOIS, Présidenet de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 20 DECEMBRE 2023 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[F] [P]
né le 09 Juin 2005
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Adresse 3]
Patient hospitalisé depuis le 23 Mars 2024 ;
Représenté par Maître DELIVRET Pierre, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de Gérard Marchant
[Adresse 1] .
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 23 mars 2024 concernant M. [F] [P],
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 24 mars 2024 à 1h35,
Vu la requête adressée le 26 mars 2024 par le directeur du centre hospitalier Marchant en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2024 à 17h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [F] [P] le 27 mars 2024 à 21h37 pour voir :
- ordonner la main levée de la mesure de mise à l'isolement dont fait l'objet le patient,
- condamner le centre hospitalier Marchant à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance dû à la distraction de Me [V] [H],
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R3211-12 du code de la santé publique,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 28 mars 2024 à 9h16 et 9h17,
Vu la levée de la mesure d'isolement intervenue ce jour,
Vu l'avis du ministère public du 28 mars 2024 concluant que l'appel est de ce fait devenu sans objet,
Vu l'absence de réplique du conseil de l'appelant.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Il résulte du courriel officiel envoyé le 28 mars 2024 par M. [M], responsable des admissions du centre Marchant, que la mesure d'isolement de M. [P] a été levée ce matin de sorte que l'appel contre l'ordonnance autorisant le maintien de la mesure et tendant à la mainlevée de l'isolement est devenu sans objet.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Constatons qu'est devenu sans objet l'appel interjeté par M. [F] [P] le 27 mars 2024 contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mars 2024,
Disons n'y avoir lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M.[G] A.DUBOIS
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